Arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1442 correspondant au 31 mars 2021 portant approbation du règlement intérieur de la commission interministérielle chargée d'examiner catégorie. et d'approuver les études de danger des établissements classés de lère
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet d'approuver le règlement intérieur de la commission interministérielle chargée d'examiner et d'approuver les études de danger des établissements classés de lère catégorie, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1442 correspondant au 31 mars 2021.
Le ministre de l'intérieur, La ministre des collectivités locales et de de l'environnement l'aménagement du territoire Kamal BELDJOUD Dalila BOUDJEMAA 2 Dhou El Kaâda 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 13 juin 2021 ANNEXE Règlement intérieur de la commission interministérielle chargée d'examiner et d'approuver les études de danger des établissements classées de 1ère catégorie
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement intérieur a pour objet de fixer les missions et les modalités de fonctionnement de la commission interministérielle chargée d'examiner et d'approuver les études de danger des établissements classés de lère catégorie dénommée ci-après la « commission interministérielle ».
Chapitre 1er — Missions de la commission interministérielle
Article 2
فتح المادةLa commission interministérielle a pour missions: d'examiner et d'évaluer les études de danger de lère catégorie; d'examiner et d'évaluer les compléments d'informations contenant les réserves émises lors de l'examen des études de danger de lère catégorie ; d'examiner les recours introduits par les promoteurs ; de faire des sorties sur site si nécessaire ; d'approuver ou rejeter les études de danger de lère catégorie.
Article 3
فتح المادةLe président de la commission interministérielle est chargé de vérifier le quorum ; d'assurer le bon déroulement des débats et de la discipline des réunions ; de veiller a ce que tous les membres de la commission interministérielle participent, personnellement, aux réunions ; d'établir la liste des études de danger de lère catégorie à transmettre aux membres de la commission interministérielle ; de fixer l'ordre du jour de la commission interministérielle, en concertation avec ses membres en mentionnant le nombre et les intitulés des études à examiner par séance; de désigner les membres chargés de l'examen et de la présentation des études de danger à la commission interministérielle, munis d'une synthèse de l'examen de l'étude; de signer les procès-verbaux des réunions et de lever la séance de la commission interministérielle ; de transmettre des copies des procès-verbaux de conformité des études de danger des établissements classés de lère catégorie aux services concernés du ministère de l'intérieur et de la direction générale de la protection civile; d'envoyer l'étude de danger approuvée en deux (2) exemplaires, dont une (1) en format papier en couleur et une
(1) sous format numérique (CD) à la direction générale de la protection civile.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 31
Article 4
فتح المادةLa commission interministérielle dispose d'un secrétariat permanent, chargé : de réceptionner et d'enregistrer les études de danger en sept (7) exemplaires, dont deux (2) originaux en couleur et cinq (5) copies en noir et blanc, accompagnées de deux (CD) format numérique, ainsi que tous autres documents complémentaires ; de vérifier la recevabilité de l'étude de danger conformément aux dispositions des articles 8 et 14 du décret exécutif nº 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé ; de remettre la liste des études de danger programmées aux membres de la commission interministérielle, quinze jours (15) avant la date de la tenue de la réunion par tous les moyens; d'envoyer les convocations et l'ordre du jour aux membres de la commission interministérielle ; d'établir les procès-verbaux de la commission interministérielle et les transmettre aux membres.
Chapitre 2 — Fonctionnement de la commission interministérielle
Article 5
فتح المادةLa commission interministérielle se réunit au siège du ministère chargé de l'environnement.
Article 6
فتح المادةLa commission interministérielle est dotée d'une logistique pour assurer le bon fonctionnement et l'accomplissement de ses missions, notamment une salle de réunion et un bureau pour le secrétariat permanent.
Article 7
فتح المادةLa commission interministérielle se réunit en session ordinaire une (1) fois par semaine, pour l'examen et l'approbation des études de danger de lère catégorie.
La commission interministérielle peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande de son président ou de deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 8
فتح المادةLes délibérations de la commission interministérielle sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 9
فتح المادةChaque membre de la commission interministérielle est tenu d'examiner et de présenter une (des) synthèse(s) de(s) étude(s) de danger qui lui est (sont) attribué(s). 2 Dhou El Kaâda 1442
Article 10
فتح المادةChaque étude de danger traitée, est assujettie à l'avis de la majorité des membres de la commission interministérielle, selon les cas suivants : approbation de l'étude de danger ; rejet motivé de l'étude de danger, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur ; demande de complément d'informations.
Article 11
فتح المادةLe complément d'informations de l'étude de danger est examiné dès l'arrivée de la levée de réserves.
Dans le cas ou les réserves ne sont pas levées pour la troisième (3) fois, l'étude est ajournée.
Article 12
فتح المادةLa commission interministérielle peut inviter le bureau d'études par l'intermédiaire du promoteur pour d'éventuelles présentations si nécessaire.
Article 13
فتح المادةChaque séance est sanctionnée par un procès-verbal, inscrit sur un registre des délibérations coté et paraphé, lequel doit reprendre les décisions motivées, les avis et les réserves émises.
Article 14
فتح المادةEn cas de rejet, le promoteur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l'environnement dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification du rejet.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-
Article 15
فتح المادةLa commission interministérielle dispose d'un délai n'excédant pas un (1) mois pour examiner et statuer sur le recours, à partir de la date de sa réception.
Article 16
فتح المادةLa commission interministérielle peut effectuer des sorties sur site, selon les cas suivants : établissements classés, existants ou en cours d'extension qui peuvent présenter des dangers significatifs sur le milieu environnant; demande de la commission de contrôle des établissements classés de wilaya.
Article 17
فتح المادةLes membres de la commission interministérielle sont astreints à l'obligation de réserve. Ils ne doivent, en aucun cas, divulguer des informations dont ils auront eu connaissance du fait de leur qualité.
Article 18
فتح المادةLes absences des membres doivent être justifiées par lettre adressée au président de la commission interministérielle. Toute absence non justifiée est portée à la connaissance de l'autorité ayant désigné le membre. Après trois (3) absences consécutives et non justifiées, le président peut demander le remplacement de ce dernier.
Article 19
فتح المادةEn cas de manquement des obligations, du ou des membre(s) de la commission interministérielle, désigné(s) pour examiner l'étude de danger, le président de la commission interministérielle propose à l'autorité compétente la relève et le remplacement du ou des membres défaillants.
Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret présidentiel n° 21-78
- Décret exécutif n° 06-198
- Décret exécutif n° 18-331
- Décret exécutif n° 20-357
- Arrêté interministériel
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