ج.ر عدد 73 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Trois mois Six mois Un an Benbarek ALGER 7, 9, 13 av. A. - 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Algérie 8 dinars dinars C.C.P. 3200.50 ALGER 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 Etranger Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Le numéro: 0,25 dinar renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Prière de joindre les dernières bandes pour Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 mai 1969 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration dans le corps des inspecteurs des transmissions, p. 794. Arrêté du 30 juillet 1969 portant ouverture de l’examen professionnel d’intégration dans le corps des inspecteurs des transmissions, p. 796. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux du trésor, p. 796. Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux des domaines, p. 797. Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle prévu pour l’intégration dans le corps des comptables de l’Etat de certains personnels en fonction dans les établissements publics, p. 797. Arrêté interministériel du 5 août 1969 relatif aux conditions d’aptitude spéciales exigées pour l’accès aux corps d’ingénieurs et des techniciens du cadastre, p. 798. Arrêté du 4 août 1969 portant transfert de crédit au budget annexe de l’eau potable et industrielle, p. 799. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 21 juillet 1969 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration de certains agents occupant les fonctions d’inspecteurs des lois sociales en agriculture dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, p. 799. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 juillet 1969 portant suppression de la circonscription de taxe de Takhemaret (ex-Dominique Luciani) et incorporation du réseau de Takhemaret dans la circonscription de taxe de Frenda, zone de Frenda, p. 800. Arrêté du 25 juillet 1969 portant incorporation du réseau téléphonique de Laayoune (ex-Taine) dans la circonscription de taxe de Tissemsilt, zone de taxation de Tissemsilt, p. 800.

794 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 mai 1969 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration dans le corps des inspecteurs des transmissions, Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-234 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions; Arrête : Article 1er. - Un examen professionnel en vue de l’intégration dans le corps des inspecteurs des transmissions est organisé suivant les dispositions définies par le présent arrêté. Art. 2. Peuvent se présenter à l’examen professionnel, les agents pourvus du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, justifiant au 31 mai 1968 de trois années d’ancienneté en qualité d’ingénieur, de contrôleur ou de contrôleur principal des transmissions recrutés dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963. Art. 3. Les candidats devront adresser une demande d’inscription aux épreuves de l’examen, au ministère de l’intérieur, direction des transmissions nationales, service du personnel. Le dossier de candidature devra comporter: 1°) Une déclaration de choix entre les options proposées à savoir : Exploitation ‘Technique radio. Technique fil Télémécanique 2°) Dans la mesure où les situations qui y sont mentionnées conditionnent l’accès à l’examen d’intégration, a) Une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation dans les fonctions ouvrant accès à l’examen d’intégration. b) Une copie certifiée conforme du titre ou diplôme, c) Une copie de l’arrêté de nomination dans les fonctions ouvrant accès à l’examen, d) Le cas échéant, une copie certifiée conforme de la modification de décision reconnaissant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. Les dates et lieux de déroulement des épreuves seront fixées par l’arrêté particulier ouvrant l’examen. Art. 5. Il sera organisé une session à laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats qui auront été régulièrement inscrits sur la liste prévue à l’article 6 ci-dessous. Toutefois, les candidats qui, pour des raisons de santé ou de service n’ont pu se présenter à cette session conservent le droit de se présenter à une deuxième session qui sera organisée dans un délai d’un an. Art. 6. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen est arrêtée et publiée par le ministre de l’intérieur. Art. 7. - Les épreuves écrites consistent en : Spécialité exploitation : Rédaction durée 2 heures, coefficient 1, Procédure et réglementation durée 2 heures, coefficient 3, Spécialité technique radio Rédaction durée 2 heures, coefficient 1, Radioélectricité durée 2 heures, coefficient 3. Spécialité technique fil Rédaction durée 2 heures, coefficient 1, Téléphone: durée 2 heures, coefficient 3. Spécialité télémécanique Rédaction durée 2 heures, coefficient 1, Télémécanique durée 2 heures, coefficient 3. Art. 8. Les épreuves pratiques consistent en : Spécialité exploitation Lecture au son durée 10 minutes coefficient 4. clair: durée 5 minutes, coefficient 2. codé: durée 5 minutes, coefficient 2. Manipulation: durée 5 minutes, coefficient 2. Réglage d’appareils coefficient 2. Autres spécialités : Réglages, mesures et essais, coefficient 4. Etude de schéma, coefficient 4. Art. 9. Les épreuves orales consistent en une conversation avec les examinateurs et se rapportant à : Spécialité exploitation Réglement de télécommunications : durée maximum 30 minutes, coefficient 3. Autres spécialités Electricité: durée maximum 30 minutes, coefficient 3. Art. 10. Le programme des épreuves écrites porte sur les points suivants :

  1. Spécialité exploitation Rédaction: sujet se rapportant à une question de service. Procédure et réglementation Procédure: code Q et réglement de communication, Réglementation question relative à l’ensemble des régles conformément à la procédure internationale en vigueur. 2°) Spécialité technique radio Rédaction sujet se rapportant à une question de service radio électricité : couplage et alimentation des antennes circuit oscillant les tubes amplification en B.F. amplification de puissance amplification H.F. modulation de fréquence manipulation semi-conducteur les transistors.
