Arrêté interministériel du 24 juin 1979 fixant les modalités de répartition du dixième complémentaire du versement forfaltaire entre les wilayas et les communes
Article 1er
فتح المادةConformément aux articles 17 et 20 de la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, le dixième complémentaire du versement forfaitaire est affecté aux communes pour l'entretien des établissements d'enseignement élémentaire et des mosquées, et aux wilayas pour l'entretien des établissements d'enseignement moyen et secondaire.
Article 2
فتح المادةLa répartition du dixième complémentaire du produit du versement forfaitaire est effectuée annuellement par la direction des impôts, selon un état de répartition établi par la direction générale des collectivités locales suivant les modalités fixées aux articles 3 à 6 du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLa répartition du dixième complémentaire du produit du versement forfaitaire est fixée à raison d'un quart (1/4) pour les wilayas et de trois quarts (3/4) pour les communes.
Article 4
فتح المادةLa part de chaque wilaya (P) est égale au produit de la quotité à répartir entre les wilayas
(M) par la population scolarisable de l'enseignement moyen et secondaire de la wilaya concernée (SW) divisé par la population scolarisable de l'enseignement moyen et secondaire au plan national (SN).
Mx Sw P = Sn 500 JOURNAL OFFICIEL DE LA KEPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1979 La population scolarisable de l'enseignement moyen et secondaire est égale à la population résidente de 15 à 19 ans. 2
Article 5
فتح المادةChaque commune est assurée d'un montant minimum garanti, dit part fixe, calculé sur la base du quart du produit global affecté aux communes, et d'une part variable, fonction du nombre d'enfants scolarisables.
Article 6
فتح المادةLa part variable de la commune (P) est égale au produit de la quotité à répartir entre les communes (M) par la population scolarisable de l'enseignement élémentaire de la commune concernée (Sc) sur la population scolarisable de l'enseignement élémentaire au plan national.
M x Sc P = Sn La population scolarisable de l'enseignement élémentaire est égale à la population résidente de 5 à 14 ans.
Article 7
فتح المادةLe directeur des impôts au ministère des finances et le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 juin 1979. f Le ministre P. le ministre de l'intérieur, des finances, Le secrétaire général, M'Hamed YALA. Zineddine (SEKFALI.
MINISTERE MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 78-13
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