ج.ر عدد 85 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Trois mois Six mois Un an 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER 14 dinara 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Algérie 8 dinars dinars C.C.P. 3200.50 ALGER 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 Etranger Numéro des annees antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Le numéro: 0,25 dinar renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Prière de joindre les dernières bandes pour Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 4 juillet 1969 portant organisation de l’examen de niveau préalable à l’intégration des chefs de section dans le corps des inspecteurs des transports terrestres (rectificatif), p. 950. Arrêté interministériel du 26 août 1969 portant ouverture de concours pour le recrutement de syndics des gens de mer, p. 950. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-139 du 2 septembre 1969 complétant le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut des contrôleurs des finances, p. 953. Décret n° 69-140 du 2 septembre 1969 complétant le décret n° 68-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs généraux des finances, p. 953. Décret n° 69-141 du 2 septembre 1969 complétant le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, p. 954. Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains techniciens géomètres dans le corps des ingénieurs du cadastre, p. 954. Arrêté du 18 mars 1969 portant ouverture de bureaux de l’organisation foncière et du cadastre à Batna, Ouargla et Tizi Ouzou, p. 955. Arrêté du 22 septembre 1969 portant transfert de crédit au budget du ministère des travaux publics et de la construction, p. 956. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 24 juillet 1969 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles et du certificat d’aptitude aux fonctions de professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles, p. 956. Arrêté du 9 septembre 1969 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 959. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 17 septembre 1969 portant application de l’article 15 du décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier des médecins de santé publique, p. 959. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 5 septembre 1969 portant renonciation à la parcelle C2 située dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 959. Arrêté du 5 septembre 1969 portant renonciation à la parcelle E 10 située dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 960. Arrêté du 16 septembre 1969 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures « Hassi Messaoud- Arzew, p. 960. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 4 juillet 1969 fixant, en ce qui concerne les agents contractuels, les conditions pour l’accès aux emplois d’inspecteur et de contrôleur du travail et des affaires sociales, p. 960. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 31 juillet 1969 abrogeant l’arrêté du 1er août 1967 modifiant l’article 13 de l’arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives, p. 961. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 69-154 du 2 octobre 1969 portant extension au personnel de l’enseignement du ministère des habous des dispositions statutaires et réglementaires applicables au personnel relevant du ministère de l’éducation nationale, p. 961. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 15 septembre 1969 du ministre du commerce concernant les importateurs de produits en provenance du Maroc, p. 961. Avis du 15 septembre 1969 du ministre du commerce concernant les exportateurs de produits vers le Maroc, p. 963. Marchés Appel d’offres, p. 964

950 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 4 juillet 1969 portant organisation de l’examen de niveau préalable à l’intégration des chefs de section dans le corps des inspecteurs des transports terrestres (rectificatif). J.O. n° 68 du 12 août 1969 Page 673, 2ème colonne, article 2, 3ème ligne : Au lieu de: …auront lieu le 1er septembre 1969. Lire : ..suront lieu à partir du 1er septembre 1969. (Le reste sans changement). Arrêté interministériel du 26 août 1969 portant ouverture de concours pour le recrutement de syndics des gens de mer. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-198 du 30 mai 1968 portant statut particulier des syndics des gens de mer. Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrêtent : Article 1er. Les deux concours institués par l’article 4 (1° et 2°) du décret n° 68-198 du 30 mai 1968 susvisé, pour l’accès à l’emploi de syndic des gens de mer, sont organisés suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. I - Dispositions applicables au premier concours. Art. 2. Peuvent se présenter au premier concours : a) les candidats du sexe masculin âgés de moins de 36 ans au 1er janvier 1969 et titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent ; b) les aspirants officiers chefs de quart, de toutes catégories, issus de l’école nationale de navigation maritime, âgés de moins de 36 ans au 1er janvier 1969. La limite d’âge fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que ce recul ne puisse excéder 5 années. Art. 3. Les dossiers de candidature comportent les documents énumérés ci-après : une demande manuscrite de participation au concours, établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par l’annexe A du présent arrêté, un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme, Le cas échéant, un extrait détaillé de la matricule des gens de mer, éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l’intéressé sa qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, un certificat médical de médecine générale et un certificat médicale de phtisiologie constatant l’aptitude physique aux emplois publics et à l’emploi de syndic des gens de mer, quatre photographies d’identité. Art. 4. Le premier concours prévu à l’article 1er ci-dessus, comprend trois épreuves écrites d’admissibilité, dont une facultative et deux épreuves orales d’admission. Les épreuves d’admissibilité consistent en :

  1. une composition portant sur un sujet d’ordre général : durée: 2 h, coefficient: 3;
  2. une composition portant sur une ou plusieurs parties du programme des matières administratives: durée: 3 h, coefficient: 4;
  3. un texte d’arabe à vocaliser: durée: 1 h, coefficient: 1; Les épreuves d’admission consistent en :
  4. une conversation avec le jury d’admission, destinée à apprécier la culture générale du candidat durée: 10 minutes, coefficient:1;
  5. une interrogation portant sur la géographie des transports maritimes dans le monde durée: 10 minutes, coefficient: 1. Art. 5. Le programme des épreuves du premier concours est fixé par l’annexe I du présent arrêté. Art. 6. Le nombre de postes à pourvoir s’élève à trois (3). II Dispositions applicables au deuxième concours Art. 7. Le deuxième concours prévu par l’article 1** ci-dessus, est ouvert aux : a) agents de bureau, titulaires du certificat d’études primaires et ayant exercé, en cette qualité, depuis cinq années dans les services de la marine marchande ; b) officiers de la police maritime et des gardes maritimes, comptant cinq années de services effectifs ; c) officiers de la marine marchande de toutes catégories et de tous grades, comptant 3 années de service à la mer ; d) sous-officiers de la marine nationale en activité ou rayés des contrôles réunissant 3 années de services à la mer. Les candidats énumérés ci-dessus, à l’exception des officiers de la police maritime et des gardes maritimes, reconnus inaptes au service à la mer, doivent être âgés de moins de 36 ans au 1er janvier de l’année du concours. La limite d’âge fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que ce recul ne puisse excéder 5 années. Art. 8. Les dossiers de candidature comportent les documents énumérés ci-après :
  6. candidats visés aux paragraphes a et b de l’article 7 ci-dessus: une demande manuscrite de participation au concours, établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par l’annexe B du présent arrêté,

7 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès au concours, un certificat médical d’aptitude à l’emploi de syndic des gens de mer;