  2. Spécialité technique fil Rédaction sujet se rapportant à une question de service Téléphonie lignes téléphoniques Lignes aériennes Lignes souterraines Communication en batterie locale Système R.6. Les commutateurs relatifs envoi des impulsions de l’enregistreur vers l’orienteur marquage du sélecteur par son orienteur. La tonalité Le principe du test Système CROSSBAR 4°) Spécialité télémécanique Rédaction a) sujet se rapportant à une question de service Télémécanique a) Option télégraphique Modulation télégraphique distorsion Appareils arythmiques à moments Principe de baude Synchronisme Multivibrateur, intégrateur, dérivateur Moteur dans le téléimprimeur Sagem Commutateur en télégraphique Trafic entre appareils télégraphiques (poste à poste) Trafic en réseau de commutation b) Option mécanique : Moteurs à explosion et combustion

août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA

Pistons Bielles-manivelles Accouplement des arbres Freins -Engrenages Classification des engrenages Trains d’engrenage Boîtes de vitesse Le programme des épreuves pratiques porte sur : Art. 11.

  1. Spécialité exploitation Lecture ou son d’un texte en langage clair, 20 Laire réception auditive mots à la minute. de 20 groupes Code réception auditive d’un texte codé (5 lettres par groupe) à la minute. manipulation: vitesse de 20 mots transmission de signaux morses à une ou groupes par minute, chaque mot comprenant 5 lettres , chiffres ou signes de ponctuation. Réglage d’appareils : sur les modes de Réglage des émetteurs et récepteurs travail suivants: phonie, graphie, bande latérale unique, bande latérale indépendante et manipulation à déplacement de fréquence, (Shift).
  2. Autres spécialités réglage, mesures et essais spécialité technique-radio puissance d’alimesure de la puissance totale et de la mentation mesure de taux de modulation mesure de la fréquence d’un émetteur mesure les récepteurs, sélectivité, fidélité, sensibilité mesure de distorsions étude de schéma émetteurs et récepteurs étude de différents schémas des utilisés dans les services des transmissions nationales. Spécialité technique fil réglage, mesure et essais réglage des électro-aimants et relais polarisés réglage des rotatifs essais de joncteurs étude de schéma installations téléphoniques étude de schéma de différentes gérées par le service des transmissions nationales. Spécialité télémécanique Option télégraphie réglage, mesures et essais mesures d’affaiblissement dans les lignes mesures de distorsions réglage du doigt excentré de réarmement réglage des leviers d’embrayage et de rappel réglage de la vitesse essais de marge étude de schéma appareils utilisés en téléétude de schéma des différents graphie dans les services des transmissions nationales. Option mécanique réglage, mesures et essals mesures angulaires micromètre mesures linéaires ((pied à coulisse- ) calage de la chaîne de distribution mise au point d’un groupe électrogène étude de schéma électrogènes utiliétude de schéma des différents groupes sés dans les services des transmissions nationales. Art. 12. Le programme des épreuves orales porte sur : Spécialité exploitation Question se rapportant au réglement des télécommunications Autres spécialités Electricité Magnétisme Intensité de champs magnétique flux magnétique Electromagnétique REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 règle de Maxwell Electro aimant Phénomène d’induction Force électromotrice induite-courants de Foucault Génératrice et moteur Courant alternatif réactive Puissance active, puissance apparente, puissance relation entre