Arrêté interministériel du 10 décembre 1967 fixant le taux de participation des communes et des départements à leurs fonds de garantie
Article 1er
فتح المادةLe taux du prélèvement sur impositions locales directes en vue de la participation des communes et des départements à leurs fonds de garantie, est fixé à 30% pour 1968.
Article 2
فتح المادةCe taux s'applique aux prévisions de recettes des taxes directes des communes et départements à l'exclusion de celles concernant la part communale et départementale sur le versement forfaitaire et l'impôt sur les traitements et salaires.
Article 3
فتح المادةLe directeur des impôts et de l'organisation foncière et le directeur du trésor et du crédit sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié an Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 décembre 1967.
P. le ministre des finances P. le ministre de l'intérieur, et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général.
Hocine TAYEBI Saiah MEEROUKINE 30 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 67-158
- Décret n° 67-159
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