Arrêté interministériel du 15 septembre 1979 fixant les modalités et conditions d'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
Article 1er
فتح المادةL'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur (auto-école) est subordonnée à l'agrément du wall territorialement compétent, donné après avis consultatif de la commission professionnelle de wilaya prévue à l'article 2 ci-dessus.
Article 2
فتح المادةDans chaque wilaya, le wali désigne par arrêté une commission professionnelle de witaya qui comprend : le wali ou son représentant, président,
- le directeur des transports au conseil exécutif de wilaya, le directeur de l'infrastructure et de l'équipement du conseil exécutif de wilaya, un représentant du darak el watani, un représentant de la sûreté nationale,
- un représentant du ministère de l'éducation chargé de l'enseignement technique, un représentant du ministère du travail et de la formation professionnelle,
- un représentant du service du contrôle technique des véhicules, un examinateur du permis de conduire, un directeur d'établissement de la conduite,
- un moniteur de la conduite de véhicule, La commission est consultée par le wali sur le respect des dispositions du présent arrêté.
Elle ne peut valablement délibérer que si cing (5) au moins de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de wilaya, chargée des transports.
Le mandat des membres de la commission est de trois (3) ans. Il est renouvelable.
Article 3
فتح المادةToute personne désirant exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, doit adresser au wali territorialement compétent une demande d'agrément sur papier libre, accompagnée des pièces suivantes:
- un extrait du registre des actes de naissance, trois photographies d'identité,
- un extrait du casier judiciaire en cours de validité, un certificat de nationalité,
- une copie certifiée conforme du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (C.A.P.P), valable pour les catégories de permis dont il entend assurer l'enseignement,
- un certificat de résidence, 18 septembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLes candidats à l'exploitation d'une auto ecole qui auront reçu l'agrément, devront dans un délai d'un (1) an, à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté, répondre à l'ensemble des exigences requises pour un fonctionnement adéquat de leur établissement en fournissant au wali : 1°) un document justifiant de la disponibilité à leur profit, par voie de possession ou de location, d'un locar satisfaisant aux normes fixées par l'article 8 du présent arrêté, 2°) la ou les cartes d'immatriculation du ou des véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, 3°) une fiche technique donnant les caractéristiques de ces véhicules, 4°) un plan de situation du local.
Article 5
فتح المادةLes voitures automobiles destinées à l'enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions fixées ci-après : 1°) être la propriété de l'exploitant, 2°) être dotées d'une carte dite de voiture-école, 3°) être muntes d'un panneau placé sur le toit, visible de l'avant et de l'arrière, portant l'inscription <<< auto-école >> ou voiture-école >> à l'exclusion d'autres indications publicitaires. Les dimensions du panneau ne sauraient être inférieures à 40 x 12 cm, ni excéder 50 x 15 cm, 4°) être tenues en parfat état et donner une entière sécurité d'emploi, 5°) comporter un dispositif de double commande de freins et de débrayage et posséder deux (2) rétroviseurs latéraux, 6°) avoir subi avec succès le contrôle technique des véhicules. La visite effectuée par ce service à laquelle est soumis chaque véhicule est renouvelée tous les six (6) mois. Elle est à la charge de l'exploitant. Des contre-visites peuvent être effectuées par tout autre organisme habilité par le ministre des transports, 7°) être munies d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes transportées, 8°) l'usage d'un véhicule équipé d'un changement de vitesse automatique est interdit, sauf pour le candidat au permis de conduire de la catégorie « F >.
Article 6
فتح المادةLes locaux destinés à l'enseignement théorique de la conduite doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après : 1°) posséder en propre une entrée particulière, de façon que le local ne puisse communiquer directement avec un établissement ouvert au public,
2) présenter un caractère d'habitabilité normale répondant à des conditions suffisantes de cubage, d'aération et d'éclairage, 3º) avoir une surface minimale de quinze (15) mètres carrés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 4°) comporter les aménagements nécessaires ainsi que le matériel requis pour l'enseignement de la conduite et des règles de la circulation routière, 5°) les tarifs des leçons et prestations fournies doivent être affichés, de façon visible de même que les références de l'agrément délivré par le wall ayant autorisé l'exploitation de l'établissement.
