Arrêté interministériel du 24 juillet 1969 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles
Article 2
فتح المادةDeux concours de recrutement des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles, sont organisés.
Les candidats au premier concours doivent être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus et doivent être titulaires de l'un des diplômes indiqués ci-dessous, suivant les sections dans lesquelles ils sont appelés à être admis. 1° Sections industrielles :
Baccalauréat de technicien.
Baccalauréat mathématiques et technique.
Brevet de technicien supérieur, spécialités industrielles.
Diplôme d'élève breveté des lycées techniques d'Etat (ex-ENP).
Brevet de technicien, spécialités industrielles.
Brevet professionnel de la spécialité.
Brevet d'enseignement industriel de la spécialité. 2º Sections commerciales :
Baccalauréat de technicien.
Baccalauréat technique économique.
Brevet de technicien supérieur, spécialités commerciales.
Brevet de technicien, spécialités commerciales.
Brevet supérieur d'études commerciales.
Brevet professionnel de la spécialité.
Les conditions d'accès aux sections agricoles, seront déterminées ultérieurement.
Le deuxième concours est réservé aux fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps du personnel enseignant des collèges d'enseignement technique ou agricole et ayant enseigné au moins 5 ans dans leur corps d'origine.
Article 3
فتح المادةLe dossier des candidats aux deux concours, constitué dans les inspections académiques, comprend :
- une demande d'inscription mentionnant la spécialité et la langue choisie, octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA une fiche d'état civil, une notice individuelle comportant notamment les états de service, ou une copie certifiée conforme du diplôme obtenu, une déclaration d'engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès et de servir pendant 6 ans, un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le condidat est apte physiquement et mentalement à enseigner.
Article 4
فتح المادةLes deux concours sont organisés en une session commune.
Le ministre de l'éducation nationale fixe chaque année : la date d'ouverture de la session, la date de clôture des inscriptions, les centres d'examen, la liste des spécialités prévues au concours, le nombre maximum de places offertes avec leur répartition entre les sections commerciales et industrielles et pour ces dernières la répartition entre les spécialités.
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats autorisés à concourir, est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale. et fait l'objet d'une publication au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 6
فتح المادةLa nature des épreuves, leur durée, les coefficients dont elles sont affectées et les programmes sur lesquels elles portent, sont fixés par les tableaux annexés au présent arrêté.
Les sujets des épreuves sont fixés par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition d'une commission qu'il désigne.
Les candidats peuvent présenter une ou plusieurs épreuves en langue française ou en langue arabe.
Article 7
فتح المادةLes épreuves sont réparties en deux séries : première série épreuves écrites ou orales, deuxième série épreuves pratiques.
Les épreuves de la première série sont corrigées par trois examinateurs au moins et notées de 0 à 20.
Seuls les candidats ayant obtenu à la première série, une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, sont admissibles aux épreuves de la deuxième série.
Article 8
فتح المادةAprès les épreuves de la deuxième série, les candidats font l'objet d'un classement distinct par section et, à l'intérieur de la section industrielle, par spécialité.
Le classement est obtenu à partir du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, première et deuxième séries.
Pour chaque section, il est constitué un jury unique. Les jurys corrigent et notent les épreuves, décident de l'admissibilité à la deuxième série d'épreuves et proposent au ministre de l'éducation nationale l'admission définitive.
Les jurys sont présidés par le directeur chargé des enseignements scolaires.
Les assesseurs sont chosis parmi: les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'enseignement technique, Les chefs de travaux, les professeurs techniques des écoles normales nationales d'enseignement technique et des lycées techniques.
Toutefois, en cas de nécessité, il peut être fait appel à d'autres catégories de personnel ayant les titres et qualifications requis.
Article 9
فتح المادةLes candidats admis au concours suivent un stage de formation de deux ans en qualité d'élèves professeurs.
Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires appartenant à l'un des corps du personnel enseignant des collèges d'enseignement technique ayant déjà effectué un stage de formation pédagogique dans une école normale nationale d'enseignement technique.
Art, 10. - Les élèves professeurs ne peuvent être titularisés dans le corps des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles, qu'après avoir satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs des lycées techniques ou agricoles.
Article 11
فتح المادةLe certificat d'aptitude comprend deux parties :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 957 1º la première partie comporte des épreuves théoriques et pratiques destinées à apprécier les connaissances générales et pratiques des candidats.
En outre, le stage donne lieu à une notation sanctionnant les résultats obtenus au cours du stage, ainsi que la technicité et les aptitudes des candidats. Cette note compte dans le calcul de la moyenne générale qui est fixée par le jury et qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. Seuls, les candidats ayant obtenu ladite moyenne, peuvent se présenter à la deuxième partie du certificat. 2° La deuxième partie comporte des épreuves pédagogiques destinées à apprécier leur compétence pédagogique.
Article 12
فتح المادةLes différentes spécialités prévues au certificat d'aptitude, sont les suivantes :
A. ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL.
Mécanique générale Electrotechnique Constructions métalliques Travaux publics et bâtiment Electronique.
