ج.ر عدد 102 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS / ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees antérieures: Débata à Ann march publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A Benbarek ALGER 30 dinars 15 dinars Téa.: 66-81 49 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 6.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de 1oindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-266 du 5 décembre 1967 portant virement de crédit au budget des charges communes, p. 1150. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 18 novembre 1967 relatif à l’organisation détaillée des services de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports, p. 1150. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 5 décembre 1967 fixant les modalités et la forme de la rétrocession à leurs attributaires des logements cédés aux communes en vertu de l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967, p. 1152. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 30 novembre 1967 fixant le montant des bourses aux élèves des écoles régionales d’agriculture, p. 1153. Arrêté interministériel du 30 novembre 1967 portant fixation du montant des indemnités allouées aux stagiaires des centres de formation professionnelle agricole, p. 1153. Arrêté du 30 novembre 1967 portant transfert de crédit, p. 1154. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 25 octobre et 25 novembre 1967 portant nomination de défenseurs de justice, p. 1154. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 6 décembre 1967 relatif à l’organisation du concours d’internat en chirurgie dentaire, p. 1154. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 15 novembre 1967 portant renonciation aux parties du permis exclusif de recherches d’hydrocarbu es liquides ou gazeux ait << Colomb Béchar », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 1156, Arrêté du 15 novembre 1967 portant renonciation totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << In Belbel-Tademaït», située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 1156. Arrêté du 15 novembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Oued Rharbi», située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 1157. Arrêté du 15 novembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Chellala Reïbell », située à l’extérieur de la surface coopérative, p. 1157. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 27 novembre 1967 portant suppression de la circonscription de taxe d’Arzew, zone de taxation d’Oran et groupement d’Oran, p. 1157. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 30 novembre 1967 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1158. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 15 novembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation aux parties d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 1158.

1150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1967 SOMMAIRE (Suite) Avis du 15 novembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation totale à un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara, p. 1159. Avis du 15 novembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation à la partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 1159. Avis du 15 novembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, p. 1159. Marchés. Adjudications, p. 1160. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-266 du 5 décembre 1967 portant virement de crédit au budget des charges communes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant toi de finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, notamment son article 13; Vu le décret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au budget des charges communes ; Ordonne: Article 1er. Est annulé pour 1967, un crédit d’un million neuf cent vingt cinq mille dinars (1.925.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 « dépenses éventuelles ». Art. 2. Est ouvert pour 1967, un crédit d’un million neuf cent vingt cinq mille dinars (1.925.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 44-01 « Contribution au fonctionnement de l’O.С.І. ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 18 novembre 1967 relatif à l’organisation détaillée des services de l’administration centraie du ministère d’Etat chargé des transports. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports et notamment son article 7; Vu le décret du 2 décembre 1964 relatif aux fonctions de chef de bureau des administrations centrales de l’Etat; Vu l’arrêté du 14 mai 1965 relatif à la rémunération des chefs de bureau des administrations centrales de l’Etat ; Arrêtent : Article 1°r. - Les services de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports institués en vertu du décret n° 67-31 dų 1er février 1967 susvisé, sont organisés ainsi qu’il suit : I. - LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE COMPREND : A. A la sous-direction du personnel et de la formation professionnelle : 1º Le bureau du personnel, chargé : de la gestion de l’ensemble du personnel du ministère (administration centrale et services extérieurs). 2º Le bureau de la formation professionnelle, chargé : des études et enquêtes relatives aux moyens et aux besoins en matière de formation professionnelle dans le secteur des transports, de l’établissement des programmes, de la documentation et de la diffusion des informations utiles concernant les examens et concours; de l’organisation et du contrôle des stages, de la gestion des écoles et centres de formation, de l’organisation des cours par correspondance et des bourses; B. - A la sous-direction du budget, de la comptabilité et du matériel: 1º Le bureau du budget et de la comptabilité, chargé : de préparer le budget du ministère et d’en suivre l’exécution; de tenir la comptabilité du ministère. 2º Le bureau du matériel, chargé : de régler toutes les questions de fournitures et de matériel et d’en tenir la comptabilité; de gérer les immeubles et de parc automobile du ministère. II. LA DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE COMPREND : A A la sous-direction de la navigation aérienne et de la météorologie : 1º Le bureau de la navigation aérienne, chargé : de l’élaboration des plans de développement et du contrôle de leur exécution dans le cadre des services de la circulation aérienne et de l’information aéronautique, ainsi qu’en matière d’infrastructure, d’aides visuelles et services d’aérodromes; de la coordination des règlementations et procédures des circulations civiles et militaires;

