Arrêté interministériel du 22 Chaâbane 1432 correspondant au 24 juillet 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-107 intitulé « Fonds d'appui à l'investissement »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-107 intitulé « Fonds d'appui à l'investissement », ci-dessous désigné « le fonds ».
Article 2
فتح المادةLe compte retrace :
En recettes :
— les subventions et les dotations de l'Etat ;
— les dons et legs ;
— les aides internationales ;
— et toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte.
En dépenses :
A- La prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements.
Ces avantages portent sur :
A-1- Le remboursement total ou partiel des dépenses de réalisation de travaux d'infrastructures réalisés dans des zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l'Etat, y compris le remboursement des dépenses au titre des avantages accordés pour les investissements initiés conformément aux dispositions du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement et ce, en application de l'article 29 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement.
Concernent principalement :
— la réalisation de voiries de raccordement au réseau national, de wilaya ou communal ;
— la réalisation de travaux d'assainissement, y compris les fournitures y afférentes ;
— la réalisation de travaux d'alimentation en eau potable et industrielle, y compris les fournitures y afférentes ;
— la réalisation de forages y compris les fournitures y afférentes ;
— la réalisation de travaux de réseaux d'alimentation en énergie (électricité et gaz) et de réseaux de desserte de télécommunications, y compris les fournitures y afférentes ;
— le raccordement au réseau ferroviaire.
A-2- la prise en charge des dépenses relatives aux avantages consentis aux investissements par décision du conseil national de l'investissement et formalisés par une convention conclue par l'agence nationale de développement de l’investissement et l'investisseur concerné.
B- La prise en charge de tout ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 31
— l’organisation et la participation à des manifestations économiques en Algérie et à l'étranger et des frais y afférents ;
— les frais liés à la conception, à la réalisation et à la diffusion de tout moyen et support de communication de nature à promouvoir l'image de l'Algérie en tant que destination de l'investissement et ce, sur le plan national et international ;
— les frais induits par l'accueil, le séjour de délégations d'investisseurs ;
— les expertises au titre de l'évaluation par l'ANDI des travaux d'infrastructures prévus au paragraphe A-2 de l'article 2 ci-dessus ;
— les études d'impact et/ou les analyses comparatives de projets.
Article 3
فتح المادةLes dépenses prises en charge par le budget du ministère chargé de la promotion de l'investissement ou par le budget de l'agence nationale de développement de l'investissement sont exclusives d’une prise en charge par le fonds.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1432 correspondant au 24 juillet 2011.
Le ministre de l’industrie, Pour le ministre de la petite et moyenne des finances entreprise et de la promotion Le secrétaire général de l’investissement Mohamed BENMERADI Miloud BOUTEBBA ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 99-11
- Loi
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 11-16
- Décret exécutif n° 02-295
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.