Arrêté interministériel du 25 janvier 1968 approuvant le modèle d'état signalétique prévu par l'article 17 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le modèle d'état signalétique des marchés publics, prévu par l'article 17 de l'ordonnance n° 67-90 du 1 juin 1967 joint au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'état signalétique visé à l'article 1r ci-dessus, dûment rempli et signé, doit être transmis par la personne responsable des marchés, au service de la perception de la direction des impôts et de l'organisation foncière à compétence régionale intéressée, dès que l'approbation du marché est notifiée au titulaire.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 janvier 1968.
P. Le ministre du commerce, P. Le ministre des finances Le secrétaire général, et du plan, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI.
Salah MEBROUKINE.
MINISTERE ETAT SIGNALETIQUE Destiné au services de la perception de DIRECTION (Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 - Article 17) Service Imputation budgétaire : Approuvé le :
Ordonnateur :
Objet :
Nom et prénom du titulaire :
Adresse du siège social:
Adresse du principal établissement :
Adresse des succursales:
C.C.P, compte au trésor ou bancaire du titulaire:
Comptable assignataire:
Montant du marché ou de l'avenant :
Cautionnement (ou retenue de garantie) :
Montant des avances:
Délai d'exécution :
Pénalités pour retard :
Délai de garantie:
Lieu de réception:
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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