15 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de la réglementation nationale des services de la navigation aérienne et du contrôle de son application; de l’application des accords internationaux et des textes législatifs et réglementaires en matière de navigation aérienne, d’infrastructure, d’exploitation et de gestion des aéroports; de la politique générale de l’aviation légère et sportive; du contrôle de l’exploitation technique et commerciale des aéroports; de l’équipement, de l’organisation et au contrôle des services de sécurité, incendie et sauvetage aux aérodromes; de l’agrément des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et des aérodromes privés. 2º Le bureau de la météorologie, chargé : de la politique générale en matière de météorologie; de la préparation des plans nationaux concernant les installations et moyens du service météorologique et climatologique; de la préparation de la réglementation nationale et des accords internationaux en matière de météorologie; du contrôle et du fonctionnement des services météorologiques; de l’organisation des recherches en météorologie pure et appliquée en liaison avec les organismes appropriés natio naux et internationaux ; de la coordination avec les pays voisins pour les problèmes de l’exploitation météorologique; de préparer les mesures tendant à satisfaire les besoins des différents usagers de la météorologie. B. A la sous-direction du transport et du travail aériens : 1º Le bureau économique et législation, chargé : de la négociation des accords aériens internationaux et de leur application; du contrôle et de la tutelle de la compagnie Air-Algérie ; de définir les besoins de transports et travail aériens; d’élaborer les statistiques de trafic aérien ; de délivrer les autorisations de transport et de travail aériens; de déterminer les conditions d’ouverture et de fonctionnement des services aériens; de la facilitation du transport aérien. 2º Le bureau de l’exploitation technique, chargé : du contrôle du personnel navigant: licences, brevets, aptitudes physiques; de préparer les réglements concernant l’exploitation technique des aéronefs et de veiller à leur exécution; de participer à l’étude des questions relatives aux minimas opérationnels. III. A. LA DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE COMPREND: A. A la sous-direction des transports maritimes et des ports: 1º Le bureau de l’équipement naval, chargé : de la promotion de la construction navale; de la préparation des marchés de construction, répartitions achats et ventes à passer pour le compte de l’Etat et, exi général, du contrôle des constructions, réparations achats et ventes de tout matériel d’équipement naval; de la liaison avec les sociétés de classification; de la préparation de la politique des transpor’s maritimes et des accords internationaux. 2º Le bureau du trafic maritime et des ports, chargé : du contrôle du trafic maritime contrôle et autorisations des affrètements - •étude de la tarification obtention de devises, etc…; de la tutelle des compagnies de navigation maritime ; de l’organisation et de la tutelle des courtiers maritimes: de la tutelle des ports et de l’élaboration de la réglementation les concernant ; du contrôle des organismes responsables de la maind’œuvre portuaire C.A.G.O.D., différents D.C.M.O., etc… REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151 B. - A la sous-direction de la navigation maritime, des gens de mer et des pêches : 1º Le bureau de la navigation maritime et des gens de mer, chargé : de toutes les questions relatives à la navigation maritime: réglementation, sécurité, police, travail maritime, pilotage, etc…; de la préparation et de l’application des conventions internationales en ces matières; de l’élaboration et de l’application du statut des gens de mer, de l’hygiène et de la santé des gens de mer, des questions sociales les concernant et de la tutelle de l’E.P.S.G.M. ; de l’organisation et du contrôle de l’apprentissage de l’enseignement maritimes; 2º Le bureau des pêches chargé : de la réglementation et de la police des pêches; de la préparation et de l’application des conventions internationales en ces matières; du développement et de la modernisation de la flotte de pêche; des questions d’assurances mutuelles et de crédit mutuel des marins-pêcheurs. IV. A. LA DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES COMPREND : A. - A la sous-direction des transports routiers, des contrôles et de la coordination : 1º Le bureau des transports chargé : de veiller à l’application de la réglementation des transports routiers de marchandises et de voyageurs; de la mise en place des textes réglementant la coordination et l’harmonisation des transports par fer et par route; du contrôle des transports publics urbains de voyageurs et de l’application des textes concernant les taxis; d’assurer la tutelle de l’Etat sur la société nationale des transports routiers; des relations avec les services extérieurs dépendant de la direction des transports terrestres, de la mise en place de ces organismes et de leur fonctionnement. 2º Le bureau de la circulation et de la prévention routières chargé : de l’élaboration et de l’application des textes relatifs au code de la route, de la réglementation, de la circulation routière et des conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés la mise et le maintien en circulation des véhicules ; des études concernant la sécurité routière et la prévention des accidents. B. A la sous-direction des chemins de fer : 1º Le bureau du contrôle administratif et financier chargé : du contrôle de l’exploitation. commerciale, tarification voyageurs et marchandises, contrôle des recettes commerciales, ouverture et fermeture de certaines gares; des affaires administratives en général, du personnel, de l’examen des budgets d’exploitation et d’établissement. 2º Le bureau de l’exploitation technique chargé : du contrôle de l’exploitation technique: horaires, mouvements des trains, services des gares, entretien et travaux de la voie et des bâtiments, projets de travaux, contrôle du parc tracteur et tracté. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1967. Le ministre d’Etat Le ministre de l’intérieur, chargé des transports, Ahmed MEDEGHRI Rabeh BITAT P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE.

1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 5 décembre 1967 fixant les modalités et la forme de la rétrocession à leurs attributaires des logements cédés aux communes en vertu de l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et du plan et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967 portant cession par l’Etat aux communes, des logements des « centres de regroupement des populations >> et de ceux réalisés au titre de l’opération «reconstruction >> et des chantiers de plein emploi >> ou des opérations « calamités » ; Arrêtent : Article 1°r. La rétrocession prévue à l’article 4 de l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967 susvisée, est réalisée à l’amiable par un acte administratif conforme au modèle annexé à l’original du présent arrêté, passé devant le président de l’assemblée populaire communale de la commune intéressée. Art. 2. Un cahier des charges-type approuvé par le présent arrêté et ci-annexé, détermine les formes et conditions de cette rétrocession. Art. 3. Les logements objet de cette rétrocession sont ceux définis à l’article premier du cahier des charges visé à l’article précédent. Art. 4. Les secrétaires généraux des ministères de l’intérieur, des finances et du plan et des travaux publics et de la construction et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1967. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances Ahmed MEDEGHRI et du plan, Ahmed KAID Le ministre des travaux publics et de la construction, Lamine KHENE CAHIER DES CHARGES relatif à la rétrocession à leurs attributaires des logements cédés aux communes en vertu de l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967 PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe les conditions dans lesquelles les logements cédés gratuitement par l’Etat aux co nanes en vertu de l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967, sont rétrocédés par ces dernières aux attributaires ou, le cas échéant, à toute personne qui en fera la demande. TITRE I OBJET DE LA RETROCESSION TITRE II CONDITIONS GENERALES TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES TITRE I OBJET DE LA RETROCESSION Article 17. Définition des biens concernés : Les logements rétrocédés sont ceux construits : a) avant l’accession de l’Algérie à l’indépendance, dans le périmètre des centres dits de regroupement des populations; b) au titre des programmes des années 1962, 1963 et 1964 0 suivants, entrepris dans le cadre de l’opération <<< reconstruction >> ; c) dans le cadre des chantiers de plein emploi ; d) au titre des opérations « calamités » réalisées dans certains départements du Nord et dans les départements du Sud à l’aide de crédits du budget d’équipement; e) au titre de l’opération reconstruction de M’Sila» comportant deux tranches de 300 et 500 logements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1967 Les logements rétrocédés sont implantés, soit er zone urbaine, soit en zone rurale sur des terrains domaniaux ou communaux ou sur des terrains appartenant à des particuliers et qui seront préalablement acquis par la commune, conformément à la réglementation en vigueur. Ces logements comprennent les bâtiments principaux et leurs dépendances suivant la description faite à l’état des lieux visé à l’article 3 du présent cahier des charges. TITRE II CONDITIONS GENERALES Art. 2. - Forme: La rétrocession réalisée à l’amiable est constatée par un acte administratif passé devant le président de l’assemblée populaire communale. Art. 3. Entrée en jouissance : L’acquéreur devient propriétaire du logement rétrocédé, dans l’état où il se trouve, à compter du jour de la signature de l’acte administratif visé à l’article précédent. Un état des lieux dressé contradictoirement entre le représentant de la commune et l’acquéreur, est annexé à l’acte administratif. Art. 4. Prix de la rétrocession : La rétrocession est consentie moyennant paiement du prix qui sera fixé par l’assemblée populaire communale sans que ce prix puisse être inférieur à 1.800 DA par logement. L’acquéreur peut s’acquitter du prix, soit au comptant, soit par mensualités échelonnées sur une période pouvant aller jusqu’à dix années. Cependant, cette durée ne peut, en aucun cas, porter l’échéance finale des paiements à une date postérieure à celle où le bénéficiaire atteindra l’âge de 60 ans. A défaut de paiement de trois mensualités consécutives à leur échéance et sans motif reconnu légitime, la rétrocession sera résiliée de plein droit sans indemnités, les mensualités déjà versées restant acquises à la commune. Dans ce cas, la commune reprendrait possession du logement, préalablement libéré de tout occupant. En cas de décès de l’acquéreur, ses ayants droit peuvent prendre la suite du contrat en ses lieu et place; dans le cas contraire, le logement devrait être libéré de tout occupant du chef du de cujus et les sommes versées par l’attributaire resteraient acquises à la cominune. Art. 5. L’acquéreur est tenu d’occuper personnellement avec les membres de sa famille le logement rétrocédé, pendant toute la durée du paiement du prix de cession, sans pouvoir louer tout ou partie dudit logement. Art. 6. Entretien des logements: Pendant toute la durée du patement du prix, l’acquéreur est tenu d’entretenir les lieux cédés en bon état et d’exécuter tous travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble. Il devra se soumettre aux différentes visites des services communaux chargés de contrôler l’état ainsi que la bonne exécution des travaux rendus nécessaires. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 7. - Mutations : Toute revente du logement rétrocédé ne pourra intervenir avant l’expiration d’un’ délai de cing ans et, en tout état de cause, avant que l’acquéreur ne se soit entièrement libéré de ses obligations financières. A l’expiration de cette période et pour des motifs reconnus valables, l’acquéreur pourra être, autorisé à revendre son logement, le nouveau cessionnaire prenant alors la suite du contrat aux lieu et place du premier bénéficiaire. Art. 8. Impôts, taxes et charges diverses : L’acquéreur est tenu au paiement des impositions foncières afférentes au logement rétrocédé et de toutes taxes et charges lui incombant. Art. 9. Servitudes : L’acquéreur devra supporter toutes les servitudes actives ou passives grevant les lieux rétrocédés. Art. 10. Les litiges qui pourraient naître de l’exécution du contrat de rétrocession, entre la commune et l’acquéreur, relèvent de la compétence cu tribunal du lieu où est situé le logement rétrocédé.