l’intensité et la tension aux bornes d’une résistance morte, d’une induction ou d’une capacité. Art. 13. Les épreuves écrites, pratiques et orales se déroulent sous le contrôle d’une commission de surveillance propre à chaque centre. Celle-ci comprend le fonctionnaire le plus haut placé du service intéressé ou son représentant et au moins deux assesseurs nommés par le directeur des transmissions nationales. La commission de surveillance peut se faire assister par les agents mis à sa disposition pour la surveillance des épreuves écrites et pratiques, mais un de ses membres doit demeurer constamment dans la salle où se déroulent les épreuves et assister à toutes les opérations. Art. 14. - Les sujets des épreuves sont choisis par le directeur des transmissions nationales, assisté d’une commission groupant les sous-directeurs et les chefs de service. Ils parviennent, sous plis cachetés, aux centres d’examen en autant d’exemplaires qu’il y a de candidats admis à subir les épreuves et sont conservés sous la responsabilité de la commission de surveillance qui n’ouvre les plis qu’en présence des candidats. Art. 15. - Avant l’ouverture des plis, il est donné lectur aux candidats des textes concernant la repression des fraudes dans les concours administratifs, qui seront appliqués de plein droit, aux examens visés au présent arrêté. Art. 16. Toute communication de candidats entre eux ou . interdite pendant la durée des épreuves. avec l’extérieur est Il est interdit aux candidats de conserver à leur portée pendant la durée des épreuves, tout document, livre ou note sauf ce qui pourrait être prévu par les arrêtés particuliers propres aux divers examens ou ce qui serait annexé all sujet des épreuves. Au cas où des documents seront autorisér, la commission de surveillance s’assurera auprès de chaque candidat qu’ils sont conformes aux dispositions de l’arrêté les prévoyant. Art. 17. La commission de surveillance statue sur les fraudes ou tentatives de fraude et prononce l’élimination du candidat reconnu coupable. Elle rend compte des incidents survenus dans le procès-verbal si elle estime ne pouvoir prendre de décision immédiate; le dossier est transmis au jury qui tranche définitivement. Art. 18. Le pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de l’épreuve par un représentant de la commission de surveillance. A la fin de l’épreuve, la commission de surveillance fait, en présence d’un au moins de ses membres, et en présence des candidats, rassembler les copies et les placer dans une enveloppe immédiatement cachetée et expédiée au directeur des transmissions nationales. La commission fait parvenir au jury dans les meilleurs délais, un procès-verbal consignant le déroulement des opérations et éventuellement, les incidents et constatations auxquels, elles ont donne lieu. Les candidats ne devront utiliser que le papier fourni par l’administration à l’exclusion de tout autre. Lorsqu’à la fin d’une épreuve les candidats remettront leur copie aux membres de la commission ae surveillance, ceux-ci leur attribuent des numéros destinés a demeurer inconnus même des candidats; le tableau de concordance entre les noms et les numéros sera envoyé directement sous pli cacheté, à la direction des transmissions nationales qui, une fois les copies définitivement notees, procédera elle-même à leur identification avant de les restituer au jury. Art. 19. Toutes les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. Art. 20. Chaque épreuve sera notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à une épreuve obligatoire est éliminatoire.