  1. candidats visés aux paragraphes cet d de l’article 7 ci-dessus: une demande manuscrite de participation au concours, établie dans les conditions sus-indiquées, un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du brevet ou du titre, un extrait détaillé de la matricule des gens de mer ou un état des services à la mer, éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l’intéressé sa qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, -2 certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) constatant l’aptitude physique aux emplois publics et à l’emploi de syndic des gens de mer, quatre photographies d’identité. Les militaires en activité devront fournir de plus une autorisation de participation au concours. Art. 9. Le deuxième concours susvisé comprend trois épreuves écrites d’admissibilité, dont une facultative et deux épreuves orales d’admission. Les épreuves d’admissibilité consistent en:
  2. une composition portant sur le programme de réglementation maritime durée: 3 heures, coefficient:3;
  3. une rédaction d’une note administrative, à partir d’un dossier administratif, assortie des éléments de réponse: durée: 1 heure, coefficient: 2;
  4. un texte arabe à vocaliser durée: 1 heure, coefficient : 1. Les épreuves d’admission consistent en :
  5. une conversation avec le jury d’admission, destinée à apprécier les connaissances professionnelles du candidat: durée: 15 minutes, coefficient: 2; ) une interrogation portant sur la géographie des transports 2 minutes, coefficient: 1. maritimes dans le monde durée: 15 Le programme des épreuves du deuxième concours Art. 10. arrêté. est fixé par l’annexe II du présent Le nombre de postes à pourvoir s’élève à dix (10). Art. 11. III Dispositions applicables aux deux concours : Art. 12. Les dossiers de candidature prévus par les articles. 3 et 8 ci-dessus, doivent être adressés, sous pli recommandé ou déposés, au ministère d’Etat chargé des transports (direction de la marine marchande), 19, rue Beauséjour à Alger. Art. 13. La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 octobre 1969. Art. 14. Les listes des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre d’Etat chargé des transports et affichées aux sièges des circonscriptions maritimes. Art. 15. Les épreuves des deux concours se déroulent à partir du 18 novembre 1969, au siège du ministère d’Etat chargé des transports. Art. 16. Les sujets des épreuves des deux concours sont choisis par le ministre d’Etat chargé des transports qui fixe par ailleurs l’organisation matérielle des épreuves ainsi que leur régime de surveillance. Art. 17. Les épreuves des deux concours sont corrigées par un jury d’admission dont la composition est fixée comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 951 le directeur de la marine marchande ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale du ministère d’Etat chargé des transports ou son représentant, l’administrateur de l’inscription maritime, chargé de l’inspection des circonscriptions maritimes ou son représentant, un syndic des gens de mer titulaire, désigné par le directeur de l’administration générale du ministère d’Etat chargé des transports. Art. 18. - Il est attribué à chacune des épreuves des deux concours, une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé aux articles 4 et 9 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions sus-indiquées, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du premier ou du deuxième concours. Art. 19. Toute note inférieure à 5/20, en composition obligatoire, est éliminatoire. Art. 20. Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte les points excédant la moyenne 10. Art. 21. Peuvent seuls être admis aux épreuves orales les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves inscrites du premier ou du deuxième concours, un total de points fixé par le jury d’admission. Art. 22. Le jury d’admission établit les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves orales des deux concours. Les candidats admissibles sont individuellement convoqués aux épreuves orales. Art. 23. Les listes des candidats admis aux premier et deuxième concours, sont, dans l’ordre de classement, dressées par le jury d’admission. Le jury d’admission peut, éventuellement, établir les listes complémentaires d’admission, en vue de pourvoir les postes résultant de défections ou de désistements des candidats reçus aux deux concours. Les listes complémentaires comportent, dans l’ordre de classement, les noms des candidats aux deux concours, jugés aptes à l’emploi de syndic des gens de mer. Art. 24. Nul ne peut être proposé sur les listes d’admission aux deux concours, s’il n’obtient, pour l’ensemble des épreuves de celui auquel il a pris part, un total de points fixé par le jury d’admission et dont la moyenne générale ne pourrait, en aucun cas, être inférieure à dix (10). Art. 25. - La liste définitive des candidats admis à l’emploi de syndic des gens de mer est arrêtée et publiée par le ministre d’Etat chargé des transports qui peut, en cas d’insuffisance du nombre, soit des candidats inscrits aux deux concours, soit des candidats ayant obtenu le total de points prévu par l’article précédent, reporter les places disponibles de l’un sur l’autre des concours. Art. 26. Les candidats admis aux deux concours sont, compte tenu de leur classement et des besoins du service, affectés dans les différentes circonscriptions maritimes. Leur nomination en qualité de syndic des gens de mer stagiaire, est subordonnée aux résultats favorables des examens médicaux prévus par la réglementation en vigueur, Art. 27. Les candidats titulaires de la fiche de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient de dérogations d’âge, de titre ainsi que ae majorations de points, conformément aux dispositions du aécret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé. Art. 28. Le present arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1969. P. le ministre d’Etat chargé . P. le ministre de l’intérieur, des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY Hocine TAYEBI

952 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I PREMIER CONCOURS PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET ORALES MATIERES ADMINISTRATIVES. 1º Notions sur les organisations politique, administrative et judiciaire de l’Algérie. Le Conseil de la Révolution, le Gouvernement, le Parti: le rôle de chacun de ces organes. Les structures adoptées. Les ministères et leurs services extérieurs, attributions des divers ministères, rôle des services extérieurs. Les wilayas, définition, attributions, rôle du wali Les assemblées populaires communales, définition, attributions, rôle du président de l’assemblée populaire communale. Les établissements publics et les sociétés nationales. L’organisation judiciaire. Notions très sommaires sur le rôle et la structure de cette organisation. 2º Le statut général de la fonction publique. Définition du fonctionnaire, des corps de fonctionnaires. Recrutement des fonctionnaires. Le conseil supérieur de la fonction publique, les commissions administratives et techniques. Devoirs et droits du fonctionnaire. Formation et recrutement Rémunération. Régime social. Notation et avancement. Positions que peuvent occuper les fonctionnaires, Régime disciplinaire des fonctionnaires. La cessation de fonction. 3º L’administration de la marine marchande. Principes généraux. La direction de la marine marchande. Organisation de la circonscription maritime et son action vis-à-vis des marins, des navires, de la pêche maritime. Les établissements d’enseignement et d’apprentissage maritime. L’établissement de protection sociale des gens de mer.

  • L’administration des ports maritimes; principes simples sur l’autonomie, la concession, l’administration directe. L’institut scientifique et technique des pêches maritimes. Les divers corps de fonctionnaires en service dans les circonscriptions maritimes et autres services placés sous la tutelle de la marine marchande. GEOGRAPHIE. Les transports maritimes dans le monde. 1º Le transport par mer, son importance. La marine marchande: moyen d’indépendance économique, source de revenus pour un pays. 2º Les transports de passagers par voie de mer. Divers types de navires à passagers. Principales lignes maritimes de transports de passagers. Concurrence avec les transports aériens. 3º Les transports de marchandises par voie de mer. Les divers produits transportés. Matières premières. Produits finis. Les divers types de navires transporteurs de marchandises. Les principaux courants de trafic. 4° Importance de la marine marchande dans le monde. Les principaux pays maritimes; leur classement par ordre d’importance. 5º La marine marchande en Algérie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1969 ANNEXE II DEUXIEME CONCOURS PROGRAMME DE REGLEMENTATION MARITIME 1º La navigation maritime: Définition, différents genres de navigations maritimes (commerce, pêche, long cours, cabotage, navigation côtière, pêche côtière, pêche au large, grande pêche), navigations spéciales, pilotage, remorquage, etc… Navigation de plaisance et de circulation. 2º Le navire: Algérianisation Immatriculation. Signalements extérieurs (pavillons, marques…). L’acte d’algérianisation. Le titre de navigation (rôle d’équipage, permis de circulation, carte de circulation), conditions de délivrance de chacun des titres. 3º Le marin: Immatriculation des marins dans les circonscriptions maritimes, conditions diverses pour exercer la profession (nationalité, âge, moralité, formation professionnelle). 4° Développement particulier sur le rôle d’équipage:
  • Armement, désarmement du rôle, avis de mouvement des membres de l’équipage. Rôle bord et rôle bureau, utilisation de chacun d’eux. Le paiement des droits de rôle. Privilèges conférés à ces droits. Moyens d’exécutions forcées en cas de refus de paiement. Police du rôle (rôle périmé, absence de rôle, embarquements irréguliers). 5º Le code du travail maritime : Le contrat d’engagement maritime. Les parties au contrat. Conditions de forme et de fond. Clauses d’ordre public. Autres clauses auxquelles les parties peuvent déroger par conventions particulières. Droits et obligations du marin et de l’armateur. Conditions de travail à bord. Paiement des salaires (salaires fixes et au profit). Dispositions particulières en cas de maladies ou d’accidents survenus à bord du navire, La fin du contrat d’engagement maritime. 6° La sécurité des navires : Notions générales sur la réglementation en vigueur. Les titres de sécurité. Les commissions de sécurité. Définition et rôle des sociétés de classification. 7° Sécurité sociale et régime de retraite des gens de mer: Affiliation au régime particulier de sécurité sociale. Contrôle des affiliés. Etablissement du dossier de proposition de pension. Utilisation de la matricule du marin et des registres de l’armement et de désarmement des rôles désarmés. 8° Pêches et demaniabilité maritimes : Réglementation générale de la pêche maritime en Algérie. Police de la pêche maritime agents qui l’exercent. Limites de la pêche maritime Les eaux territoriales - zone réservée aux nationaux algériens. Lieux et époques d’interdiction. Réglementation particulière concernant l’utilisation de certains engins. Protection de certaines espèces. Les établissements de pêche Matricule des établissements. Concession d’établissements de pêches. Les infractions à la réglementation des pêches Procèsverpaux, transactions.