15 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1153 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 30 novembre 1967 fixant le montant des bourses aux élèves des écoles régionales d’agriculture.

- Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-179 du 31 août 1967 portant création des écoles régionales d’agriculture et notamment son article 10; Arrêtent : Article 1er Les élèves des écoles régionales d’agriculture qui s’engagent à servir dans les services de l’agriculture pendant 5 ans, à l’issue de leur cycle d’études agricoles, conformément à l’article 10 du décret susvisé, bénéficient d’une bourse mensuelle dont le montant est fixé comme suit: 50 dinars en première année, 80 dinars en seconde année, 100 dinars en troisième année. Art. 2. Les élèves appelés à redoubler l’une ou l’autre des 3 années du cycle d’études des écoles régionales, perdent pendant l’année redoublée, le bénéfice de la bourse dont ils bénéficient, conformément aux dispositions de l’article 1** ci-dessus. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire peut toutefois, déroger à cette mesure et autoriser, à titre excep… tionnel, par décision individuelle, le service de tout ou partie de la bourse normale à ceux des élèves qui seraient appelés à redoubler pour un autre motif que l’inaptitude ou l’effort insuffisant dans le travail. Art. 3: - Les élèves internes ou demi-pensionnaires bénéficient de la gratuité de la pension. Art. 4. - Le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan, le directeur de l’administration générale et le directeur de l’orientation agricole au ministère de l’agriculture et ar la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire et qui prendra effet à compter du 1er janvier 1968. Fait à Alger, le 30 novembre 1967. P. le ministre des finances P. le ministre de l’agriculture et du plan, et de la réforme agraire. Le secrétaire général. Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Ahmed HOUHAT Arrêté interministériel du 30 novembre 1967 portant fixation du montant des indemnités allouées aux stagiaires des centres de formation professionnelle agricole. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 decembre 1962 tendant à la reconduction’ de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf ‘dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-180 du 31 août 1967 portant organisation des centres de formation professionnelle agricole du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et notamment son article 8; Vu l’arrête du 26 septembre 1957 relatif au fonctionnement des caisses mutuelles d’assurances sociales agricoles ; Vu l’arrête n° 38-60 T au 11 mai 1960 relatif aux indemnités susceptibles d’étre allouees aux personnels de l’Algérie appeles à effectuer des stages dans des écoles ou dans les centres d’instruction professionnelle; Vu l’arrête du 26 septembre 1980 déterminant le montant des indemnités allouées aux stagiaires des centres de formation | professionnelle agricole et étendant à leur profit le régime algérien des assurances sociales agricoles; Vu l’arrêté du 15 jun 1964 portant alignement du salaire minimum agricole garanti dans les trois zones, sur la zone I, Arrêtent : Article 1”. Les stagiaires des centres de formation professionnelle agricole qui, lors de leur entrée en stage, n’ont pas la qualité de travailleur permanent au titre d’une catégorie professionnelle contrôlée par le ministère de l’agriculture et de la réforine agraire ni celle de fonctionnaire ou d’agent du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou d’un établissement public placé sous sa tutelle, perçoivent une indemnité mensuelle de cent dinars. Art. 2. Les stagiaires qui, lors de leur admission à un stage, possèdent la qualité de travailleur permanent au titre d’une catégorie professionnelle contrôlée par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; doivent souscrire l’engagement de reprendre, à l’issue du stage, un emploi dans leur entreprise pour une durée de six mois par mois de stage et n’excédant pas trois années. Un exemplaire de cet engagement, certifié par l’entreprise, est remis par le stagiaire au directeur du centre. Pendant la durée du stage, les stagiaires continuent à percevoir de leur entreprise leur salaire ainsi que les accessoires du salaire, à caractère constant et indépendant de toute circonstance de fait qui prendrait fin avec l’entrée en stage. En outre, le centre verse à ces stagiaires une indemnité mensuelle payable à terme échu, dont le montant est fixt à cent dinars pour les chefs de famille et cinquante dinars pour les célibataires. Art. 3. Les personnels du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et des établissements publics sous tutelle de ce département ministériel, ne reçoivent, lorsqu’ils effectuent un stage dans un centre de formation professionnelle agricole situé en dehors de la commune où ils exercent normalement leurs fonctions, aucune indemnité journalière de frais de déplacement es reçoivent une indemnité mensuelle de stage dont le montant est fixé à 60 DA pour les chefs de famille et à 30 DA pour les autres agents. Cette indemnité n’est servie que pendant les 3 premiers mois du stage. Art. 4. Les stagiaire internes ou demi-pensionnaires définis aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus, bénéficient de la gratuité de la pension. Art. 5. Tout centre de formation professionnelle agricole est assujetti obligatoirement à la caisse mutuelle d’assurances sociales de sa circonscription. Art. 6. Les stagiaires qui, lors de leur, entrée en stage, ne sont pas déjà assurés, en application des dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 26 septembre 1957 susvise, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles. Art. 7. L’indemnité de stage prévue aux articles 1 et 2 ci-dessus, est soumise aux contributions fixées par la réglementation des assurances sociales agricoles. La part de cotisation que pår l’Etat est payée par le centre sur les crédits de. fonctionnement mis à sa disposition par imputation sur le budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, titre IV, 3ème partie, chapitre 43-02. La part de cotisation à la charge du stagiaire est précomptée par l’ordonnateur secondaire, gestionnaire du centre, sur l’indemnité mensuelle attribuée au stagiaire. En ce qui concerne les stagiaires qui, restant liés à leur eatreprise d’origine, reçoivent de celle-ci une rémunération professionnelle, les cotisations aux assurances sociales agricoles sorit calculées d’une part, sur leur rémunération professionnelle, d’autre part, sur l’indemnité que le centre leur verse en application de l’article 2 ci-dessus.. L’employeur d’origine acquitte sa part de cotisation sur la base de la rémunération professionnele payée et opère le prélèvement à la source de la part ouvrière correspondante. Art. 8. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1 janvier 1968. Les dispositions de l’arrêté du 28 septembre 1960 susvisé, sont applicables jusqu’au 31 décembre 1967. Art. 9. Je directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan, le directeur de l’administration générale

