Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 14 septembre 2014 fixant les modalités d'examen et d'approbation des études de danger
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'examen et d'approbation des études de danger.
Article 2
فتح المادةLes études de danger sont élaborées, aux frais du promoteur, par des bureaux d'études agréés selon les modalités fixées par l'article 13 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé.
Article 3
فتح المادةIl est créé auprès du ministère chargé de l'environnement, une commission interministérielle chargée d'examiner et d'approuver les études de danger des établissements classés de 1ère catégorie, dénommée ci-après « la commission interministérielle » et composée des représentants du ministre chargé de la protection civile et du ministre chargé de l'environnement
Article 4
فتح المادةIl est créé au niveau de chaque wilaya, une commission chargée d'examiner et d'approuver les études de danger des établissements classés de 2ème catégorie, dénommée ci-après « la commission de wilaya » et composée des représentants des directions de la protection civile et de l'environnement de wilaya.
Article 5
فتح المادةLes membres des commissions sont désignés sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté :
— du ministre chargé de l'environnement pour la commission interministérielle ;
— du wali territorialement compétent pour la commission de wilaya.
Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
Article 6
فتح المادةLes commissions peuvent faire appel à toutes institutions, administrations ou experts qui, en raison de leurs compétences, peuvent les éclairer dans leurs travaux. 6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2015
Article 7
فتح المادةLes secrétariats des commissions sont assurés par les services chargés de l'environnement.
Article 8
فتح المادةLes commissions élaborent leurs règlements intérieurs qui fixent les modalités de leur fonctionnement.
Le règlement intérieur de la commission interministérielle est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement.
Le règlement intérieur de la commission de wilaya est approuvé par arrêté du wali territorialement compétent.
Article 9
فتح المادةL'étude de danger doit être déposée par le promoteur auprès du wali territorialement compétent en huit (8) exemplaires.
Article 10
فتح المادةLe wali territorialement compétent transmet l'étude de danger, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours :
— à la commission interministérielle pour les établissements de 1ère catégorie ;
— à la commission de wilaya pour les établissements de 2ème catégorie.
Article 11
فتح المادةLes commissions examinent les études de danger, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Journada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé. Elles peuvent demander aux promoteurs toute information ou étude complémentaire requises, dans un délai n'excédant pas quarante-cinq
(45) jours à partir de la date de leur saisine par le wali.
Article 12
فتح المادةLe promoteur dispose d'un délai de quinze
(15) jours pour fournir toute étude complémentaire qui lui est demandée.
Passé ce délai, l'examen de l'étude de danger est ajourné.
Article 13
فتح المادةA l'issue de l'examen de l'étude de danger, la commission se réunit pour prononcer son approbation.
Le procès-verbal des travaux de la commission doit mentionner l'avis de chacun de ses membres.
Article 14
فتح المادةDans le cas où l'étude de danger est conforme, le secrétariat de la commission élabore la décision de son approbation.
Dans le cas où l'étude de danger est non conforme, le secrétariat de la commission élabore la décision de son rejet.
Article 15
فتح المادةLa décision d'approbation ou de rejet de l'étude de danger de l'établissement de 1ère catégorie est signée conjointement par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement La décision d'approbation ou de rejet de l'étude de danger de l'établissement de 2ème catégorie est signée par le wali territorialement compétent.
Article 16
فتح المادةLa décision d'approbation ou de rejet de l'étude de danger de l'établissement de 1ère catégorie est transmise au wali territorialement compétent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 29
Article 17
فتح المادةLe wali territorialement compétent notifie la décision citée à l'article 16 ci-dessus, au promoteur de l'établissement concerné.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 14 septembre 2014.
Le ministre d’Etat, La ministre de l’aménagement ministre de l’intérieur du territoire et de et des collectivités locales l’environnement Tayeb BELAIZ Dalila BOUDJEMAA MINISTERE DES SPORTS
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