Article 7
فتح المادةL'exploitant d'un établissement de la conduite des véhicules à moteur doit satisfaire aux conditions exigées sur le plan général par la règlementation en vigueur édictée par d'autres autorités administratives concernées, notamment être inscrit au registre de commerce et au rôle de la contribution des patentes.
Article 8
فتح المادةL'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur n'est habilité à dispenser des cours et leçons que sur l'étendue de la daïra où il est agréé.
Il lui est interdit d'ouvrir des succursales ou agences et d'inscrire comme élèves dans son établissement des personnes résidant dans une autre waya.
L'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de la conduite des véhicules à moteur est exclusif de toute autre activité commerciale ou professionnelle.
Article 9
فتح المادةConformément à l'article 240 du code route - , les fonctionnaires ou agents mandatés de la par le ministre des transports sont habilités à effectuer périodiquement le contrôle des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, afin de s'assurer de l'application des prescriptions du présent arrêté et notamment du caractère d'habitabilité des locaux d'enseignement, de l'existence d'un matériel pédagogique approprié et de la qualité de l'enseignement. Ils sont en outre, chargés de veiller à la qualité de l'enseignement dispensé dans ces établissements.
Les responsables et agents du service du contrôle des véhicules peuvent, à tout moment, effectuer la contre-visite des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite.
Article 10
فتح المادةLe retrait de l'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur est prononcé par le wall du lieu d'exploitation, à titre temporaire ou à titre définitif, dans les conditions ci-après : 1°) le retrait de l'agrément est prononcé à titre temporaire, après avis de la commission professionnelle prévue à l'article 2 ci-dessus, en cas de non observation des dispositions du présent arrêté, et notamment en cas d'utilisation de moniteurs non titulaires du certificat d'aptitude pédagogique et professionnelle ou de mauvais fonctionnement de l'établissement dûment constaté à la suite d'un contrôle, après que l'intéressé aura été mis en demeure une première fois d'avoir à se conformer aux prescriptions en vigueur.
L'agrément pourra être à nouveau donné à l'exploitant lorsqu'il aura satisfait aux conditions dont la non observation avait entrainé le retrait temporaire, 720 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) le retrait de l'agrément est prononcé à titre définitif lorsque l'exploitant aura été convaincu d'opérations frauduleuses telles que substitution de candidat ou tentatives de corruption ou aura été condamné à une peine afflictive ou infamante.
Toutefois, la décision de retrait définitif n'est prononcée et ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre des transports sur rapport motivé et après avis conforme de la commission professionnelle de wilaya.
Article 11
فتح المادةEn cas de décès de l'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, l'agrément peut être reconduit en faveur de ses ayants-droit dans des conditions et pour une durée qui seront fixées ultérieurement par le ministre des transports.
Article 12
فتح المادةDispositions transitoires. Les exploitants d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur actuellement dépourvus du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (C.A.P.P) sont mis dans l'obligation de régulariser leur situation à l'égard des dispositions réglementaires dans un délai d'un (1) an, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
A l'issue de cette période transitoire, ils ne pourront plus exercer leur activité si les conditions requises ne sont pas remplies.
Dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les walis adresseront au ministre des transports, la liste des établissements avec indication de la date d'agrément, le nombre et l'âge des véhicules et les moniteurs employés ainsi que de numéro et la date d'obtention du certificat d'aptitude pédagogique et professionnelle (C.A.P.P)..
Article 13
فتح المادةLe directeur des transports routiers et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 septembre 1979.
P. le ministre Le ministre des transports, de l'intérieur, Le secrétaire général, Salah GOUDJIL. Zineddine SEKFALI.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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