1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA et le directeur de l’orientation agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1967. P. le ministre des finances P. le ministre de l’agriculture et du plan, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Ahmed HOUHAT Arrêté du 30 novembre 1967 portant transfert de crédit. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lol. de finances pour 1967 et notamment son article 8, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; FTAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1967 Vu le décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’intérieur; Arrête : Article 1r. - Est annulé sur 1967, un crédit de cinq cent soixante quinze mille dinars (575.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état << A > annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de cinq cent soixante quinze mille dinars (575.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état < annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE EN. DA L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-21 Administration départementale tales Rémunérations départemen- 175.000 31-31 Sûreté nationale Rémunérations principales 400.000 Total des crédits annulés 575.000 ЕТАТ « В» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN DA L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-12 Administration préfectorale verses 31-22 Administration départementale diverses Indemnités et allocations di- 25.000 Indemnités et allocations 150.000 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée 400.000 Total des crédits ouverts 575.000 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 25 octobre et 25 novembre 1967 portant nomination de défenseurs de justice. Par arrêtés des 25 octobre et 25 novembre 1967, sont nommés défenseurs de justice: a Oran, M. Ahcène Chergui, à Sidi Bel Abbès, M. Mohammed Lalout, à Sétif MM. Abdelkrim Babouche et Messaoud Medjahed, à Béjaïa M. Ahmed Chabane, à Tlemcen, M. Lakhdar Rahali, à Bouira, M. Ahmed Rekkouche. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 6 décembre 1967 relatif à l’organisation du concours d’internat en chirurgie dentaire. Le ministre de la santé publique, Vu le décret n° 66-310 du 14 octobre 1966 créant un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ; Vu le décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours hospitalo-universitaires au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger; Arrête : Section 1 Conditions générales Article 1. Un concours d’internat en chirurgie dentaire