796 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu la moyenne de 10 sur 20 aux épreuves écrites, pratiques et orales. Toutefois, le jury pourra délibérer sur le cas des candidats qui auront obtenu une note moyenne générale inférieure à 10 et les admettre après délibération. Art. 22. Les corrections des épreuves se dérouleront au centre de formation professionnelle des transmissions sous la responsabilité du directeur du centre assisté de quatre ingénieurs des transmissions nationales désignés par le ministre de l’intérieur. Art. 23. Le jury de l’examen est composé comme suit : Le directeur des transmissions nationales ou son représentant, président, Le sous-directeur de l’exploitation, Le chef de service des transmissions de l’intérieur, Trois ingénieurs désignés par la direction des transmissions nationales. Art. 24. Le ministre de l’intérieur arrête la liste des candidats admis à l’examen professionnel suivant l’ordre de classement établi par le jury et les nomme en qualité d’inspecteurs des transmissions stagiaires. Art. 25. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1969, P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Arrêté du 30 juillet 1969 portant ouverture de l’examen professionnel d’intégration dans le corps des inspecteurs des transmissions. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 février 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-234 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions; Vu l’arrêté du 15 mai 1969 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration dans le corps des inspecteurs des transmissions et notamment son article 4; Arrête : Article 1er. L’examen d’intégration dans le corps des inspecteurs des transmissions prévu par l’arrêté du 15 mai 1969 susvisé, aura lieu Jes 27, 28, 29, 30 et 31 octobre 1969 à Alger, au centre de formation des personnels des transmissions rue Hales Saïd Mouradia. Art. 2. - La date de clôture des inscriptions est fixée au 10 octobre 1969. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1969. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux du trésor. Le ministre d’Etet chargé des finances et du plan et REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1969 Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux du trésor; Vu l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances; Arrêtent : Article 1er. L’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 18 du décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux du trésor sera ouvert, conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances seront appliquées à l’examen visé au présent arrêté, Art. 3. Les épreuves seront organisées sur le plan national; les centres d’épreuves seront désignés par l’arrêté prévu à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. - L’examen comportera deux épreuves écrites d’admissibilité d’une durée de trois heures chacune et une épreuve orale dont la durée ne pourra dépasser 1/2 heure. Chacune des épreuves sera notée sur 20 et affectée de la même pondération. Art. 5. Les deux épreuves porteront sur une partie différente du programme et consisteront, au moins partiellement, en un exercice pratique, tel que rédaction d’une note ou d’un rapport, solution donnée à un problème posé par un dossier. Le jury tiendra compte, dans l’appréciation des travaux des candidats, de la façon d’aborder les problèmes, de la présentation et de la rédaction des copies. Art. 6. L’épreuve orale d’admission prévue à l’article 4 ci-dessus consistera en une conversation avec le jury au complet sur l’ensemble des matières prévues à l’article 7 ci-dessous. Elle se présentera, au choix du jury, sous forme soit de questions isolées soit de commentaire d’un texte, soit de discussion à partir d’un texte. Dans les deux derniers cas, le texte tiré au sort aura été remis au candidat dix minutes avant qu’il ne se présente devant le jury. Art. 7. Le programme comportera l’étude des points suivants : structure et fonctionnement de l’administration du trésor (administration centrale et services extérieurs). Principes généraux de la comptabilité publique. la dépense: principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable; procédure. recouvrement règles générales, les procédés de recouvrement; rôle de l’agent judiciaire du trésor. Art. 8. Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, par deux membres du jury. Le jury délibérera ensuite sur les notes définitives dans la limite extrême des deux notes proposées. Art. 9. – Le jury est composé: du secrétaire général ou son représentant, ce dernier devant avoir le rang de directeur ou de conseiller technique, président. -de deux agents de la direction de l’administration générale proposés par le directeur de l’administration générale à l’agrément du ministre.

29 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA de deux agents de la direction du trésor proposés par le directeur du trésor à l’agrément du ministre. d’un agent d’une direction autre que la direction de l’administration générale et la direction du trésor proposé par le responsable de cette direction à la demande du ministre. Les membres du jury devront avoir au moins le rang d’inspecteur principal. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1969. P. le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux des domaines, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines; Vu l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances; Arrêtent : Article 1er. L’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 23 du décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspeeteurs principaux des domaines sera ouvert, conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 15 octobre - 1968 concernant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances, seront appliquées à l’examen visé au présent arrêté. Art. 3. Les épreuves seront organisées sur le plan national. Les centres d’examen seront désignés par l’arrêté prévu à l’article 1er. Art. 4. L’examen comportera deux épreuves écrites d’admissibilité d’une durée de trois heures chacune et une épreuve orale d’admission, dont la durée ne pourra dépasser 1/2 heure. Chacune des épreuves sera notée sur 20 et affectée de la même pondération. Art. 5. La première épreuve écrite consistera en une composition portant sur le programme fixé à l’article 7 ci-dessous. Le seconde épreuve consistera au moins partiellement en un exercice pratique tel que rédaction d’une note ou d’un rapport, solution donnée à un problème posé par un dossier. Le jury tiendra compte, dans l’appréciation des travaux des candidats de la façon d’aborder les problèmes, de la présentation, et de la rédaction des copies. Art. 6. L’épreuve orale d’admission prévue à l’article 3 ci-dessus consistera en une conversation avec le jury au complet sur l’ensemble des matières prévues à l’article 7 ci-dessous. Elle se présentera, au choix du jury, sous forme soit de questions isolées, soit de commentaire d’un texte. Dans les deux derniers cas, le texte tiré au sort aura été remis au REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 candidat dix minutes avant qu’il ne se présente devant le jury. Art. 7. Le programme des épreuves comportera l’étude des points suivants : Structure et fonctionnement de l’administration des domaines (administration centrale et services extérieurs), La consistance du domaine des collectivités publiques et la distinction entre domaine public et domaine privé, Acquisition, affectation, gestion et aliénation des biens confiés à l’administration des domaines. Art. 8. Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, par deux membres du jury. Le jury délibérera sur les notes définitives dans la limite extrême des deux notes proposées. Art. 9. Le jury est composé: du secrétaire général ou son représentant, ce dernier devant avoir le rang de directeur ou de conseiller technique, président, de 2 agents de la direction de l’administration générale proposés par le directeur de l’administration générale à l’agrément du ministre. 2 agents de la direction des domaines et de l’organisation foncière proposés par le directeur des domaines et de l’organisation foncière à l’agrément du ministre. d’un agent d’une direction autre que la direction de l’administration générale et la direction des domaines et de l’organisation foncière proposé par le responsable de cette direction à la demande du ministre. Les membres du jury devront avoir au moins le rang d’inspecteur principal. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1969, P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Habib DJAFARI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle prévu pour l’intégration dans le corps des comptables de l’Etat de certains personnels en fonction dans les établissements publics. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances; Arrêtent : Article 1er. Les épreuves écrites d’admissibilité de l’examen prévu à l’article 23, alinéa 4 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l’Etat, seront organisées sur le plan national. Les épreuves orales d’admission de ce même examen auront lieu à Alger où se réunira le jury. Art. 2. - Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent: une composition française sur un sujet d’ordre général durée: 2 heures coefficient: 3.

798 JOURNAL OFFICIEL DE LA une épreuve de mathématiques, durée: 2 heures coefficient: 3. une épreuve facultative de langue arabe consistant en une version suivie de questions, durée 1 h 30 mn coefficient: 1. Pour cette épreuve, seuls seront pris en compte dans la note d’admissibilité les points obtenus au-dessus de la moyenne 10/20. Art. 3. La première épreuve écrite et l’épreuve facultative de langue sont du niveau du brevet d’enseignement général. Art. 4. Les épreuves orales d’admission comprennent : une épreuve technique portant sur la comptabilité commerciale, coefficient: 5. une interrogation de droit public et d’économie financière comprenant nécessairement une question sur chacune de ces matières coefficient: 3. Art. 5. L’épreuve de mathématiques prévue à l’article 2 ci-dessus porte sur le programme des classes secondaires des lycées et collèges de la sixième à la troisième incluse. Art. 6. L’épreuve technique de comptabilité commerciale prévue à l’article 4 ci-dessus porte sur le programme suivant :

  • Etude du bilan et du compte étude des comptes de bilan, étude des comptes de gestion Principe de la partie double, étude des comptes du résultat.
  • Journalisation des opérations comptables et tenue des livres comptables: système du journal unique Report au grand livre général. Etablissement de la balance.
  • Système centralisateur étude de différents journaux auxiliaires et du grand livre auxiliaire. Centralisation au journal général. Opération de clôture des exercices comptables écriture d’inventaire, amortissement, prévision, régularisation des comptes de gestion et de bilan, compte d’exploitation générale, présentation de la balance générale après inventaire.
  • Etablissement du bilan et du compte pertes et profits. Art. 7. L’interrogation sur l’économie financière et le droit public prévue à l’article 4 ci-dessus porte sur le programme suivant : Economie financière : la production, la consommation, la circulation intérieure et internationale.
  • le budget, son équilibre, les recettes et dépenses, l’impốt et la taxe.
