Arrêté interministériel du 8 juin 1966 relatif à l'examen probatoire d'officier de police judiciaire
Article 2
فتح المادةLes listes des candidats admis à se présenter à l'examen probatoire, sont établies respectivement par le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sûreté nationale et arrêtées par le ministre de la défense nationale et le ministre de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Article 3
فتح المادةL'examen probatoire d'officier de police judiciaire a lieu chaque année au cours du premier trimestre.
Il comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Ces épreuves sunt notées de 0 à 20.
Article 4
فتح المادةLes épreuves d'admissibilité comprennent : 1°) Une composition sur des notions de droit pénal et de procédure pénale (durée trois heures), 2°) Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée: quatre heures).
Article 5
فتح المادةL'épreuve d'admission comporte une interrogation orale portant sur le droit administratif.
Article 6
فتح المادةLe programme des épreuves de l'examen probatoire est ainsi fixé :
Organisation judiciaire: Juridictions civiles; juridictions pénales; juridictions militaires; organisation et fonctionnement des cours et tribunaux; cour suprême.
Procédure pénale:
Action publique; action civile;
Le ministere public; le procureur général; le procureur de la République;
Le juge d'instruction;
La police judiciaire; officiers de police judiciaire et agents de police judicialre;
La procédure des crimes et délits flagrants;
L'enquête préliminaire;
Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire;
Les perquisitions et saisies;
L'instruction du premier et du second degré;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1966 Les mandats de justice;
Les commissions rogatoires;
L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, farniliale ou sociale;
Le contrôle de la chambre d'accusation sur l'activité des officiers de police judiciaire;
Les juridictions pénales: tribunal criminel, tribunal statuant en matière délictuelle, tribunal statuant en matière contraventionnelle, Les voies de recours, opposition, appels et pourvoi en cassation;
L'enfance délinquante: protection des mineurs en danger physique ou moral, enquête sur le mineur, sa famille et son railieu.
Droit pénal:
L'infraction en général éléments constitutifs; classification des infractions: crimes, délits, contraventions; intérêts de la distinction;
La tentative punissable; le commencement d'exécution; le aésistement volontaire :
La responsabilité pénale; non-culpabilité; faits justificatifs; excuses; circonstances atténuantes; circonstances aggravantes;
La complicité; be concours d'infractions;
La récidive; le casier judiciaire;
Le cursis; la libération conditionnelle;
Définition et classification des peines; exécution; extir.ction des peines; la réhabilitatior;
Les établissements pénitentiaires;
Infractions prévues à la deuxième partie du code pénal;
Infractions économiques;
Infractions à la police de la circulation routière;
Infractions aux lois sur la presse.
Droit administratif :
Principes généraux de droit administratif la loi, le règlement, but et fonctionnement de l'administration, centralisation, décentralisation, concentration, déconcentration, hiérarchie, tutelle administrative;
Les collectivités publiques;
Organisation et fonctionnement de la police administrative et de la police judiciaire;
Les autorités publiques;
Le régime des étrangers.
Article 7
فتح المادةLa date de l'examen probatoire et les sujets des épreuves sont fixés d'un commun accord par le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de la défense nationale et le ministre de l'intérieur.
Article 8
فتح المادةLes épreuves de l'examen probatoire se déroulent dans un ou plusieurs centres désignés, selon le cas, par le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sûreté nationale.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par devers eux des documents imprimés ou manuscrits.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de l'examen, prononcée sans délai et sans appel par le surveillant; le candidat, nonobstant la sanction disciplinaire, peut être exclu de l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance. 13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLes membres du jury d'examen peuvent être répartis pour là correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.
Article 10
فتح المادةDans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies. Les en-têtes des copies sont préalablement détachées et celles-ci comportent, aux lieu et place du nom du candidat, un numéro d'ordre inscrit par le secrétariat de la commission.
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
Article 11
فتح المادةLe secrétaire de la commission opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs, et dresse la liste de tous les candidats avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux
Article 12
فتح المادةDans le mois qui suit la date des épreuves écrites de l'examen probatoire, il est procédé à l'épreuve orale d'admission.
Article 13
فتح المادةA l'issue de ces épreuves, la commission établit da liste par corps et par ordre de mérite des candidats pour lesquels elle émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de polise judiciaire.
Cette liste mentionne les notes attribuées au candidat dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
La commision établit dans les mêmes formes la liste des candidats pour lesquels elle émet un avis défavorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
Ces listes sont adressées, selon le cas, au ministre de la défense nationale ou au ministre de l'intérieur accompagnées éventuellement des propositions ou suggestions utiles.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1966, Le Chef du Gouvernement.
Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, ministre de la défense nationale, garde des sceaux, Houari BOUMEDIENE. Mohammed BEDJAOUI Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.