15 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA est organisé pour l’institut d’odonto-stomatologie du centre hospitalier et universitaire d’Alger. Art. 2. Ce concours est organisé annuellement à Alger par l’inspecteur divisionnaire de la santé dans la première quinzaine de novembre. Art. 3. Le nombre de postes d’internes mis au concours, est fixé par le ministre de la santé publique, sur proposition de l’inspecteur divisionnaire de la santé publiques et de la population, après avis du directeur de l’institut d’odontostomatologie d’Alger. La liste des postes mis au concours, une fois établie, est transmise à l’inspecteur divisionnaire de la santé publique et de la population. Art. 4. Le concours doit être annoncé au moins trois mois avant la date prévue des épreuves au siège de l’inspection divisionnaire de la santé publique et de la population et à l’institut d’pdonto-stomatologie d’Alger. La clôture des inscriptions est fixée à trois semaines avant le début des épreuves. Art. 5. - Tout étudiant, régulièrement inscrit à l’institut d’odonto-stomatologie d’Alger, peut faire acte de candidature à condition d’avoir validé trois inscriptions et d’avoir subi avec súccès, l’examen complet de fin de troisième année en chirurgie dentaire. Art. 6. Pour être inscrit sur le registre du concours, le candidat doit adresser à l’inspecteur divisionnaire de la santé publique et de la population d’Alger, un dossier comprenant 1º une demande mentionnant son nom, son prénom et son adresse, 2º un acte de naissance, 3º un certificat de nationalité, 4° un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois, 5º un certificat médical délivré par un pneumo-phtisiologiste assermenté attestant que l’intéressé présente une réaction positive à la tuberculine ou, dans le cas contraire, qu’il a subi la vaccination par le B.C.G., 6° un certificat délivré par un médecin assermenté attestant que l’intéressé est apte à remplir les fonctions d’interne en chirurgie-dentaire, 7º une déclaration par laquelle il s’engage à se conformer au règlement en vigueur à l’institut d’odonto-stomatologie d’Alger. Art. 7. Tout candidat n’a le droit de se présenter qu’à quatre sessions. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l’inspecteur divisionnaire de la santé publique et de la population. Section 2 Du jury Art. 9. Le jury est composé de sept membres : un professeur ou maître de conférences agrégé d’odontostomatologie, un professeur ou maître de conférences agrégé de médecine, un professeur ou maître de conférences agrégé de chirurgie, un professeur ou maître de conférences agrégé de sciences fondamentales, trois docteurs en chirurgie dentaire assistants du deuxième degré. Des membres suppléants sont prévus au nombre de cinq : un professeur ou maître de conférences agrégé de médecine, un professeur ou maître de conférences agrégé de chirurgie, un professeur ou maître de conférences agrégé de sciences fondamentales, deux docteurs en chirurgie dentaire assistants du deuxième degré. Art. 10. Les membres du jury sont désignés par voie de tirage au sort parmi les professeurs, maitres de conférences agrégés et docteurs en chirurgie dentaire (assistants du deuxième degré) exerçant des fonctions hospitalo-universitaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 Art. 11. Les membres suppléants sont tirés au sort au cours de la même séance. Art. 12. Le tirage au sort a lieu, au plus tard, quinze jours avant la date prévue d’ouverture du concours. Les candidats à l’internat doivent être avertis de la date et du lieu du tirage au sort, afin de pouvoir y assister s’ils le désirent. Art. 13. Doivent obligatoirement être récusés du jury, les praticiens qui ont un lien de parenté en ligne directe, en ligne collatérale ou par alliance jusqu’au quatrième degré compris avec un autre membre du jury désigné avant eux ou avec l’un des candidats. Au cas où un ou plusieurs membres du jury désignés sont récusés, se récusent volontairement ou ont un empêchement, le ou les membres suppléants sont désignés en remplacement, selon l’ordre fixé par le tirage au sort. Les noms des membres du jury doivent être définitivement arrêtés, au plus tard, la veille de l’ouverture du concours. Art. 14. La présence de cinq membres au moins du jury, lors du concours, est nécessaire pour que le concours se déroule valablement. Lorsqu’un membre du jury cesse de siéger alors que le concours a commencé, il ne peut ni reprendre sa place au sein du jury ni être remplacé. Les membres restants siègent valablement. Art. 15. Lorsque le quorum prévu à l’article 14, n’est pas atteint lors de l’ouverture du concours, celui-ci est suspendu. Dans les huit jours qui suivent, il sera procédé à un nouveau tirage au sort pour pourvoir aux sièges vacants, lors de l’ouverture du concours. Les membres absents du jury lors de l’ouverture, ne pourront plus faire partie du jury de ce concours. Art. 16. La présidence du jury est assurée par le professeur le plus ancien dans les fonctions les plus élevées et, à conditions égales, par celui qui est le plus âgé. Le président du jury dresse le procès-verbal du concours, le soumet à l’approbation de ses collègues et le transmet à l’inspecteur divisionnaire organisateur du concours. Section 3 Des épreuves Art. 17. Le concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves cliniques d’admission. Art. 18. Les épreuves écrites comportent : Une épreuve d’anatomie tête et cou (durée: 1h de réflexion, 1 h de composition, cotation de 0 à 20, coefficient 1), Une épreuve de pathologie bucco-dentaire (durée: 1h de réflexion, 1 h de composition, cotation de 0 à 20, coefficient 1). Art. 19. Les épreuves cliniques comportent : Une épreuve sur malade en dentisterie opératoire ou en petite chirurgie comportant diagnostic et traitement. L’épreuve est cotée de 0 à 20, coefficient 1). Art. 20. Les questions écrites sont choisies par le jury à l’unanimité parmi trois questions tirées au sort entre celles figurant au programme de l’internat en chirurgie dentaire (anatomie, tête et cou et pathologie bucco-dentaire). Art. 21. - L’épreuve clinique est tirée au sort pour chaque candidat entre toutes celles figurant au programme de l’internat en chirurgie dentaire (D.O. et petite chirurgie). Art. 22. La note zéro attribuée à une épreuve écrite ou clinique, est éliminatoire. Elle ne peut être attribuée qu’après délibération spéciale du jury. Art. 23. Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir une moyenne pour les deux épreuves écrites de 12/20. L’admission définitive est obtenue par les candidats ayant une moyenne générale de 12/20 dans les épreuves écrites et cliniques. Art. 24. Le total des points aux épreuves écrites et cliniques, permet le classement des candidats. Ce classement est proclamé par l’inspecteur divisionnaire de la santé. Les candidats admis définitivement, sont déclarés reçus au concours, dans la limite des postes disponibles. Les candidats non reçus et qui ont une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, pourront être nommés internes provisoires pour un an dans la limite des postes vacants.

1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, 25. Les internes nommés au concours portent le titre d’internes en chirurgie dentaire des hôpitaux universitaires. L’internat dure quatre ans. Le titre d’ancien interne des hopitaux universitaires, est conféré aux internes ayant effectué au moins trois années d’internat. Art. 26. - Les traitements servis aux internes en chirurgie dentaire, en fonctions à l’institut d’odonto-stomatologie d’Alger, sont les mêmes que ceux servis aux internes en médecine, en fonctions au centre universitaire et hospitalier d’Alger. Section 4 Dispositions transitoires Art. 27. Pour l’année 1967-1968, la date du concours d’internat en chirurgie dentaire, est fixée au mois de décembre 1967. Art. 28. Pour l’année 1967-1968, le nombre de postes est arrêté à quatre postes. Art. 29. Les chirurgiens-dentistes diplómés ont la possibilité Jusqu’en 1971 de se présenter au concours d’internat en chirurgie dentaire. En cas de succès, ils sont internes pendant deux années durant lesquelles ils préparent le doctorat en chirurgie dentaire. Art. 30. - Pour l’année 1967-1968, les chirurgiens-dentistes exerçant des fonctions hospitalo-universitaires et ayant le titre d’assistant du deuxième degré, peuvent faire partie du jury. Art. 31. Le secrétaire général du ministère de la santé publique, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1967. Tedjini HADDAM MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 15 novembre 1967 portant renonciation aux parties du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Colomb Béchar», n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance nº 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée rela ive à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Republique française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif a l’association coopérative; Vu l’article 4, dernier alinéa, de l’annexe n° III au protocole relatif a lassociation coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu l’arrêté du 24 août 1953 octroyant à la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Colomb Béchar >; Vu l’arrêté du 6 mai 1958 prorogeant le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Colomb Béchar > pour une durée de 20 mois; Vu l’arrêté du 12 décembre 1958 prorogeant ce permis Jusqu’au 17 octobre 1961; Vu l’arrêté du 16 janvier 1361 prorogeant ledit permis Jusqu’au 17 octobre 1962; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15. décembre 1967 Vu l’arrêté du 22 juin 1962 portant renouvellement de ce permis; Vu la décision de la SONATRACH, notifiée à la SOPEFAL le 28 Janvier 1967, de ne prendre de participation que sur une partie de ce permis; Vu la pétition du 16 avril 1967 par laquelle la SONATRACH et la SOPEFAL renoncent aux parties du permis dit « Colomb Béchar», n’entrant pas dans le domaine minter de l’association coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1*”. Est acceptée la renonciation par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la tranformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) aux parties du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Colomb Béchar », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1967. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 15 novembre 1967 portant renonciation totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « In Belbel-Tademaït», située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souverainete nationale; Vu l’ordonnance nº 58-1111 du 22 noveinbre 1953 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu le décret du 9 septembre 1958 renouvelant ces trois permis; Vu l’arrêté du 23 mai 1953 octroyant à la Compagnie des pétroles d’Algérie (CPA) les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dits In Belbel », « Tademaït et Fort Mac Mahon » ; Vu l’arrêté du 23 août 1961 portant renonciation partielle aux permis dits « Aïn Belbel, Tadeınaït et Fort Mac Mahon > er fusion des surfaces restantes en un seul permis dénommé In Belbel-Tademait : Vu l’arrête du 8 janvier 1964 renouvelant le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit In Belbel-Tademaït; Vu la décision de la Société nationale pour la recherche, la proguction, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACII), notifiée à la Societe pétrolière française en, Algérie (SOPEFAL) le 1 janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur le permis dit In Belbel-Tademalt », situé à l’extérieur de la surface coopérative; Vu la pétition du 24 mars 1967 par laquelle la C.P.A. renonce au permis dit « In Belbel-Tademaït; Vu les pians, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1” Est acceptée la renonciation par la Compagnie des pétroles d’Algérie (CPA) au permis exclusif de recherches

