Arrêté interministériel du 21 janvier 1989 fixant la liste des instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants électriques des tinés à la recherche scientifique exonérés desdroits de douane et de la taxe unique globale à la prodution au profit de l'institut national de la recherche forestière (INRF)
Article 1er
فتح المادةSont exonérés des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production les instruments, les appareils et équipements scientifiques et techniques de laboratoires, les produits chimiques et composants électroniques dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté, destinés à la recherche scientifique et acquis par l'institut national de recherche forestière, tutelle du ministre de sous l'hydraulique.
Article 2
فتح المادةLa conformité du matériel acquis en Algérie en exonération de la taxe unique globale à la production ou importé en exonération des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production avec celui de la liste désignée à l'annexe I jointe à l'original du présent arrêté ainsi que la qualité du destinataire, sont établies au moyen de l'attestation dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté délivrée par le directeur de l'institut national de recherche forestière (I.N.R.F) :
a) aux fabricants locaux (en double exemplaire) dont un exemplaire de l'attestation est conservé par le fabricant, à l'appui de sa comptabilité et le second est transmis à l'appui de sa déclaration de chiffre d'affaires pour justifier de la vente en exonération,
b) au service des douanes (en un exemplaire) lorsque le matériel est importé par l'institut national de recherche forestière (I.N.R.F).
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 janvier 1989.
Le ministre P. Le ministre de l'enseignement des finances supérieur Le secrétaire général Abdelhamid Aberkane. Mokdad SIFI.
ANNEXE IΙ Position tarifaire et désignation des produits Chapitre. 12. — Grains et fruits oléagineux, grains, semences et fruits divers, plants industriels et medicinales, pailles et fourage, 12-03.
Chapitre. 25. - Sel, soufre, terres et pièrres, plâtres, chaux et ciment. 25-03. 1 Chapitre. 28. - Produits chimiques inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'élements radioactifs, des métaux des terres rares et d'isolopes 28-01 à 28-58.
Chapitre. 29. - Produits chimiques organiques 29-01 à 29-45.
Chapitre. 31. Engrais. 31-01 à 31-05.
Chapitre. 37. - Produits photographiques et cinématographiques. 37-01 à 37-08.
Chapitre. 48. - Papiers et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton. 48-01 à 48-21.
Chapitre. 49. Articles de librairie et produits des arts graphiques. 49-01 à 49-11.
Chapitre. 70. - Verres et ouvrages en verre. 70-17.
Chapitre. 84. Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques. 84-49.
Chapitre. 90. Instruments et appareils d'optique, de, photographie et de cinématographie de mesure, de verification, de précision. Instruments et appareils médico-chirurgicaux. 90-01 à 90-29.
ANNEXE II Instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants destinés à l'institut national de recherche forestière, Le (1).
Soussigné certifie que le matériel désigné ci-après (2) acquis sur le territoire national (3) importé par (3). figure sur la liste annexée à l'arrêté du.... et destiné à être utilisé par l'établissement A........, le......... signature (1) (5)....Achat sur le territoire national.
Le matériel ci-dessous, a été acquis auprès de M. (6)....... pour une valeur.hors taxe de.... suivant facture n°.
A......, le...... signature (1) (7)....Importation Le matériel ci-dessous a été dédouané en franchise des droits de douane et de la TUGP suivant D.3 n°.
A......, le.....
Le service des douanes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217
(1) Le directeur d'établissement auquel le matériel est destiné.
(2) Nature des équipements.
(3) Rayer les mentions inutiles en cas d'importation, préciser le nom et l'adresse de l'importateur (établissement lui même, tiers importateur).
(4) Nom et adresse de l'établissement destinataire.
(5) Cadre à remplir si le matériel est acquis en Algérie.
(6) Nom du fournisseur qui doit conserver l'attestation.
(7) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé.
L'un des exemplaires de l'attestation doit être restitué à l'importateur dûment complété.
MINISTERE DES MINES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 79-07
- Loi n° 79-09
- Décret n° 81-348
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