B. ENSEIGNEMENT COMMERCIAL.
Sténodactylographie.
C. ENSEIGNEMENT FEMININ.
Enseignement ménager Enseignement social.
Les spécialités de l'enseignement agricole seront fixées ultérieurement.
Le ministre de l'éducation nationale ne peut organiser le concours que pour certaines spécialités.
Article 13
فتح المادةLa nature des épreuves, leur durée et les coefficients dont elles sont affectés, sont fixées ci-dessous.
SPECIALITES INDUSTRIELLES I PREMIERE PARTIE.
A. Epreuves écrites:
a) Composition de pédagogie générale ou de pédagogie appliquée durée: 3 h, coefficient 3.
b) Composition de mathématiques: durée 2 h, coefficient 3.
c) Composition de mécanique ou d'électrotechnique ou de résistance des matériaux ou de métallurgie ou d'électronique, selon la spécialité du candidat : durée 3 h, coefficient 2.
B. Note de fin de stage: coefficient 3.
II DEUXIEME PARTIE.
Epreuves pédagogiques : 1º Leçon de technologie durée 1 h, coefficient 2.
Toute note inférieure à 10/20, est éliminatoire. 2° Lancement d'une étude de fabrication ou d'un exercice ou d'un essai sur machine durée 1 h, coefficient 2.
Toute note inférieure à 10/20, est éliminatoire. 3º Interrogation sur l'organisation, l'administration et la pédagogie des lycées techniques durée 15 mn, prépa ration 30 mn, coefficient 1.
SPECIALITES COMMERCIALES I PREMIERE PARTIE.
A. Epreuves écrites: 1º Composition de pédagogie générale ou de pédagogie appliquée durée 3 h, coefficient 2. 2º Composition sur l'économie de l'entreprise: durée 3 h, coefficient 2. 3º Composition sur l'organisation et l'équipement des bureaux: durée 3 h, coefficient 3.
B. Note de fin de stage: coefficient 3.
II DEUXIEME PARTIE.
Epreuves pédagogiques :
A) Leçon de sténographie (avec présentation d'une collection de devoirs corrigés): durée 1 h, coefficient 2.
Toute note inférieure à 10/20, est éliminatoire,
B) Leçon de dactylographie ou de calcul mécanographique: durée 1 h, coefficient 2.
Toute note inférieure à 10/20, est éliminatoire.
C) Interrogation sur l'organisation, l'administration et la pédagogie des lycées techniques: coefficient 1, durée 15 mn, préparation 15 mn.
SPECIALITE ENSEIGNEMENT MENAGER I PREMIERE PARTIE.
A. Epreuves écrites: 1º Composition de pédagogie générale ou pédagogie appliquée durée 3 h, cofficient 2. 2° Sciences appliquées à l'économie domestique durée 3 h, coefficient 2. 3° Composition d'hygiène générale ou d'hygiène de l'alimentation: durée 3 h, coefficient 2.
B. Note de fin de stage: Coefficient 3.
II DEUXIEME PARTIE.
Epreuves pédagogiques : 1º Lancement d'une séance de cuisine (préparation d'un piat): durée 1 h, coefficient 2.
Toute note inférieure à 10/20, est éliminatoire. 2º Leçon d'hygiène sur la puériculture ou d'économie domestique durée 1 h, coefficient 2.
Toute note inférieure à 10/20, est éliminatoire.
3) Interrogation sur l'organisation, l'administration et la pédagogie des lycées techniques: coefficient 1, durée 15 mn, préparation 30 mn.
SPECIALITE ENSEIGNEMENT SOCIAL I REMIERE PARTIE.
A. Epreuves écrites: 1º Composition de pédagogie générale ou de pédagogie appliquée durée 3 h, coefficient 2. 2° Composition sur l'équipement sanitaire et social et sur l'organisation des services sociaux et médico-sociaux: durée 3 h, coefficient 2. 3º Etude d'un problème concret d'ordre social (législation sociale et droit du travail) ou composition d'hygiène générale ou composition de droit durée 3 h, coefficient 2.
B. Note de fin de stage: Coefficient 3.
II DEUXIEME PARTIE.
Epreuves pédagogiques : 1º Leçon de législation sociale durée 1 h, coefficient 2. 2º Leçon d'hygiène sociale durée 1 h, coefficient 2.
3) Interrogation sur l'organisation, l'administration et la pédagogie des lycées techniques: coefficient 1, durée 15 mn, préparation 30 mn.
Les épreuves des spécialités de l'enseignement agricole seront fixées ultérieurement.
Article 14
فتح المادةLes épreuves portent sur les programmes d'études des lycées techniques ou agricoles.
Ces programmes seront fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 15
فتح المادةLes épreuves de la première partie sont corrigées par des jurys différents selon les spécialités. Ces jurys sont présidés par un inspecteur général et désignés par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des enseignements scolaires. Ils comportent: des professeurs certifiés des lycées techniques ou des écoles normales de l'enseignement technique, des professeurs techniques titulaires de lycée technique, toute personne possédant les titres ou les qualifications requis.