Statistiques des pêches (moyens de production, production des industries annexes). Organisation et structures de la profession, Le secteur socialiste. La coopérative. Le secteur privé. 9° Epaves Naufrages Sauvetage : Ce qu’on doit, considérer comme épaves maritimes. Déclaration à faire par les sauveteurs Procès-verbaux de reconnaissance d’épaves Vente des épaves. Intervention des agents de la marine marchande. Sauvetage de personnes dans les eaux maritimes,

7 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE A Modèle de demande de participation au premier concours pour le recrutement de syndics des gens de mer. Je soussigné, Nom prénom Né le à Domicile (1) Sollicite mon inscription au premier concours pour le recrutement de syndics des gens de mer du Je désire } langue arabe. ou (2) subir l’épreuve facultative de ne désire pas Je m’engage, dans le cas où je serais admis au concours, à rejoindre dans le délai qui me sera imparti, le poste qui me sera désigné faute de quoi mon succès au concours n’ouvrirait plus aucun droit. Signature du candidat, ANNEXE B Modèle de demande de participation au deuxième concours pour le recrutement de syndics des gens de mer. Je soussigné, Nom Prénoms Né le à Domicile (1) Sollicite mon inscription au second concours pour le recrutement de syndics des gens de mer du Je désire } langue arabe. ou (2) } subir l’épreuve facultative de ne désire pas Je m’engage, dans le cas où je serais admis au concours, à rejoindre dans le délai qui me sera imparti, le poste qui me sera désigné faute de quoi mon succès au concours ne m’ouvrirait plus aucun droit. Signature du candidat, Si le candidat est mineur, Vu par moi, (Nom, prénoms, qualité, domicile) Père (2) du candidat, que j’autorise expressément à prendre cet engagement. Tuteur (2). (1) mentionner ici l’adresse à laquelle doivent être envoyées les communications diverses relatives au concours. (2) rayer la mention inutile. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-139 du 2 septembre 1969 complétant le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut des contrôleurs des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut des contrôleurs des finances; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 <>. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE.

954 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1969 Décret n° 69-141 du 2 septembre 1969 complétant le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 susvisé, est complété comme suit : <<< Les inspecteurs financiers sont assermentés. Ils sont pourvus d’une commission ministérielle qu’ils sont tenus de produire aux responsables des services ou organismes qu’ils sont chargés d’inspecter. Avant d’entrer en service, les inspecteurs financiers prêtent le serment suivant devant la cour de leur résidence admitrative: « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d’observer en toute circonstance l’objectivité qu’elles m’imposent, de préserver strictement le secret professionnel et d’être toujours animé par le seul souci de la défense des intérêts supérieurs de l’Etat». Acte en est donné gratuitement par écrit par le greffier de la cour sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas sortie définitive du corps des inspecteurs financiers et quelles que soient les missions qui leur sont successivement confiées. Les inspecteurs financiers qui reprennent leur service à la suite d’une cessation provisoire des fonctions pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment. Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonctions visés à l’alinéa précédent, donnent lieu à retrait de la commission. Celle-ci est rendue lors de la reprise de service >>. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains techniciens géomètres dans le corps des ingénieurs du cadastre. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs du cadastre ; Vu l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances, Arrêtent : Article 1er L’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 19 du décret n° 68-259 du 30 mai 1968 portant statut particulier des ingénieurs du cadastre, sera ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances, Art. 2. Les épreuves sont soumises aux dispositions de l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère des finances. Elles sont organisées sur le plan national. Les centres d’épreuves écrites seront désignés par l’arrêté prévu à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. L’examen comportera trois épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. Art. 4. Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent : un rapport exact par coordonnées rectangulaires, d’après un croquis coté, d’une partie de plan (avec lettre expédiée) et calcul graphique de contenances. Durée: 4 heures, coefficient: 3; une rédaction sur un sujet d’ordre général, Durée: 3 h., coefficient: 2; une épreuve de géométrie et de trigonométrie. Durée: 3 h., coefficient: 2; Art. 5. Les épreuves orales d’admission consiste en: une interrogation de mathématiques portant sur l’arithmétique, la géométrie et la trigonométrie. Durée : 30 minutes, coefficient: 1; une épreuve d’interrogation sur la topographie. Durée: 30 minutes, coefficient: 3. Art. 6. Le programme des épreuves de mathématiques prévues aux articles 4 et 5, porte sur les points suivants : a) Géométrie : Droites, Perpendiculaires. Obliques. Parallèles. Angles. Triangles. Egalité des triangles, Polygônes. Circonférences. Arcs de cercles. Mesure des angles, Contact et intersection des cercles; tangentes et sécantes. Figures semblables. Longueurs proportionnelles. Similitude des triangles et des polygônes. Figures homothétiques, Relations métriques entre les éléments d’un triangle. Puissance d’un point par rapport à une circonférence. Polygônes inscrits et circonscrits, Polygônes réguliers. Longueur de la circonférence. Aires des polygônes et du cercle. Division des surfaces. Application de la géométrie aux diverses questions relatives au levé des plans. Droites et plans. Angles dièdres et trièdres. Projection d’une aire plane. Polyèdres, prisme, tronc de prisme, pyramide, tronc de pyramide. Polyèdres homothétiques; polyèdres semblables. Cylindre, cône, tronc de cône, sphère. Aires et volumes. Notions sur les sections coniques, ellipse, hyperbole, parabole. Géométrie descriptive: Méthode des plans cotés questions relatives au point, à la droite et au plan. b) Trigonométrie : Lignes trigonométriques définition, signe et variation. Relations entre les lignes trigonométriques d’un même arc et d’arcs dont la somme ou la différence est multiple d’un quadrant. Théorème des projections. Addition, soustraction, multiplication et division des aro Principales formules trigonométriques. Usage arcs. des tables. Résolution des triangles. Application de la trigonométrie rectiligne aux diverses questions relatives au levé des plans. c) Arithmétique : Numération, addition, soustraction, multiplication des nombres entiers et décimaux; preuve de ces opérations. Divisibilité. Nombres premiers, Plus grand commun diviseur et plus petit commun multiple. Fractions ordinaires et décimales. Racine carrée des nombres entiers et fractionnaires. Approximations numériques. Rapports et proportions. Questions d’intérêt, d’escompte, de société, de mélange et d’alliage. Art. 7. Le programme de l’épreuve de topographie prévue à l’article 5 ci-dessus porte sur les points suivants : But de la topographie. Cartes et plans. Notions d’optique; théorie, loupe, lunette astronomique,

