Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de examen professionnel préalable à l'intégration de certains opérateurs radio-télégraphistes stagiaires dans le corps des opérateurs radio-télégraphistes des douanes
Article 1er
فتح المادةL'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 18 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs radio-télégraphistes des douanes, sera ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé, par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 2
فتح المادةLes épreuves seront soumises aux dispositions de l'arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d'aptitude professionnelle préalables à l'intégration ou la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution intiale des corps du ministère d'Etat chargé des finances et du plan.
Elles seront organisées sur le plan national.
Les centres d'épreuves seront désignés par l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةL'examen comportera deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 4
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité comprennent : une épreuve de français: durée 2 heures 30, coefficient 3. une épreuve d'arithmétique durée 2 heures, coefficient 2.
Art. 5, - Les épreuves écrites sont du niveau et portent sur le programme des études primaires sanctionnées par le certificat d'études primaires.
L'épreuve de français se décompose en: une rédaction sur un sujet d'ordre général, une dictée suivie de questions simples de grammaire.
Le jury appréciera l'importance respective à donner à chacun de ces deux éléments dans la note globale de l'épreuve.
Article 6
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une interrogation sur la technologie professionnelle qui comportera éventuellement, suivant la volonté du jury, des applications pratiques ou des démonstrations sur le matériel confié aux agents du corps des opérateurs radio-télégraphistes: coefficient 5.
Art, 7. L'épreuve de technologie professionnelle prévue à l'article 6 ci-dessus, porte sur le programme suivant :
Radio électricité :
Notions élémentaires concernant la constitution des émetteurs et des récepteurs radiotéléphoniques; rôle des principaux organes; réglages des appareils, 1049 Notions concernant la stabilité, la fréquence et la largeur de la bande nécessaire.
Existence des rayonnements non essentiels (rayonnements harmoniques et rayonnements parasites).
Règlement des radiocommunications:
Utilisation des fréquences.
Précautions pour éviter les brouillages.
Abreviations courantes.
Essais et réglages.
Ordre de priorité dans l'établissement des communications.
Catégories de messages.
Appels et établissements des communications.
Epellation.
Corrections et répétitions.
Règles de service d'usage courant en radiotéléphonie, Sauvegarde de la vie humaine en mer (S.V.H.).
Communications de détresse, d'urgence et de sécurité.
Avis de danger, d'épaves, de tempêtes que les commandants de bord, capitaines ou patrons de pêche doivent transmettre.
Pratique: 1° Enonciation, devant le microphone, d'un texte formé de lettres, chiffres et mots. Le candidat devra utiliser les mots conventionnels, figurant à l'appendice 16 du règlement des radiocommunications (Genève 1959). 2º Transmission radiotéléphonique d'un texte en langage clair. 3º Réception et transcription d'une communication radiotéléphonique (texte dictě par l'examinateur). 4 Mise en marche, réglage, arrêté de l'émetteur et du récepteur.
Article 8
فتح المادةLe jury est composé: du secrétaire général ou son représentant, ce dernier devant avoir le rang de directeur ou de conseiller technique, président, de deux agents de la direction de l'administration générale proposés par le directeur de l'administration générale à l'agrément du ministre, de deux agents de la direction des douanes proposés par le directeur des douanes à l'agrément du ministre, d'un agent d'une direction autre que la direction de l'administration générale et la direction des douanes, proposé par le responsable de cette direction à la demande du ministre.
Les membres du jury devront avoir au moins le rang d'opérateur.
Pourront être adjoints au jury, avec voix consultative, trois enseignants assurant habituellement dans la branche des transmissions radiotélégraphiques, des cours dont le niveau est au moins celui du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs radiotélégraphistes des douanes, ou de trois agents d'un service technique radiotélégraphique autre que celui des douanes, ayant cinq ans de pratique professionnelle ou appartenant à un grade supérieur à celui d'opérateur.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1969.
P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan. P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Habib DJAFARI Hocine TAYEBI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 68-257
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.