Article 16
فتح المادةLes épreuves de la deuxième partie sont subies devant une commission nommée par le ministre de l'éducation nationale
Article 17
فتح المادةEn cas d'échec à la deuxième partie du certificat d'aptitude, les candidats peuvent être autorisés, par décision du ministre de l'éducation nationale et, après avis de la commission paritaire, à s'y présenter au cours des deux années suivantes pour les candidats issus du concours interne et des trois années suivantes pour ceux issus du concours externe.
Article 18
فتح المادةLes candidats jugés dignes d'obtenir le certificat d'aptitude, sont proposés, pour l'admission définitive, au ministre de l'éducation nationale qui délivre ledit certificat.
La liste des candidats admis est publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 juillet 1969.
Le ministre de l'éducation P. le ministre de l'intérieur nationale, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Ahmed TALEB Abderrahmane KIOUANE ANNEXE I EPREUVES ET PROGRAMMES POUR LA SECTION COMMERCIALE Nature des épreuves Durée Coefficient PREMIERE SERIE.
a) Epreuves écrites : 1º Composition sur un sujet d'ordre général 3 h 2 2º Analyse, résumé, commentaire d'un texte 3 h d'ordre économique 2 3° A partir du 1er janvier 1971, épreuve de langue arabe qui sera déterminée ultérieurement, conformément aux dispositions du décret n° 68-95 du 26 avril 1968
b) Epreuves orales : 4° Commentaire de texte économique 20 mn 2 5° Interrogation de langue vivante étrangère 20 mn 1 DEUXIEME SERIE.
1. Sténographie thème de 100 mots environ 20 mn 2
2. Dactylographie: mise au net d'un texte de 400 mots environ présenté sous forine de brouillon et comportant des données graphiques et numériques 45 mn 2
3. Technologie du matériei de bureau 20 mn 2
4. Dictée en sténographie de 3 mn à la vitesse de 80 mots minute suivie d'une mise au net 45 mn 1 Copie dactylographique : reproduction d'un texte à la vitesse de 30 mots/mn.
Programmes: Programmes d'études de la classe terminale de préparation au brevet de technicien (option secrétariat).
ANNEXE II EPREUVES ET PROGRAMMES POUR LES SECTIONS INDUSTRIELLES Coeffi- Nature des épreuves Durée cient PREMIERE SERIE.
a) Epreuves écrites : 1º Composition sur un sujet d'ordre général 3 h 22 2° Mathématiques 3 h 3° Mécanique 2 h 1 , constituée d'un inspecteur général qui la préside 4° Dessin et de deux professeurs titulaires de l'école normale nationale d'enseignement technique ou de lycée technique.
Technologie 4 h 2 5° générale et professionnelle 2 h 1 6° A partir du 1er janvier 1971, une épreuvel 7 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Coeffi- Nature des épreuves Durée cient de langue arabe qui sera déterminée ultérieurement, conformément aux dispositions du décret n° 68-95 du 26 avril 1968
b) Epreuves orales : 1º Lecture de dessin d'après un ensemble (préparation 30 mn) 30 mn 1 2° Technologie de construction (préparation 30 mn) 30 mn 1 DEUXIEME SERIE.
Epreuves pratiques : 1° Gamme de fabrication d'un ensemble ou d'une pièce complexe tirée d'un ensemble 4 h 3 2º Exécution aux machines outils d'une ou plusieurs pièces de dessin d'un petit ensemble 6 à 12 h 5 Programmes: Programmes d'études de la classe terminale de préparation au brevet de technicien de la spécialité choisie.
ΑΝΝΕΧΕ III EPREUVES ET PROGRAMMES POUR LA SECTION ENSEIGNEMENT MENAGER Nature des épreuves Durée Coefficient PREMIERE SERIE.
a) Epreuves écrites: 1º Composition sur un sujet d'ordre général 3 h 2 2° Sciences naturelles ou hygiène générale 3 h 2 3º Sciences appliquées à l'économie domestique 3 h 2 4° Hygiène alimentaire 2 h 2 5° A partir du 1er janvier 1971, une épreuve de langue arabe qui sera déterminée ultérieurement, conformément aux dispositions du décret n° 68-95 du 26 avril 1968
b) Epreuves orales : 1° Interrogation de sciences naturelles ou hygiène générale (à l'inverse de l'écrit) 20 mn 1 2º Interrogation sur les techniques culinaires et le service de la table 20 mn 1 DEUXIEME SERIE.
Epreuves pratiques : 1º Epreuve pratique de cuisine (préparation de 2 plats dont l'un comportera une préparation type de 2 à 4 h à fixer par le jury) 2º Epreuve pratique d'entretien du linge et des vêtements
a) Obligatoirement une épreuve de repassage et blanchissage max. 1 h 1
b) Par tirage au sort, détachage ou racommax. 3 h 2 modage
c) Interrogation de technologie des textiles max. 15 mn 1 Les programmes des différentes épreuves feront l'objet d'une circulaire qui sera publiée ultérieurement dans le bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
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