  • les droits de douanes: notions sommaires. Principes généraux de comptabilité publique : notions sommaires. Droit public: l’Etat notions simples sur le pouvoir politique, la constitution, les rapports entre le pouvoir politique et l’administration. La hiérarchie dans l’administration, sa structure et ses grandes branches. l’administration régionale et locale. Art. 8. Le jury est composé : du secrétaire général ou son représentant, ce dernier devant avoir le rang de directeur ou de conseiller technique, président. de deux agents de la direction de l’administration générale proposés par le directeur de l’administration générale à l’agrément du ministre. de deux agents de la direction du trésor proposés par le directeur du trésor et du crédit à l’agrément du ministre. d’un agent d’une direction autre que la direction de l’administration générale et la direction du trésor, proposé par le responsable de cette direction à la demande du ministre. Les membres du jury doivent avoir au moins le rang de comptable de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1969 Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1969, P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général Le secrétaire général Habib DJAFARI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 5 août 1969 relatif aux conditions d’aptitude spéciales exigées pour l’accès aux corps d’ingénieurs et des techniciens du cadastre. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret n° 66-144 du 2 juin 1966, relatif aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et à l’organisation des comités médicaux, et notamment son article 3; Vu le décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs de l’organisation foncière et du cadastre, et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre, et notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Nul ne pourra postuler un emploi d’ingénieur de l’organisation foncière et du cadastre ou de technicien du cadastre s’il est affecté d’une infirmité telle que claudication, surdité, perte de la vision d’un œil, de la perte d’un membre ou de l’usage d’un membre, ou d’une quelconque difformité de nature à entraîner une diminution de ses possibilités physiques. Art. 2. Les candidats aux emplois visés à l’article 1er devront se soumettre à un examen médico-psychotechnique, destine à établir s’ils sont d’une constitution et d’un tempérament tels qu’ils soient aptes à supporter des stations debout prolongées, as fréquents déplacements sur le terrain y compris dans des conditions de relief et de climat particulièrement éprouvantes, à vivre isolément, pendant des périodes de plusieurs jours dans des conditions précaires à établir enfin des contacts faciles avec le milieu humain dans lequel ils sont appelés à travailler. Art. 3. Chaque candidat devra en outre produire un certificat médical spécial, émanant d’un médecin spécialiste agréé en ophtalmologie, et établissant : qu’il a, après correction (celle-ci étant admise jusqu’à 6 dioptries inclusivement) une acuité visuelle au moins égale à 5/10 pour un œil, et 1/20 pour l’autre œil, qu’il n’est atteint d’aucune des affections suivantes : diplopie, rétrécissement du champ visuel ou scotome central, héméralopie, abolition du réflexe irien, trachome. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1969. Le ministre de la santé publique, P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Tedjini HADDAM. Le secrétaire général, Habib DJAFARI. P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBL.

29 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 août 1969 portant transfert de crédit au budget annexe de l’eau potable et industrielle. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 9 (2°); Vu le décret n° 68-671 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au budget annexe de l’eau potable et industrielle; Arrête:, Article 1er, Est annulé sur 1969 un crédit de deux cent mille dinars (200.000 DA) applicable au budget annexe de l’eau potable et industrielle et au chapitre 6 « personnel ouvrier permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et industrielle salaires et accessoires de salaires ». Art. 2. - Est ouvert sur 1969 un crédit de deux cent mille dinars (200.000 DA) applicable au budget annexe de l’eau potable et industrielle et au chapitre 7 « personnel ouvriers temporaires salaires charges et accessoires de salaires». Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1969. P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 21 juillet 1969 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration de certains agents occupant les fonctions d’inspecteur des lois sociales en agriculture dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Epreuves écrites Une composition portant sur un sujet d’ordre général Une composition portant sur un sujet relatif à la législation et à la réglementation en matière de sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Une épreuve facultative de langue arabe, consistant en une version ou un thème ou en la vocalisation d’un texte. Epreuves orales Une question portant sur les modalités du contrôle des organismes de mutualité sociale agricole. Une question portant sur la législation du travail applicable aux professions agricoles Une question portant sur l’organisation politique et administrative de l’Algérie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-271 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la sécurité sociale agricole’ et des affaires rurales. Arrêtent : Article 1**. Il est organisé un examen professionnel réservé aux agents désignés par l’article 21 du décret n° 68-271 susvisé, en vue de leur intégration dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Art. 2. Les épreuves se dérouleront les 25 et 26 septembre 1969 - au siège du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Les agents concernés seront individuellement convoqués et informés de la nature des épreuves et du contenu du programme. Art. 3. Les agents concernés devront adresser au directeur de l’administration générale une demande d’inscription aux épreuves de l’examen. A cette demande, devront être jointes les pièces suivantes : 1°) Une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à l’examen d’intégration. 