7 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Réfraction, Prisme. Magnétisme. Déclinaison, Variation, Niveau à bulle d’aire; théorie. Division des cercles, Vernier, théorie. Mesure des distances, mesure directe chaînes, rubans, fils, etc… Mesure indirecte: principe de la stadia; théorie de la lunette stadimétrique. Mesures des angles: Equerres, Goniomètre: Boussole; Cercle d’alignement; théodolite, Planchette, Alidade. Trachéomètres. Principe du système Sanguet. Méthodes de levé alignements; intersections; rayonnement; cheminement. Notions sur le nivellement. Nivellement géométrique ; nivellement trigonométrique. Représentation graphique du sol. L’épreuve pourra consister partiellement en une démonstration à l’aide des instruments dont l’étude est au programme, ou en un exercice pratique sur le terrain, à la décision du jury. Art. 8. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury. Le jury délibérera ensuite sur les notes définitives, dans la limite extrême des deux notes proposées, Art. 9. Le jury est composé : du secrétaire général ou son représentant, ce dernier devant avoir le rang de directeur ou de conseiller technique, président; de deux agents de la direction de l’administration générale, proposés par le directeur de l’administration générale à l’agrément du ministre ; de deux agents de la direction des domaines et de l’organisation foncière, proposés par le directeur des domaines et de l’organisation foncière à l’agrément du ministre; d’un agent d’une direction autre que la direction des domaines et de l’organisation foncière, proposé par le responsable de cette direction à la demande du ministre. Les membres du jury devront avoir au moins le rang d’ingénieur du cadastre. Pourront être adjoints au jury, avec voix consultative, deux membres du personnel enseignant justifiant d’une licence ès-sciences et assurant un enseignement de mathématiques dans les classes terminales de l’enseignement secondaire. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1969. P. le ministre d’Etat P. le ministre de l’intérieur, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. Hocine TAYEBI. Arrêté du 18 mars 1969 portant ouverture de bureaux de l’organisation foncière et du cadastre à Batna, Ouargla et Tizi Ouzou, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 68-179 du 23 mai 1968 portant création d’une direction des domaines et de l’organisation foncière et fixant ses attributions; Vu le décret n° 68-462 du 24 juillet 1908 relatif aux pouvoirs du préfet du département de l’Aurès et à l’organisation des services de l’Etat dans ce département et notamment, son article 3; Vu le décret n° 68-592 du 24 octobre 1968 relatif aux pouvoirs du préfet du département de Tizi Ouzou et à l’organisation des services de l’Etat dans ce département et, notamment, son article 3; Vu l’arrêté du 3 février 1949 portant organisation du service de la topographie et de l’organisation foncière ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 955 Vu l’arrêté du 21 avril 1961 portant changement de dénomination et modification des attributions du service de la topographie et de l’organisation foncière ; Arrête : Article 1er. Il est ouvert à Batna, à Ouargla et à Tizi Ouzou, des bureaux de l’organisation foncière et du cadastre. Art. 2. Le bureau ouvert à Batna relève de la direction régionale de l’organisation foncière et du cadastre à Constantine. Les bureaux ouverts à Ouargla et à Tizi Ouzou relèvent de la direction régionale de l’organisation foncière et du cadastre à Alger. Art. 3. Les circonscriptions de ces bureaux sont déterminées conformément au tableau ci-après. BUREAU DE BATNA Département Arron- Communes dissements AURES Batna Batna, Aïn El Ksar, Aïn Touta, Aïn Yagout, Chemmoura, Oued Fadel, Tazoult, Timgad. Arris Arris, Bou Ahmar, Bouzina, Ichemoul, M’chouneche, Menaa, Teniet El Abed, T’Kout. Barika Barika, Aïn Kelba, Berhoum, Bitam, Magra, M’Doukal, N’Gaous, Seggana. Biskra Biskra, Aïn Zaatout, Bouchagroun, Chetma, Djemmorah, Doucen, El Kantara, Foughala, Ouled Djellal, Ouled Harkat, Ouled Rahma, Oumache, Ourlal, Sidi Khaled, Sidi Okba, Tolga, Zeribet El Oued. Khenchela Khenchela, Bouhmama, Chechar, El Hamma, Faïs, Kaïs, Khangat Sidi Nadji, Mahmel, M’Toussa, Ouled Rechache. Merouana Merouana, Aïn Djasser, Hidoussa, Oued El Ma, Ouled Fatma, Ouled Selam, Ras El Aïoun, Seriana. BUREAU D’OUARGLA Département Arron- Communes dissements QUARGLA Ouargla Ouargla, Zaouia El Kahla > Djanet Djanet, Illizi. El Goléa El Goléa, El Oued FI Oued, Debila, Guemar, Kouinine, Robbah. Ghardaïa Ghardaïa, Berriane, Guerara, Metlili, Chaamba, In Salah In Salah, Aoulef Laghouat Laghouat, Larbaa. Tamanrasset Tamanrasset. Touggourt Touggourt, Djemaa, Hadjira, El Meghaier, Jaibet.

956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1969 BUREAU DE TIZI OUZOU Département Arron- Communes dissements TIZI OU- Tizi Ouzou Tizi Ouzou, Beni Douala, Draa ZOU Ben Khedda, Iflissen, Maatka, Makouda, Ouaguenoun, Tigzirt. Azazga Azazga, Azeffoun, Bousguen, Fréha, Iloula Oumalou, Mekla, Timizart, Yakouren, Zekri. Bordj Ménaïel Bordj Menaïel, Baghlia, Chabet El Ameur, Dellys, Isser, Naciria, Sidi Daoud, Tadmaït, Bouira Bouira, Ahl El Ksar, Bechloul, Chorfa, Haïzer, M’Chedillah. Draa El Mizan Draa El Mizan, Aomar, Boghni, Quadhia, Tizi Gheniff. Lakhdaria Lakhdaria, Béni Amrane, Bouderbala, Guerouma, Kadiria, Maala. L’Arbaa Naït Larba Naït Irathen, Ain El Irathen Hammam, Beni Yenni, Iferhounène, Irdjen, Ouacif, Tassaft, Tizi Rached. Art. 4. Le directeur de l’administration générale et le directeur des domaines et de l’organisation foncière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1969. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. Arrêté du 22 septembre 1969 portant transfert de crédit au budget du ministère des travaux publics et de la construction. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan. Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 9; Vu le décret n° 68-665 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre des travaux publics et de la construction; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1969 un crédit de trente mille dinars (30.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et de la construction et au chapitre 31-11

  • services extérieurs rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1969 un crédit de trente mille dinars (30.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et de la construction et au chapitre 31-92 traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1969. P. le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 24 juillet 1969 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles et du certificat d’aptitude aux fonctions de professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles et notamment ses articles 5 et 7; Vu le décret n° 68-517 du 18 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 cu 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Arrêtent : Article 1°r. - Les professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles sont recrutés sur concours dont les modalités d’organisation sont fixées au présent arrêté. Le certificat d’aptitude aux fonctions de professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles, est délivré à la suite d’un examen dont les modalités d’organisation sont fixées au présent arrêté. Art. 2. Deux concours de recrutement des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles, sont organisés. Les candidats au premier concours doivent être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus et doivent être titulaires de l’un des diplômes indiqués ci-dessous, suivant les sections dans lesquelles ils sont appelés à être admis. 1° Sections industrielles : Baccalauréat de technicien. Baccalauréat mathématiques et technique. Brevet de technicien supérieur, spécialités industrielles. Diplôme d’élève breveté des lycées techniques d’Etat (ex-ENP). Brevet de technicien, spécialités industrielles. Brevet professionnel de la spécialité. Brevet d’enseignement industriel de la spécialité. 2º Sections commerciales : Baccalauréat de technicien. Baccalauréat technique économique. Brevet de technicien supérieur, spécialités commerciales. Brevet de technicien, spécialités commerciales. Brevet supérieur d’études commerciales. Brevet professionnel de la spécialité. Les conditions d’accès aux sections agricoles, seront déterminées ultérieurement. Le deuxième concours est réservé aux fonctionnaires titulaires appartenant à l’un des corps du personnel enseignant des collèges d’enseignement technique ou agricole et ayant enseigné au moins 5 ans dans leur corps d’origine. Art. 3. Le dossier des candidats aux deux concours, constitué dans les inspections académiques, comprend :
  • une demande d’inscription mentionnant la spécialité et la langue choisie,

octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA une fiche d’état civil, une notice individuelle comportant notamment les états de service, ou une copie certifiée conforme du diplôme obtenu, une déclaration d’engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès et de servir pendant 6 ans, un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le condidat est apte physiquement et mentalement à enseigner. Art. 4. Les deux concours sont organisés en une session commune. Le ministre de l’éducation nationale fixe chaque année : la date d’ouverture de la session, la date de clôture des inscriptions, les centres d’examen, la liste des spécialités prévues au concours, le nombre maximum de places offertes avec leur répartition entre les sections commerciales et industrielles et pour ces dernières la répartition entre les spécialités. Art. 5. La liste des candidats autorisés à concourir, est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale. et fait l’objet d’une publication au bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 6. La nature des épreuves, leur durée, les coefficients dont elles sont affectées et les programmes sur lesquels elles portent, sont fixés par les tableaux annexés au présent arrêté. Les sujets des épreuves sont fixés par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition d’une commission qu’il désigne. Les candidats peuvent présenter une ou plusieurs épreuves en langue française ou en langue arabe. Art. 7. Les épreuves sont réparties en deux séries : première série épreuves écrites ou orales, deuxième série épreuves pratiques. Les épreuves de la première série sont corrigées par trois examinateurs au moins et notées de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu à la première série, une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, sont admissibles aux épreuves de la deuxième série. Art. 8. Après les épreuves de la deuxième série, les candidats font l’objet d’un classement distinct par section et, à l’intérieur de la section industrielle, par spécialité. Le classement est obtenu à partir du total des points obtenus à l’ensemble des épreuves, première et deuxième séries. Pour chaque section, il est constitué un jury unique. Les jurys corrigent et notent les épreuves, décident de l’admissibilité à la deuxième série d’épreuves et proposent au ministre de l’éducation nationale l’admission définitive. Les jurys sont présidés par le directeur chargé des enseignements scolaires. Les assesseurs sont chosis parmi: les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l’enseignement technique, Les chefs de travaux, les professeurs techniques des écoles normales nationales d’enseignement technique et des lycées techniques. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être fait appel à d’autres catégories de personnel ayant les titres et qualifications requis. Art. 9. Les candidats admis au concours suivent un stage de formation de deux ans en qualité d’élèves professeurs. Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires appartenant à l’un des corps du personnel enseignant des collèges d’enseignement technique ayant déjà effectué un stage de formation pédagogique dans une école normale nationale d’enseignement technique. Art, 10. - Les élèves professeurs ne peuvent être titularisés dans le corps des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles, qu’après avoir satisfait aux épreuves du certificat d’aptitude aux fonctions de professeurs des lycées techniques ou agricoles. Art. 11. Le certificat d’aptitude comprend deux parties : REPUBLIQUE ALGERIENNE 957 1º la première partie comporte des épreuves théoriques et pratiques destinées à apprécier les connaissances générales et pratiques des candidats. En outre, le stage donne lieu à une notation sanctionnant les résultats obtenus au cours du stage, ainsi que la technicité et les aptitudes des candidats. Cette note compte dans le calcul de la moyenne générale qui est fixée par le jury et qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. Seuls, les candidats ayant obtenu ladite moyenne, peuvent se présenter à la deuxième partie du certificat. 2° La deuxième partie comporte des épreuves pédagogiques destinées à apprécier leur compétence pédagogique. Art. 12. Les différentes spécialités prévues au certificat d’aptitude, sont les suivantes : A. ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL. Mécanique générale Electrotechnique Constructions métalliques Travaux publics et bâtiment Electronique. B. ENSEIGNEMENT COMMERCIAL. Sténodactylographie. C. ENSEIGNEMENT FEMININ. Enseignement ménager Enseignement social. Les spécialités de l’enseignement agricole seront fixées ultérieurement. Le ministre de l’éducation nationale ne peut organiser le concours que pour certaines spécialités. Art. 13. La nature des épreuves, leur durée et les coefficients dont elles sont affectés, sont fixées ci-dessous. SPECIALITES INDUSTRIELLES I PREMIERE PARTIE. A. Epreuves écrites: a) Composition de pédagogie générale ou de pédagogie appliquée durée: 3 h, coefficient 3. b) Composition de mathématiques: durée 2 h, coefficient 3. c) Composition de mécanique ou d’électrotechnique ou de résistance des matériaux ou de métallurgie ou d’électronique, selon la spécialité du candidat : durée 3 h, coefficient 2. B. Note de fin de stage: coefficient 3. II DEUXIEME PARTIE. Epreuves pédagogiques : 1º Leçon de technologie durée 1 h, coefficient 2. Toute note inférieure à 10/20, est éliminatoire. 2° Lancement d’une étude de fabrication ou d’un exercice ou d’un essai sur machine durée 1 h, coefficient 2. Toute note inférieure à 10/20, est éliminatoire. 3º Interrogation sur l’organisation, l’administration et la pédagogie des lycées techniques durée 15 mn, prépa ration 30 mn, coefficient 1. SPECIALITES COMMERCIALES I PREMIERE PARTIE. A. Epreuves écrites: 1º Composition de pédagogie générale ou de pédagogie appliquée durée 3 h, coefficient 2. 2º Composition sur l’économie de l’entreprise: durée 3 h, coefficient 2. 3º Composition sur l’organisation et l’équipement des bureaux: durée 3 h, coefficient 3. B. Note de fin de stage: coefficient 3. II DEUXIEME PARTIE. Epreuves pédagogiques : A) Leçon de sténographie (avec présentation d’une collection de devoirs corrigés): durée 1 h, coefficient 2. Toute note inférieure à 10/20, est éliminatoire,

958 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1969 B) Leçon de dactylographie ou de calcul mécanographique: durée 1 h, coefficient 2. Toute note inférieure à 10/20, est éliminatoire. C) Interrogation sur l’organisation, l’administration et la pédagogie des lycées techniques: coefficient 1, durée 15 mn, préparation 15 mn. SPECIALITE ENSEIGNEMENT MENAGER I PREMIERE PARTIE. A. Epreuves écrites: 1º Composition de pédagogie générale ou pédagogie appliquée durée 3 h, cofficient 2. 2° Sciences appliquées à l’économie domestique durée 3 h, coefficient 2. 3° Composition d’hygiène générale ou d’hygiène de l’alimentation: durée 3 h, coefficient 2. B. Note de fin de stage: Coefficient 3. II DEUXIEME PARTIE. Epreuves pédagogiques : 1º Lancement d’une séance de cuisine (préparation d’un piat): durée 1 h, coefficient 2. Toute note inférieure à 10/20, est éliminatoire. 2º Leçon d’hygiène sur la puériculture ou d’économie domestique durée 1 h, coefficient 2. Toute note inférieure à 10/20, est éliminatoire.

