Arrêté interministériel du 20 juillet 1970 complétant l'arrêté
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles 5 (4°) et 6 (B 2°) de l'arrêté interministériel du 26 février 1970 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: <<< Une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux :
Niveau 1. connaissance élémentaire de la langue nationale: dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées.
Niveau 2. connaissance plus approfondie de la langue nationale:
Rédaction sur un sujet d'ordre général.
La durée de l'épreuve est de deux heures. Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 8 est éliminatoire; les notes égales ou supérieures à 8 ne sont prises en compte que pour le total des points.
Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et seuls les points excédant 10, sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2».
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1970.
P. le ministre de l'éducation P. le ministre de l'intérieur, nationale et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur général de l'administration centrale, de la fonction publique, Brahim HASBELLAOUI. Abderrahmane KIOUANE.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 68-316
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.