Arrêté interministériel du 30 novembre 1967 portant fixation du montant des indemnités allouées aux stagiaires des centres de formation professionnelle agricole
Article 2
فتح المادةLes stagiaires qui, lors de leur admission à un stage, possèdent la qualité de travailleur permanent au titre d'une catégorie professionnelle contrôlée par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire; doivent souscrire l'engagement de reprendre, à l'issue du stage, un emploi dans leur entreprise pour une durée de six mois par mois de stage et n'excédant pas trois années.
Un exemplaire de cet engagement, certifié par l'entreprise, est remis par le stagiaire au directeur du centre.
Pendant la durée du stage, les stagiaires continuent à percevoir de leur entreprise leur salaire ainsi que les accessoires du salaire, à caractère constant et indépendant de toute circonstance de fait qui prendrait fin avec l'entrée en stage.
En outre, le centre verse à ces stagiaires une indemnité mensuelle payable à terme échu, dont le montant est fixt à cent dinars pour les chefs de famille et cinquante dinars pour les célibataires.
Article 3
فتح المادةLes personnels du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et des établissements publics sous tutelle de ce département ministériel, ne reçoivent, lorsqu'ils effectuent un stage dans un centre de formation professionnelle agricole situé en dehors de la commune où ils exercent normalement leurs fonctions, aucune indemnité journalière de frais de déplacement es reçoivent une indemnité mensuelle de stage dont le montant est fixé à 60 DA pour les chefs de famille et à 30 DA pour les autres agents. Cette indemnité n'est servie que pendant les 3 premiers mois du stage.
Article 4
فتح المادةLes stagiaire internes ou demi-pensionnaires définis aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus, bénéficient de la gratuité de la pension.
Article 5
فتح المادةTout centre de formation professionnelle agricole est assujetti obligatoirement à la caisse mutuelle d'assurances sociales de sa circonscription.
Article 6
فتح المادةLes stagiaires qui, lors de leur, entrée en stage, ne sont pas déjà assurés, en application des dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 26 septembre 1957 susvise, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles.
Article 7
فتح المادةL'indemnité de stage prévue aux articles 1 et 2 ci-dessus, est soumise aux contributions fixées par la réglementation des assurances sociales agricoles. La part de cotisation que pår l'Etat est payée par le centre sur les crédits de. fonctionnement mis à sa disposition par imputation sur le budget du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, titre IV, 3ème partie, chapitre 43-02. La part de cotisation à la charge du stagiaire est précomptée par l'ordonnateur secondaire, gestionnaire du centre, sur l'indemnité mensuelle attribuée au stagiaire.
En ce qui concerne les stagiaires qui, restant liés à leur eatreprise d'origine, reçoivent de celle-ci une rémunération professionnelle, les cotisations aux assurances sociales agricoles sorit calculées d'une part, sur leur rémunération professionnelle, d'autre part, sur l'indemnité que le centre leur verse en application de l'article 2 ci-dessus..
L'employeur d'origine acquitte sa part de cotisation sur la base de la rémunération professionnele payée et opère le prélèvement à la source de la part ouvrière correspondante.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté prendra effet à compter du 1 janvier 1968. Les dispositions de l'arrêté du 28 septembre 1960 susvisé, sont applicables jusqu'au 31 décembre 1967.
Article 9
فتح المادةJe directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan, le directeur de l'administration générale 1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA et le directeur de l'orientation agricole au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 novembre 1967.
P. le ministre des finances P. le ministre de l'agriculture et du plan, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Ahmed HOUHAT
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 67-180
- Arrêté
- Arrêté n° 38-60
- Arrêté
- Arrêté
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