15 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit In Belbel-Tademaït » située à l’extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1967. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 15 novembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Oued Rharbi», située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre République la République française algérienne , concernant démocratique le règlement et populaire de questions et la touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu l’article 4, dernier alinéa, de l’annexe n° III au protocole relatif à l’association coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu le décret du 19 février 1958 renouvelant le permis << Oued El Rharbi >> jusqu’au 24 mars 1963; Vu l’arrêté du 16 octobre 1952 octroyant à la SN REPAL un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Oued El Rharbi » ; Vu l’arrêté du 12 juin 1957 prorogeant ce permis pour une durée de cinq mois ; Vu l’arrêté du 12 février 1962 renouvelant une deuxième fois, jusqu’au 31 décembre 1966, ce permis ; Vu la convention du 28 juin 1951 entre la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) et la Compagnie française des pétroles (C.F.P.), relative à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures dans le bassin saharien: Vu la décision de la SONATRACH, notifiée à la SOPEFAL le 28 janvier 1967, de ne pas prendre de participation sur la partie du permis dit « Oued El Rharbi », située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu la pétition du 16 avril 1967 par laquelle les sociétés SONATRACH et SOPEFAL renoncent à la partie du permis dit Oued El Rharbi», extérieure à la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 10г. Est acceptée la renonciation par la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) à la partie du permis dit «Oued El Rharbi », extérieure à la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1967. Belaïd ABDESSELAM REPUBLIQUE ALGERIENNE 1157 Arrêté du 15 novembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Chellala Reibell», située à l’extérieur de la surface coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant règlement d’administration publique sur les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements du Nord de l’Algérie ; Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux départements du Nord de l’Algérie le livre 1º du code minter; Vu le décret du 27 septembre 1960 accordant aux sociétés : Société des pétroles des hautes plaines Deutsche Schachtbau (S.P.H.P.-D.S.) et Compagnie algérienne de recherche et d’exploitation pétrolières (CAREP) un permis exlusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Chellala Reïbell > ; Vu la convention du 25 mai 1960 modifiée par l’avenant du 22 février 1965 associant la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) sur ce permis; Vu la pétition du 26 avril 1967 par laquelle la S.P.H.P.-D.S. et la CAREP renoncent à la partie du permis de recherches d’hydrocarbures dit « Chellala-Reïbell », située à l’extérieur de la surface coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition ; Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par la Société des pétroles des hautes plaines Deutsche Schachtbau (S.P.H.P.- D.S.) et la Compagnie algérienne de recherche et d’exploitation pétrolières (C.A.R.E.P.) à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Chellala Reľbell», située à l’extérieur de la surface coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est . présent arrêté qui sera publié au chargé de l’exécution du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1967. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 27 novembre 1967 portant suppression de la circonscription de taxe d’Arzew, zone de taxation d’Oran et groupement d’Oran. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157. du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien; Vu l’arrêté du 20 mai 1957 et les textes subséquents portant répartition des réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions de taxes et en zones de taxation;

1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1967 Vu l’arrêté du 30 novembre 1963 portant unification et réaménagement de la tarification du service des télécommunications pour l’ensemble du territoire algérien ; Sur proposition du directeur des télécommunications ; Arrête : Article 1*r - La circonscription de taxe d’Arzew, zone de taxation d’Oran, est supprimée. Art. 2. Les réseaux téléphoniques locaux d’Arzew, d’Aïn El Bya (ex-Damesne) et de Bettoula (ex-St Leu), faisant partie de la circonscription de taxe d’Arzew, sont incorporés dans la circonscription de taxe d’Oran. Le réseau téléphonique local de Fontaine des Gazelles est supprimé et intégré au réseau téléphonique local d’Arzew, un point fictif de rattachement étant toutefois maintenu à l’emplacement du commutateur supprimé. Art. 3. - Les réseaux téléphoniques locaux de Aïn Franin, Kristel, Gdyel (ex-Saint Cloud), Sidi Benyebka (ex-Kléber), El Maghoun (ex-Sainte Léonie) et Hassi Mefsoukh (ex-Renan) faisant partie de la circonscription de taxe d’Arzew, sont incorporés dans la circonscription de taxe de Hassiane Ettoual (ex-Fleurus). Art. 4.- Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la date de mise en service des commutateurs automatiques des réseaux d’Arzew, d’Aïn El Bya et de Bettioua. Art. 5. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1967. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 30 novembre 1967 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 15 novembre 1967 portant nomination de M. Tayeb Arbaoui en qualité de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tayeb Arbaoui, ci-dessus qualifié, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions, a l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1967. Abdelaziz MAQUI AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 15 novembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation aux parties d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarburės liquides ou gazeux n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Par arrêté du 15 novembre 1967, a été acceptée la renonciation par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) aux parties du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides, ou gazeux dit Colomb Béchar n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopé rative; sont déclarées libres, les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par les points de coor ‘onnées suivants : Périmètre A Points Longitude Ouest Latitude Nord 1 2° 10’ 31° 55’ 2 1° 55’ 31° 55’ 3 1° 55’ 31° 50’ 4 2° 00’ 31° 50’ 5 2° 00’ 31° 45’ : 6 2° 10’ 31° 45’ Périmètre B. Points Longitude Ouest Latitude Nord 123 2° 15’ 31° 45’ 2° 10’ 31° 45’ 2° 10’ .31° 25 4 2° 15’ 31° 25 Périmètre C Points Longitude Ouest Latitude Nord 12 1° 25’ 32° 00’ 2 1° 00’ 19” 32° 00’. 3 0° 58’ 41” 31° 30′