  1. Interrogation sur l’organisation, l’administration et la pédagogie des lycées techniques: coefficient 1, durée 15 mn, préparation 30 mn. SPECIALITE ENSEIGNEMENT SOCIAL I REMIERE PARTIE. A. Epreuves écrites: 1º Composition de pédagogie générale ou de pédagogie appliquée durée 3 h, coefficient 2. 2° Composition sur l’équipement sanitaire et social et sur l’organisation des services sociaux et médico-sociaux: durée 3 h, coefficient 2. 3º Etude d’un problème concret d’ordre social (législation sociale et droit du travail) ou composition d’hygiène générale ou composition de droit durée 3 h, coefficient 2. B. Note de fin de stage: Coefficient 3. II DEUXIEME PARTIE. Epreuves pédagogiques : 1º Leçon de législation sociale durée 1 h, coefficient 2. 2º Leçon d’hygiène sociale durée 1 h, coefficient 2.
  2. Interrogation sur l’organisation, l’administration et la pédagogie des lycées techniques: coefficient 1, durée 15 mn, préparation 30 mn. Les épreuves des spécialités de l’enseignement agricole seront fixées ultérieurement. Art. 14. Les épreuves portent sur les programmes d’études des lycées techniques ou agricoles. Ces programmes seront fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 15. Les épreuves de la première partie sont corrigées par des jurys différents selon les spécialités. Ces jurys sont présidés par un inspecteur général et désignés par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des enseignements scolaires. Ils comportent: des professeurs certifiés des lycées techniques ou des écoles normales de l’enseignement technique, des professeurs techniques titulaires de lycée technique, toute personne possédant les titres ou les qualifications requis. Art. 16. Les épreuves de la deuxième partie sont subies devant une commission nommée par le ministre de l’éducation nationale Art. 17. En cas d’échec à la deuxième partie du certificat d’aptitude, les candidats peuvent être autorisés, par décision du ministre de l’éducation nationale et, après avis de la commission paritaire, à s’y présenter au cours des deux années suivantes pour les candidats issus du concours interne et des trois années suivantes pour ceux issus du concours externe. Art. 18. Les candidats jugés dignes d’obtenir le certificat d’aptitude, sont proposés, pour l’admission définitive, au ministre de l’éducation nationale qui délivre ledit certificat. La liste des candidats admis est publiée au bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1969. Le ministre de l’éducation P. le ministre de l’intérieur nationale, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Ahmed TALEB Abderrahmane KIOUANE ANNEXE I EPREUVES ET PROGRAMMES POUR LA SECTION COMMERCIALE Nature des épreuves Durée Coefficient PREMIERE SERIE. a) Epreuves écrites : 1º Composition sur un sujet d’ordre général 3 h

2º Analyse, résumé, commentaire d’un texte 3 h d’ordre économique 2 3° A partir du 1er janvier 1971, épreuve de langue arabe qui sera déterminée ultérieurement, conformément aux dispositions du décret n° 68-95 du 26 avril 1968 b) Epreuves orales : 4° Commentaire de texte économique 20 mn 2 5° Interrogation de langue vivante étrangère 20 mn 1 DEUXIEME SERIE.

  1. Sténographie thème de 100 mots environ 20 mn 2

  2. Dactylographie: mise au net d’un texte de 400 mots environ présenté sous forine de brouillon et comportant des données graphiques et numériques 45 mn 2

  3. Technologie du matériei de bureau 20 mn

  4. Dictée en sténographie de 3 mn à la vitesse de 80 mots minute suivie d’une mise au net 45 mn 1 Copie dactylographique : reproduction d’un texte à la vitesse de 30 mots/mn. Programmes: Programmes d’études de la classe terminale de préparation au brevet de technicien (option secrétariat). ANNEXE II EPREUVES ET PROGRAMMES POUR LES SECTIONS INDUSTRIELLES Coeffi- Nature des épreuves Durée cient PREMIERE SERIE. a) Epreuves écrites : 1º Composition sur un sujet d’ordre général 3 h 22 2° Mathématiques 3 h 3° Mécanique 2 h 1 , constituée d’un inspecteur général qui la préside 4° Dessin et de deux professeurs titulaires de l’école normale nationale d’enseignement technique ou de lycée technique. Technologie 4 h 2 5° générale et professionnelle 2 h 1 6° A partir du 1er janvier 1971, une épreuvel

7 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Coeffi- Nature des épreuves Durée cient de langue arabe qui sera déterminée ultérieurement, conformément aux dispositions du décret n° 68-95 du 26 avril 1968 b) Epreuves orales : 1º Lecture de dessin d’après un ensemble (préparation 30 mn) 30 mn 1 2° Technologie de construction (préparation 30 mn) 30 mn 1 DEUXIEME SERIE. Epreuves pratiques : 1° Gamme de fabrication d’un ensemble ou d’une pièce complexe tirée d’un ensemble 4 h 3 2º Exécution aux machines outils d’une ou plusieurs pièces de dessin d’un petit ensemble 6 à 12 h 5 Programmes: Programmes d’études de la classe terminale de préparation au brevet de technicien de la spécialité choisie. ΑΝΝΕΧΕ III EPREUVES ET PROGRAMMES POUR LA SECTION ENSEIGNEMENT MENAGER Nature des épreuves Durée Coefficient PREMIERE SERIE. a) Epreuves écrites: 1º Composition sur un sujet d’ordre général 3 h 2 2° Sciences naturelles ou hygiène générale 3 h 2 3º Sciences appliquées à l’économie domestique 3 h 2 4° Hygiène alimentaire 2 h 2 5° A partir du 1er janvier 1971, une épreuve de langue arabe qui sera déterminée ultérieurement, conformément aux dispositions du décret n° 68-95 du 26 avril 1968 b) Epreuves orales : 1° Interrogation de sciences naturelles ou hygiène générale (à l’inverse de l’écrit) 20 mn 1 2º Interrogation sur les techniques culinaires et le service de la table 20 mn 1 DEUXIEME SERIE. Epreuves pratiques : 1º Epreuve pratique de cuisine (préparation de 2 plats dont l’un comportera une préparation type de 2 à 4 h à fixer par le jury) 2º Epreuve pratique d’entretien du linge et des vêtements a) Obligatoirement une épreuve de repassage et blanchissage max. 1 h 1 b) Par tirage au sort, détachage ou racommax. 3 h 2 modage c) Interrogation de technologie des textiles max. 15 mn 1 Les programmes des différentes épreuves feront l’objet d’une circulaire qui sera publiée ultérieurement dans le bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale. Arrêté du 9 septembre 1969 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’éducation nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 959 Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du gouvernements à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 11 juillet 1969 portant nomination de M. Ikhlef Hammiche en qualité de sous-directeur des personnels et des études supérieures; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation, est donnée à M. Ikhlef Hammiche, sous-directeur des personnels et des études supérieures, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1969. Ahmed TALEB. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 17 septembre 1969 portant application de l’article 15 du décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier des médecins de santé publique. Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes et sages-femmes ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 65-235 du 22 septembre 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier des médecins de santé publique, et notamment son article 15; Arrête : Article 1er. Les listes d’aptitude prévues à l’article 15 du décret n° 68-321 du 30 mai 1968 portant statut particulier des médecins de santé publique, sont établies par une commission dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de la santé publique, président, le directeur de l’administration générale, le directeur de l’assistance publique et de la population, le directeur de la réforme de l’infrastructure sanitaire, un inspecteur général de la santé publique, un inspecteur divisionnaire de santé publique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1969. Tédjini HADDAM. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 5 septembre 1969 portant renonciation à la parcelle C2 située dans le domaine minier de l’association coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la

960 JOURNAL OFFICIEL DE LA République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 56 au protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu le contrat en date du 5 janvier 1967 relatif à la parcelle C2; Vu l’avenant au contrat précité, en date du 29 mai 1967; Vu la délibération n° 77 du 10 avril 1969 du conseil de direction de l’association coopérative; Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par les sociétés : Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétrolière française en Algérie (SO- PEFAL), à la parcelle C2 située dans le domaine minier de l’association coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1969. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 5 septembre 1969 portant renonciation à la parcelle E 10 située dans le domaine minier de l’association coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance nº 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 56 du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu le contrat en date du 5 août 1967 relatif à la parcelle E 10; Vu l’avenant au contrat précité, en date du 16 août 1968; Vu la délibération n° 77 du 10 avril 1969 du conseil de direction de l’association coopérative; Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par les sociétés : Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétrolière française en Algérie (SO- PEFAL), à la parcelle E 10 située dans le domaine minier de l’association coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de - l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1969. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 16 septembre 1969 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures « Hassi Messaoud Arzew ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;

REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1969 Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société SONATRACH et approbation de ses statuts; Vu la pétition en date du 5 mai 1969 complétée par l’addenda du 2 juillet 1969 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz, de pétrole liquifié (G.P.L.) et condensat <<< Hassi Messaoud-Arzew >>> et l’autorisation de transport correspondante; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er Est approuvé le projet présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et annexé à l’original du présent arrêté, de l’ouvrage de transport de gaz, de pétrole liquifié (G.P.L.) et condensat «Hassi Messaoud - Arzew», constitué principalement de : Une canalisation d’un diamètre de 8” (219 mm) et d’une longueur de 25 km environ reliant la station de surcompression située sur le gisement de « Hassi Messaoud Sud > au centre de stockage de « Haoud El Hamra ». Une conduite de branchement d’un diamètre de 6” (168,3mm) et d’une longueur de 15 km environ reliant la station de surcompression située sur le gisement de << Hassi Messaoud Nord >> au centre de stockage de << Haoud El Hamra. ». Une canalisation d’un diamètre de 12” (304,8mm) et d’une longueur de 305 km environ reliant la station de pompage SP1 de « Haoud El Hamra » à la station de pompage SP4 située à proximité de « Hassi R’Mel. Une conduite de branchement d’un diamètre de 12” (304,8mm) et d’une longueur de 11 km environ reliant le centre de production de Hassi R’Mel » à la station de pompage SP4 susvisée. Une canalisation d’un diamètre de 16” (400mm) et d’une longueur de 498 km environ reliant la station de pompage SP4 susmentionnée au centre de séparation d’Arzew. -Un maximum de cinq stations de pompage, deux stations de surcompression et une station de décompression. Art. 2. - La société SONATRACH est autorisée à transporter dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus, les hydrocarbures en provenance des zones productrices algériennes. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1969. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 4 juillet 1969 fixant, en ce qui concerne les agents contractuels, les conditions pour l’accès aux emplois d’inspecteur et de contrôleur du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment ses articles 3 et 74; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics; /

7 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er Les agents contractuels recrutés en application de l’article 2 du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé doivent justifier pour l’accès aux emplois d’inspecteurs et de contrôleurs du travail et des affaires sociales, de la possession de l’un des diplômes suivants : a) Inspecteur du travail et des affaires sociales : Baccalauréat de l’enseignement secondaire Brevet supérieur Certificat de capacité en droit Certificat de scolarité de 2ème année du 1 cycle du centre de formation administrative (section sociale). b) Contrôleur du travail et des affaires sociales : Probatoire Diplôme de fin d’études des lycées d’enseignement franco musulman, lère partie Brevet élémentaire Brevet d’études premier cycle Brevet d’enseignement général Certificat de scolarité de 2ème année du 2ème cycle du centre de formation administrative (section sociale). Art. 2. Le directeur de l’administration générale du ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1969. P. Le ministre du travail et des affaires sociales, P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Samir IMALHAYENE. Hocine TAYEBI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 31 juillet 1969 abrogeant l’arrêté du 1er août 1967 modifiant l’article 13 de l’arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, notamment son article 3; Vu l’arrêté du 3 janvier 1967 portant réglement des concours de pronostics sur les compétitions sportives, notamment son article 13; Vu l’arrêté du 1er août 1967 modifiant l’article 13 de l’arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives; Arrête : Article 1er. L’arrêté du 1er août 1967 modifiant l’article 13 de l’arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives, est abrogé. Art. 2. Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 3 janvier 1967 susvisé, redeviennent applicables à compter de la saison sportive 1969-1970. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1969. Abdelkrim BENMAHMOUD REPUBLIQUE ALGERIENNE 961 MINISTERE DES HABOUS Décret n° 69-154 du 2 octobre 1969 portant extension au personnel de l’enseignement du ministère des habous des dispositions statutaires et réglementaires applicables au personnel relevant du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des habous et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnace n° 66-136 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie modifié et complété par le décret n° 68-385 du 3 juin 1968; Vu le décret n° 64-99 du 19 mars 1964 prévoyant et organisant l’intégration des maîtres de langue arabe de l’enseignement libre dans les cadres de l’enseignement public; Vu le décret n° 64-291 du 30 septembre 1964 relatif aux dispositions statutaires applicables au personnel nommé dans certains corps d’enseignement relevant du ministère des habous; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-449 du 16 juillet 1968 portant création d’instituts islamiques relevant du ministère des habous; Vu le décret n° 68-598 du 24 octobre 1968 rixant l’organisation administrative et financière des instituts islamiques; Décrète : Article 1er. Sont créés au ministère des habous pour les besoins de l’enseignement religieux les corps de personnels suivants : Corps de chefs d’établissement dans les instituts islamiques secondaires ; Corps de directeurs d’établissements d’enseignement moyen (instituts islamiques complémentaires); Corps d’intendants; Corps de sous-intendants; Corps d’adjoints des services économiques; Corps d’inspecteurs d’enseignements élémentaire moyen; corps de surveillants généraux d’établissements d’enseignement; corps de surveillants d’établissements d’enseignement; Corps de professeurs certifiés d’enseignement secondaire; Corps de professeurs d’enseignement moyen; Corps de maîtres spécialisés. Art. 2. Sont étendues et applicables aux corps du personnel désigné à l’article 1 ci-dessus, les dispositions statutaires et réglementaires régissant les corps similaires des établissements de même ordre du ministère de l’éducation nationale. Art. 3. - Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 64-291 du 30 septembre 1964, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE, AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 15 septembre 1969 du ministre du commerce concernant les importateurs de produits en provenance du Maroc. En application du protocole du 9 septembre 1969 additionnel la convention commerciale et tarifaire algéro-marocaine du 20 novembre 1964, messieurs les importateurs sont informés des possibilités d’importation du Maroc, en franchise des droits de douane, des produits et marchandises repris sur les listes «B» et « D >> ci-dessous. Les opérations s’effectueront conformément à la règlementation en vigueur. Les produits soumis à autorisation d’impor

962 JOURNAL OFFICIEL DE LA tatior feront l’objet de demandes de licences qui doivent être adressées dans les meilleurs délais au ministère du commerce direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges). 1°) LISTE « В ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1969 Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la direction du commerce extérieur sous-direction des relations extérieures (bureau Maroc) Palais du Gouvernement, 5ème étage bureau n° 644. Marchandises et produits marocains admis en franchise des droits de douane en N° TD LIBELLES Ex 07.01 Artichauts. Ex 07.01 Concombres. Ex 07.01 Piments et poivrons doux. Algérie selon ses besoins Calendriers Observations du 1.9 au 20.10 ONACO du 1.2 au 15.5 ONACO du 1.1 au 15.5 ONACO Ex 07.05 Haricots secs de semence ou de consommation et pois chiches OAIC 09.09 Graines aromatiques. Ex 10.02 à 07 Céréales secondaires. Ex 17.02 Glucose. Ex 25.07 Terres saponaires (ghassoul). Ex 26.01 Alquifoux (alkhol). ch.27 Anthracite. ch.31 Engrais. Ex 57.10 Tissus de jute. Ex 71.05 Argent métal en lingots. OAIC ONACO Ex 76.04 Feuilles et bandes minces en aluminium non fixées sur support simplement laminées, d’une épaisseur de 0,15 m/m et moins (emballages). Ex 98.05 Crayons noirs et de couleurs. 2°) LISTE « D > SNS Marchandises et produits marocains admis en franchise des droits de douane en Algérie dans la limite de contingents N° TD LIBELLES Ex 01.01 Mulets. Ex ch.02 Viandes de bovins. Ex 04.05 Œufs frais de volaille. Ex 07.01 Pommes de terre de consommation. Ex 07.01 Tomates. Ex 07.04 Piments doux séchés à l’état entier. Ex 08.03 Figues fraiches ou sèches. Ex 08.09 Pastèques. Melons. Ex 10.01 Blé dur. Calendriers Observations ONACO du 1er au 15.2 ONACO (janvier 500 T) ONACO (février 2000 T) ONACO (mars 500 T) ONACO ONACO ONACO ONACO ONACO OAIC Ex 16.04 Conserves de poissons à l’exclusion des sardines et anchois, ONACO Ex 22.05-06-09 Vins et vermouths. ch.30 Produits pharmaceutiques. Ex 38.09 Lustrants à base de cire naturelle. 39.07 Ouvrages en matières plastiques. Pharmacie centrale ch. 41 Cuirs et peaux de bovins préparés, autres que ceux des n° 41.06 à 41.08 inclus, Ex 44.27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie. Ex ch.44 Placages de noyer et autres. Ex 48.01-07 Cartons en rouleaux ou en feuilles. Ex 48.17 Cartonnages de bureau. Ex 48.18 Reliures à feuilles mobiles. Ex 48.18 Classeurs à leviers. GICP BOIMEX SNIC SNED SNED SNED Ex 51.04 Tissus à fibres textiles synthétiques continues (à l’exclusion des tissus en polyamides). 53.11 Tissus de laine. GADIT GADIT 55.07-09 Tissus de coton (à l’exclusion des tissus bouclés du genre éponge). Gadit/Gitexal Ex 55.08 et Tissus éponges et articles confectionnés en tissus éponges. 62.02 Ex. 56.05 Fils de fibres textiles synthétiques discontinues. Gadit/Gitexal 56.07 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues. Ex 58.04 Velours d’ameublement. Gadit/Gitexal Gadit/Gitexal

