Arrêté interministériel du 14 juillet 1980 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la direction des infrastructures de base de wilaya
Article 1er
فتح المادةEn application du décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 susvisé, la direction des infrastructures de base comprend : la sous-direction des études et travaux neufs, la sous-direction de l'exploitation et de l'entretien des routes et des aérodromes, la sous-direction des infrastructures maritimes pour les wilayas du littoral, la sous-direction des moyens.
Article 2
فتح المادةLa sous-direction des études et travaux neufs comprend trois (3) bureaux : 1°) le bureau technique «Routes et aérodromes», chargé :
a) des études préliminaires relatives aux investissements routiers; 30 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) des études techniques de projets routiers ou aérodromes;
c) de la programmation des opérations d'équipepement et du contrôle de leur exécution. 2°) Le bureau technique « Génie civil», chargé :
a) du contrôle technique des ouvrages d'art au niveau de la wilaya;
b) des études techniques d'ouvrages d'art et du contrôle de leur exécution;
c) du laboratoire d'essai et de contrôle. 3°) Le bureau topographique, chargé :
a) de la gestion cartographique intéressant les infrastructures de base;
b) des travaux topographiques relatifs aux investissements, routiers, aéronautiques et maritimes.
Article 3
فتح المادةLa sous-direction de l'exploitation et de d'entretien des routes comprend deux (2) bureaux : 1°) le bureau de l'exploitation routière, chargé :
a) de l'élaboration et de la mise à jour de la monographie routière;
b) du classement et du déclassement du domaine public routier ;
c) de la collecte et du traitement des données relatives à la circulation routière;
d) de participer à l'organisation des transports exceptionnels. 2°) Le bureau des programmes d'entretien, chargé de:
a) l'élaboration et du contrôle des programmes d'entretien sur les réseaux routiers et les aérodromes;
b) l'élaboration du programme annuel d'intervention du parc à matériel et du contrôle de son exploitation;
c) des commandes groupées et de la répartition de matèriaux et fournitures liées à l'entretien routier.
Article 4
فتح المادةLa sous-direction des infrastructures maritimes comprend deux (2) bureaux : 1°) Le bureau technique, chargé des études relatives à la conservation et à la réalisation d'ouvrages portuaires; 2°) Le bureau des programmes, chargé du suivi des opérations relatives à l'entretien et à la réalisation d'ouvrages maritimes ainsi que de la police du domaine maritime.
Article 5
فتح المادةLa sous-direction des moyens comprend trois (3) bureaux : 1°) Le bureau de la formation et des effectifs, chargé :
a) du suivi des carrières du personnel en collaboration avec le service des personnels de la wilaya ;
b) de la formation et du perfectionnement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 2°) Le bureau des affaires financières et des marchés, chargé :
a) des opérations de préordonnancement au titre du budget de fonctionnement ;
b) des opérations de préordonnancement au titre du budget d'équipement;
c) de la préparation des marchés et de leur suivi. 3°) Le bureau du contrôle de la profession, entreprises et bureaux d'études.
Article 6
فتح المادةUne instruction conjointe du ministre des travaux publics et du ministre de l'intérieur, déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'arrêté interministériel du 23 juin 1971 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la direction de l'infrastructure et de l'équipement.
Article 8
فتح المادةLes walls sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1980 Le ministre de l'intérieur. Le ministre des travaux publics, Boualem BENHAMOUDA Ghazali AHMED ALI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 69-38
- Décret n° 79-141
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.