  1. 1° 20’ 31° 30’ 5 1° 20’ 31° 35’ 6 1° 30’ 31° 35’ 7 1° 30’ 31° 45’ 8 1° 25’ 31° 45’ Périmètre D. Points Longitude Ouest Latitude Nord 1 3° 04’ 30” 31° 15’ 2 2° 55’ 31° 15’ 3 2° 55’ 31° 10’ 4 3° 00’ 31° 10’ 5 3° 00’ 31° 05’ 6 3° 03′ 34” 31° 05’ Périmètre E. Points Longitude Ouest Latitude Nord 1 2° 05’ 31° 20’ 2 2° 00’ 31 20’ 3 2° 00’ 31 00’ 4 2° 15’ 31° 00’ 5 2° 15’ 30° 55’ 6 2° 20’ 30 55’ 7 2’ 20’ 31° 15’ 3 2° 05’ 31° 15’ Périmètre F. Points Longitude Ouest Latitude Nord 1 3° 00’ 30° 55’ 2 2° 35’ 30° 55’ 3 2° 35’ 30° 50’ 4 2° 40’ 30° 50’ 5 2” 40’ 30° 45’ 6 2° 45’ 30° 45’ 7 2° 45’ 30 35’ 8 2’ 40’ 30° 35’ 9 2° 40’ 30° 30’ 10 2° 35’ 30° 30’ 11 2° 35’ 30° 12′ 28” 12 2° 40’ 30° 12’ 15” 13 2° 40’ 30° 15’ 14 2° 55’ 30º 15’ 15 2° 55’ 30° 20’ 16 3° 01’ 04” 30 20’ 17 3° 02’ 55” 30° 50’ 18 3° 00’ 30° 50’

15 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Périmètre G. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1159 Périmètre D ILILLI Points Longitude Ouest Latitude Nord 1 2° 10’ 30° 40’ 2 1° 50’ 30° 40’ 3 1° 50’ 30° 30’ 4 1° 45’ 30° 30’ 5 1° 45’ 30° 20’ 6 2° 10’ 30° 20’ Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le colisée, rue Zéphirin Rocas - Alger. Avis du 15 novembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renon. ciation totale à un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux au Sahara. Par arrêté du 15 novembre 1967, a été acceptée la renonciation totale par la compagnie des pétroles d’Algérie (CPA) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit In Belbel-Tademaït», situé à l’extérieur de la surface coopérative; sont déclarées libres, les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : Périmètre A Points Longitude Est Latitude Nord 1 0° 10’ 28° 30’ 2 0° 05’ 28° 30’ 3 0° 05’ 28° 35’ 4 0° 00’ 28° 35’ 5 0° 00’ 28° 40’ 67 + 0° 15’ 28° 40’

  • 0° 15’ 28° 50’ 8 + 0° 25’ 28° 50’ 9 + 0° 25’ 28° 25’ 10 + 0° 45’ 28° 25’ 11 + 0° 45’ 28° 05’ 12 + 0° 40’ 28° 05’ 13 + 0° 40’ 27° 55’ 14 + 0° 30’ 27° 55’ 15 + 0° 30’ 28° 00’ 16 + 0° 25’ 28° 00’ 17 + 0° 25’ 27° 55’ 18 + 0° 15’ 27° 55’ 19 + 0° 15’ 28° 05’ 20 + 0° 05’ 28° 05’ 21 + 0° 05’ 28° 10’ 22 0°00’ 28° 10’ 23 0° 00’ 28° 15’ 24 0° 05’ 28° 15’ 25 0° 05’ 28° 25’ 26 0° 10’ 28° 25’ Périmètre B. Points Longitude Est Latitude Nord 123 1° 50’ 28° 20’ 2° 05’ 28° 20’ 3 2° 05’ 28° 15’ 4 2° 10’ 28º 15’ 5 2° 10’ 28° 05’ 6 2° 15’ 28° 05’ 7 2° 15’ 28° 00’ 8 2° 20’ 28° 00’ 9 2° 20’ 27° 46’ 10 2° 15’ 27° 46’ 11 2° 15’ 27° 50’ 12 2° 10’ 27” 50’ 13 2° 10’ 27” 55’ 14 2° 00’ 27° 55’ 15 2° 00’ 28° 05’ 16 1° 55’ 28° 05’ 17 1° 55’ 28° 10’ 18 1° 50’ 28° 10’ Périmètre C Points Longitude Est Latitude Nord 1 2° 10’ 29° 05’ 2 2° 20’ 29° 05’ 3 2º 20’ 28° 55’ 2° 10’ 28° 55’ Points 1 Longitude Est Latitude Nord 1 2° 25’ 28° 40’ 2 2° 35’ 28° 40’ 3 2° 35’ 28° 35’ 2° 40’ 28° 35’ 5 2° 40’ 28° 20’ 6 2° 25’ 28° 20’ Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le colisée, rue Zéphirin Rocas - Alger. Avis du 15 novembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation à la partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 15 novembre 1967, a été acceptée la renonciation par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SC NATRACH) et la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Qued el Rharbi, située à l’extérieur de la surface coopérative; sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : Périmètre A. Points X Y 1 270.000 130.000 2 280.000 130.000 3 280.000 110.000 4 300.000 110.000 5 300.000 90.000 6 270.000 90.000 Périmètre B Points X Y 1 320.000 130.000 23 340.000 130.000 340.000 90.000 4 330.000 90.000 5 330.000 110.000 6 320,000 110.000 Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le Colisée, rue Zéphirin Rocas - Alger. Avis du 15 novembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Par arrêté du 15 novembre 1967, a été acceptée la renonciation par la société des pétroles des hautes plaines Deutsche Schachtbau (S.P.H.P.-D.S.) et la Compagnie algérienne de recherche et d’exploitation pétrolières (CAREP) à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit Chellala-Reibell, située à l’extérieur de la surface coopérative; est déclarée libre la surface comprise à l’intérieur périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les du points de coordonnées suivants : Sommets Longitude Ouest Latitude Nord : 1 gr 20’ 39 gr 60’ 1 39 gr 60’ 2 1 gr 60’ 1 gr 60’ 39 gr 20’ 3 39 gr 20’ 4 1 gr 20’ 1 gr 20’ 39 gr 10’ 5 39 gr 10’ 6 1 gr 10’ 1 7 1 gr 10’ 38 gr 8’ 0 gr 60’ 38 gr 8’ 8 39 gr 20° 9 0 gr 60’ 10 0 gr 70’ 39 gr 20’ 11 0 gr 70’ 39 gr 30° 12 0 gr 80’ 39 gr 30’ 13 0 gr 80’ 39 gr 40° 14 1 gr 00’ 39 gr 40