7 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 963 LISTE « N° TD LIBELLES 58.10 Broderies mécaniques. 59.04 Ficelles et cordages en sisal tressés ou non. 59.17 Articles pour usages technique (scourtins). 60.01 et 06 Etoffes de bonneterie. Ex 60.05 Vêtements de dessus de bonneterie. D» (Suite) CALENDRIERS OBSERVATIONS Gadit/Gitexal Gadit/Gitexal Ex 61.01 et 02 Vêtements de dessus pour hommes, femmes, garçonnets, fillettes et jeunes enfants à l’exclusion des vêtements de travail. Ex 62.02 Autres articles d’ameublement à l’exclusion du linge de table, de lit, de toilette, d’office ou de cuisine. 70.05 et 06 Verre à vitres. 73.38 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en fer, fonte ou acier. 74.18 et 19 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en cuivre. Ex 84.28 Machines à lustrer. SONACOME Ex 85.01 Transformateurs électriques de type industriel. SONACOME Ex 87.13 Voitures pour le transport des enfants. Ex 91.01 Montres et réveils. Ex 92.12 Disques enregistrés (musique et chants marocains). SNED Divers. Avis du 15 septembre 1969 du ministre du commerce concernant les exportateurs de produits vers le Maroc. En application du protocole du 9 septembre 1969 additionnel à la convention commerciale et tarifaire algéro-marocaine du 20 novembre 1964, messieurs les exportateurs sont informés des possibilités d’exportation vers le Maroc, en franchise des droits de douane, des produits et marchandises repris sur les listes « A » et «C» ci-dessous. 1°) LISTE « Α ». Marchandises et produits Les opérations s’effectueront conformément à la règlementation en vigueur. Les produits soumis à autorisation d’exportation, feront l’objet de demandes de licences qui doivent être adressées dans les meilleurs délais au ministère du commerce direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges). Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la direction du commerce extérieur (sous-direction des relations extérieures (bureau Maroc) Palais du Gouvernement, 5ème étage bureau n° 644. algériens admis en franchise des droits de douane au Maroc selon ses besoins N° TD LIBELLES Observations Ex 08.01 Dattes. Ex 17.04 Sucrerie sans cacao (Halwat Turc). Ex 17.04 B Gommes à mâcher du genre «chewing-gum ». Ex 20.07 Jus de raisin. Ex 22.03 Bières en futailles. Ex 25.07 Argiles smectiques. Ex 30.02 Vaccins. 32.09 Vernis et peintures. 33.01 Huiles essentielles (déterpenées ou non) liquides ou concrètes et résînoides. Ex 36.02 Explosifs préparés (nitrés et dérivés). Ex 36.03 Cordeaux détonants. Ex 36.04 Amorces électriques. Ex 39.07 Gros ouvrages en matières plastiques (réservoirs coques de bateaux, etc…) Ex 40.11 Pneumatiques (dimensions non 61.07 Cravates. Ex 61.09 Soutiens-gorge, bas, gaines. contingentées au Maroc). Ex 73.35 Ressorts en fil pour l’ameublement. 74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires en fil de cuivre à l’exclusion des articles isolés. 83.13 Capsules déchirables, capsules ronnés. 84.24 Machines, appareils et engins de surbouchage, bouchons couagricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture (à l’exclusion des appareils à traction animal). 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres cidrerie et similaires. appareils de vinification, de

964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1969 N° TD LIBELLES Ex 85.13 Appareils téléphoniques. Ex 85.15 Appareils émetteurs et appareils émetteurs reils non fabriqués au Maroc). 86.05 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages OBSERVATIONS récepteurs (appa- , voitures postales, voitures cellulaires, voitures d’essais et autres voitures spéciales pour voies ferrées. 97.03 Autres jouets, modèles réduits pour le divertissement. 2°) LISTE C Marchandises et produits algériens admis en franchise des droits de douane au Maroc dans la limite de contingents N° TD LIBELLES Ex 01.01 Chevaux reproducteurs de race pure. Ex 07.01 Pommes de terre de consommation. Ex 07.01 Tomates. Ex 07.01 Oignons. 08.03 Figues fraiches et sèches. Ex 08.06 Pommes et poires. Ex 08.07 Cerises, nèfles et pêches. Ex 19.02 Supéramine. 22.05 Vins. Ex 22.09 Eaux de vie du genre « cognac ». 24.01 et 02 Tabacs bruts et fabriqués, Ex 25.01 Sel autre que brut. Ex 25.12 Kieselghur. 27.09 Pétrole brut. Ex ch. 28 Chlore, acide chlorhydrique et hypochlorite de ch.30 Produits pharmaceutiques, ch.31 Engrais. 39.01-02 Plaques de polyuréthane et granulés de PVC. 39.07 Ouvrages en matières plastiques.. Observations 20.10 au 31.12 1.10 au 15.12 15.05 au 30.09 sodium. Ex 40.11 Pneumatiques (dimensions contingentées au Maroc). Ex 48.01 Papiers à base d’alfa. 55.06 Fils de coton conditionnés. Ex 61.01 Combinaisons de travail caoutchoutées. 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer, fonte ou acier à l’exclusion des articles du n° 73.19. Ex 84.10 Pompes et moto-pompes.

Ex 85.23 Fils, tresses, câbles isolés (électriques et téléphoniques). Ex 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs pour marchandises d’une charge utile inférieure Ex 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs pour personnes, y compris les voitures mixtes. le transport des à 3,9 T. le transport des 92.11 Appareils de reproduction du son (électrophones), 92.12 Disques enregistrés (musique et chants algériens). Ex 98.01 Boutons. Ex 98.03 Stylographes à billes. Divers. MARCHES Appel d’offres Lot n° 2: 2525 timbres à date manuels à couronne circu MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Lot n° 3: DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Lot n° 4: laire (en acier). 173 couronnes en acier pour machines à oblitérer les objets de correspondance. 896 cachets de cuivre. Avis d’appel d’offres international Les fournisseurs intéressés peuvent donsulter le cahier des charges ou écrire pour avoir communication de celui-ci à la pour la fourniture de matériel de timbrage et de cachetage direction des postes et services financiers, 4ème étage, pièce 430, ministère des postes et télécommunications Alger. Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture aux services des postes et télécommunications du matériel de Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront timbrage suivant : être adressées sous pli cacheté et recommandé à la direction des postes et services financiers, bureau des bâtiments, Lot n° 1: 3200 griffes horizontales en acier ministère des postes et télécommunications Alger.