2°) Une copie certifiée conforme du B.E.G. ou titre admis en équivalence. Art. 4. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers - de candidatures est fixée au 15 septembre 1969. Art. 5. Une seconde session pourra être organisée au plus tard un an après la première pour les candidats qui, par suite d’erreurs matérielles ou de retards indépendants de leur volonté, n’auront pu être inscrits en temps voulu sur la liste prévue à l’article 3. Cette session sera également ouverte aux candidats que leur état de santé dûment constaté par un médecin assermenté, aura empêché de subir les épreuves. Art. 6. L’examen comporte les épreuves suivantes : Durée Coefficient 2 heures 2 3 heures 3 1 heure 1 Pour cette dernière épreuve, seuls les points au-dessus de la moyenne seront pris en compte. Durée Coefficient 20 minutes 2 20 minutes 1 20 minutes 1

800 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le programme détaillé des épreuves fait l’objet de l’annexe au présent arrêté. Art. 8. Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul candidat ne peut être déclaré admis s’il ne totalise pas un minimum de 90 points.. Art. 9. - Les sujets des épreuves sont choisis conjointement par le directeur de l’administration générale et les sous-directeurs des affaires sociales en agriculture. Art. 10. Au vu des corrigés des épreuves, la liste des candidats admis est établie par un jury composé des fonctionnaires désignés ci-après : Le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant ; Le directeur de la réforme agraire du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant; Le sous-directeur des affaires sociales du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant ; Le sous-directeur du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire où son représentant; La liste définitive des candidats admis est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 11. Toutes les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. Art. 12. Les candidats admis sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales en qualité de stagiaires. Art. 13. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1969. P. Le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur et de la réforme agraire et par délégation Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Nour-Eddine BOUKLI Abderrahmane KIOUANE Hacène Tani ANNEXE Programme des épreuves de l’examen professionnel en vue de l’intégration de certains agents occupant les fonctions d’inspecteur des lois sociales en agriculture dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales.

  1. Législation et règlementation en matière de sécurite sociale agricole et d’affaires rurales. La sécurité sociale agricole : organisation générale, risques couverts et conditions d’attribution, organisation du fonds social, contentieux de la sécurité sociale agricole, financement de la sécurité sociale agricole, La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en agriculture : bénéficiaires, définition des risques, obligations des employeurs, indemnités et rentes, formalités administratives, financement et organisme chargé de la réparation.
  2. Modalités du contrôle des caisses de mutualité sociale agricole : contrôle technique, contrôle financier, contrôle administratif.
  3. La législation du travail applicable aux professions agricoles: le contrat d’apprentissage, le contrat de travail, le salaire, les conditions du travail, âge d’admission, durée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1969 repos hebdomadaire et jours fériés, congés annuels, emploi des étrangers, Principes d’hygiène et sécurité.
  4. Organisation politique et administrative de l’Algérie, notions générales. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 juillet 1969 portant suppression de la circonscription de taxe de Takhemaret (ex-Dominique Luciani) et incorporation du réseau de Takhemaret dans la circonscription de taxe de Frenda, zone de Frenda. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 mai 1957 et les textes subséquents portant répartition des réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions de taxes et en zones de taxation; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. La circonscription de taxe de Takhemaret (ex- Dominique Luciani) est supprimée. Art. 2. - Le réseau téléphonique de Takhemaret est incorporé à la circonscription de taxe de Frenda, zone de taxation de Frenda. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er août 1969. Art. 4. - Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1969. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 25 juillet 1969 portant incorporation du réseau téléphonique de Laayoune (ex-Taine) dans la circonscription de taxe de Tissemsilt, zone de taxation de Tissemsilt. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la, reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 mai 1957 et les textes subséquents portant répartition des réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions de taxes et en zones de taxation; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. Le réseau téléphonique de Laayoune (ex- Taine) est distrait de la circonscription de taxe de Téniet El Had pour être incorporé à la circonscription de taxe de Tissemsilt, zone de taxation de Tissemsilt. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 15 août 1969. Art. 3. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1969. Abdelkader ZAIBEK.