1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 décembre 1967 15 1 gr 00’ 39 gr 50’ 16 1 gr 10’ 39 gr 50’ 17 1 gr 10’ 39 gr 60’ 18 1 gr 20’ 39 gr 60’ Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, Immeuble Le Colisée», rue Zéphirin Rocas - Alger. MARCHES Adjudications DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES Ville d’Alger Une adjudication restreinte sur offres de prix aura lieu ultérieurement à l’hôtel de ville à Alger pour ‘agrandissement de l’école de filles et garçons à Leveilley; nombre de classes 10 Les travaux sont à lot unique et comprennent : a) Gros-œuvre b), Menuiserie c) Electricité d) Peinture-vitrerie Les demandes d’admission accompagnées ces pièces mentionnées à l’articie 10 de l’ordonnance n° 67-90 du 27 juin 1967 notamment deux certificats délivrés par les hommes de l’art avant surveillé les travaux les plus importants donnés comme référence, seront adressées au président de l’assemblée populaire communale de la ville d’Alger. Les plis qui devront parvenir au plus tard le 19 décembre 1967 à 16 heures, porteront la mention suivante : < Constructions scolaires > Construction de groupe scolaire, Leveilley à Hussein Dey. Les entreprises agréées recevront une lettre recommandee leur précisant les conditions de communication des dossiers Renseignements s’adresser, hôtel de ville 2ème étage. bureau 17. Une adjudication restreinte sur offres de prix aura lieu ultérieurement à l’hôtel de ville à Alger pour la constructior d’école de filles et garçons à Eucalyptus II; nombre de classes 36+ 14 logements. Les travaux sont à lot unique et comprennent : a) Gros-œuvre b) Menuiserie c) Plomberie-sanitaire … d) Electricité e) Peinture-vitrerie

  1. Etanchéité Les demandes d’admission accompagnées des pièces mentionnées à l’article 10 de l’ordonnance n° 67-90 du 27 juin 1967 notamment deux certificats délivrés par les hommes de l’art ayant surveillé les travaux les plus importants donnés comme référence, seront adressées au président de l’assemblée populaire communale de la ville d’Alger. Les plis qui devront parvenir au plus tard le 19 décembre 1967 à 16 heures, porteront la mention suivante <. Constructions scolaires > Construction de groupe scolaire, Eucalyptus II à Hussein Dey. Les entreprises agréées recevront une lettre recommandée leur précisant les conditions de communication des dossiers Renseignements: s’adresser, hótel de ville 2ème étage bureau 17. Une adjudication “estreinte sur offres de prix aura lie i ultérieurement à l’hôtel de ville à Alger pour la construction d’école de filles et garçons à Les Vergers; nombre de classes 10+4 logements et 2 bureaux. Les travaux sont à lot unique et comprennent : a) Gros-œuvre b) Menuiserie. c) Plomberie-sanitaire d) Electricité e) Peinture-vitrerie Imprimerie Oficielle, Alger 7, 9 et Les demandes d’admission accompagnées des pièces mentionnées à l’article 10 de l’ordonnance n° 67-90 du 27 juin 1967 notamment deux certificats délivrés par les hommes de l’art ayant surveillé les travaux les plus importants donnés comme référence, seront adressées au président de l’assemblée populaire communale de la ville d’Alger. Les plis qui devront parvenir au plus tard le 19 décembre 1967 à 16 heures, porteront la mention suivante : < Constructions scolaires > Construction de groupe scolaire, les Vergers à Birmendreis. Les entreprises agréées recevront une lettre recommandée leur précisant les conditions de communication des dossiers. Renseignements: s’adresser, hôtel de ville 2ème étage, bureau 17. Une adjudication restreinte sur offres de prix aura lieu ultérieurement à l’hôtel de ville a Alger pour la construction, d’une école de filles et garçons au Golf; nombre de classes 9. Les travaux sont à lot unique et comprennent : a) Gros-œuvre, maçonnerie, serrurerie b) Menuiserie, quincaillerie c) Plomberie d) Electricité e) Peinture, vitrerie. Les demandes d’admission accompagnées des pièces mentionnées à l’article 10 de l’ordonnance n° 67-90 du 27 juin 1967 notamment deux certificats délivrés par les hommes de l’art ayant surveillé les travaux les plus importants donnés comme. référence, seront adressées au président de l’assemblée populaire communale de la ville d’Alger. Les plis qui devront parvenir au plus tard le 19 décembre 1967 à 16 heures, porteront la mention suivante • Constructions scolaires > Construction du groupe scolaire, le Golf à Birmendreis Les entreprises agréées recevront une lettre recommandée leur précisant les conditions de communication des dossiers. Renseignements: s’adresser, hôtel de ville 2ème étage bureau 17. Une adjudication restreinte sur offres de prix aura lieu ultérieurement à l’hôtel de ville à Alger pour la surélévation d’une école de filles et garçons à Jules Ferry; nombre de classes 6+2 logements. Les travaux sont à 6 lots et comprennent : a) Gros-œuvre b) Plomberie sanitaire c) Menuiserie (boiserie) d) Ferronnerie e) Electricité f) Peinture vitrerie. Les demandes d’admission accompagnées des pièces mentionnées à l’article 10 de l’ordonnance n° 67-90 du 27 juin 1967 notamment deux certificats délivrés par les hommes de l’art ayant surveillé les travaux les plus importants donnés comme référence, seront adressées au président de l’assemblée populaire communale de la ville d’Alger. Les plis qui devront parvenir au plus tard le 19 décembre 1967 à 16 heures, porteront la mention suivante : • Constructions scolaires > Construction du groupe scolaire, Jules Ferry à Hussein Dey Les entreprises agréées recevront une lettre recommandée leur précisant les conditions de communication des dossiers. Renseignements s’adresser, hôtel de ville 2eme étage, bureau 17. 13 Avenue Abdelkader Benbarek