Arrêté interministériel du 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998 déterminant le cahier des charges-type de la concession pour l'exploitation des services publics d'alimentation en eau potable
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de déterminer le cahier des charges-type de la concession pour l'exploitation des services publics d'alimentation en eau potable en application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997, susvisé.
Le cahier des charges-type est annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998.
Le ministre de l'équipement P. Le ministre des finances, et de l'aménagement Le ministre délégué auprès du territoire du ministre des finances, chargé du budget Abderrahmane BELAYAT Ali BRAHITI Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement Mostéfa BENMANSOUR DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21:11 ANNEXE CAHIER DES CHARGES-TYPE DE LA CONCESSION POUR L'EXPLOITATION DES SERVICES PUBLICS D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Article 1er
فتح المادةObjet.
Le présent cahier des charges-type détermine les conditions de gestion, d'exploitation et d'entretien d'un service public d'alimentation en eau potable, et ce, en application des dispositions législatives et réglementaires.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةDéfinition de la concession.
Conformément aux lois et règlements en vigueur, il est entendu par concession, l'acte par lequel l'Etat ou la commune, ci-après dénommé l'autorité concédante, charge la société/l'établissement, ci-après dénommé(e) le concessionnaire, de gérer, d'exploiter et d'entretenir un service public de production, de transport et de distribution d'eau potable, à ses risques et périls, pour une durée déterminée, moyennant une rémunération versée par les usagers.
Article 3
فتح المادةIl est entendu par : autorité concédante, l'autorité qui signe l'acte de concession. le service ou le service d'alimentation en eau potable, l'ensemble des prestations de service que doit fournir le concessionnaire pour faire face aux obligations contenues dans la concession et le présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةResponsabilité du concessionnaire.
Dès la prise en charge des installations, le concessionnaire est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges.
Le concessionnaire est tenu de couvrir sa responsabilité civile par une police d'assurance dont il donne connaissance à l'autorité concédante.
La responsabilité civile couvrant les ouvrages dont l'autorité concédante est prioritaire incombe au concessionnaire.
CHAPITRE II — ETENDUE DE LA CONCESSION
Article 5
فتح المادةExclusivité de la concession.
L'acte de la concession confère au concessionnaire le droit exclusif d'assurer, au profit des abonnés situés à l'intérieur du périmètre concédé, le service de la distribution de l'eau potable. 12 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Le concessionnaire dispose également du droit exclusif d'entretenir, dans le périmètre concédé, au-dessus ou au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations nécessaires au service.
Cette clause d'exclusivité ne concerne pas la dévolution des travaux neufs.
Article 6
فتح المادةDéfinition du périmètre de la concession.
Le concessionnaire assurera le service public d'alimentation en eau potable dans les limites du territoire et à l'intérieur du périmètre de tels que portés sur le plan annexé au présent cahier des charges.
Article 7
فتح المادةRévision du périmètre concédé.
L'autorité concédante, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, a la faculté d'inclure ou d'exclure toutes zones faisant l'objet d'une opération d'urbanisme, de construction ou toutes zones sur lesquelles ont été édifiées de nouvelles infrastructures hydrauliques d'alimentation en eau potable.
Article 8
فتح المادةUtilisation des voies publiques.
Pour l'excercice de ses droits de gestion, d'exploitation et d'entretien, le concessionnaire devra se conformer aux conditions du présent cahier des chagres et aux règlements de voirie.
L'exercice des droits du concessionnaire sur les voies publiques qui n'appartiennent pas au domaine public de l'autorité concédante est subordonné à l'existence des autorisations nécessaires que l'autorité concédante se charge d'obtenir à la requête du concessionnaire.
CHAPITRE III — EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Article 9
فتح المادةRèglement du service des eaux.
Un règlement du service concédé, intervient pour l'application aux usagers des stipulations du présent cahier des charges.
Le règlement du service comprend notamment, le régime des abonnements, les dispositions techniques relatives aux branchements et aux compteurs, les conditions de paiement et toutes autres dispositions qui n'auraient pas été réglées par le cahier des charges.
Le règlement du service est annexé au présent cahier des charges et remis à chaque usager au moment de la signature de la demande d'abonnement.
ALGERIENNE N° 21 12 Dhou El Hidja 1419 29 mars 1999............
Article 10
فتح المادةDemande d'abonnement.
Les contrats pour la fourniture de l'eau sont établis sous forme d'une demande d'abonnement signée par l'abonné, conforme au modèle annexé au présent cahier des charges.
Article 11
فتح المادةObligation de consentir des abonnements.
Dans les conditions prévues au présent cahier des charges et sur tout le parcours des canalisations de distribution, le concessionnaire est tenu de fournir de l'eau à tout usager qui en fera la demande.
Article 12
فتح المادةContrôle par l'autorité concédante.
Les représentants de l'autorité concédante contrôlent le service ainsi que la qualité des prestations effectuées par le concessionnaire envers les usagers.
Le concessionnaire est tenu de prêter son concours à l'autorité concédante pour qu'elle accomplisse sa mission de contrôle en lui fournissant tous les documents nécessaires, notamment ceux qui sont prévus au chapitre XI.
Article 13
فتح المادةContrats avec des tiers.
A la date d'effet de la présente concession, le concessionnaire reprendra toutes les obligations contractées par l'autorité concédante pour la gestion du service et que celle-ci lui aura fait connaître.
Tous les contrats passés par le concessionnaire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service public devront comporter une clause réservant expressément à l'autorité concédante la faculté de se substituer au concessionnaire en fin de concession ou en cas de déchéance.
Article 14
فتح المادةPersonnel.
Le concessionnaire est libre de recruter et de licencier le personnel qu'il emploie dans le respect de la législation en vigueur.
A compétence égale, il est donné préférence au recrutement du personnel actuellement employé par l'ancien concessionnaire.
Article 15
فتح المادةAgents du concessionnaire.
Les agents du concessionnaire chargés de la surveillance des ouvrages et canalisations et de la distribution doivent porter un signe distinctif et une carte constatant leur fonction.
Les agents du concessionnaire auront libre accès aux installations des abonnés pour tous relevés, vérifications et travaux utiles. 12 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL
29. mars. 1999.
CHAPITRE IV — REGIME DES TRAVAUX
Article 16
فتح المادةConditions d'exécution des travaux.
Les travaux sont exécutés dans les conditions suivantes:
Les travaux d'entretien et de grosses réparations sont exécutés par le concessionnaire à ses frais conformément à l'article 17 ci-après.
Les travaux relatifs aux branchements et compteurs sont exécutés conformément aux articles 18 et 19 ci-après.
Les travaux de renouvellement sont exécutés conformément à l'article 20 ci-après.
Les travaux neufs de renforcement et d'extension sont exécutés conformément à l'article 21 ci-après.
Sous réserve de l'approbation, par l'autorité concédante, des projets ainsi que des conditions financières et de remise des ouvrages en fin de concession, le concessionnaire pourra établir à ses frais, dans le périmètre de concession, tous ouvrages et canalisations qu'il jugera utiles dans l'intérêt du service concédé.
Ces ouvrages et canalisation feront partie intégrante de la concession dans la mesure où ils sont utilisés par le service concédé.
Le concessionnaire peut être chargé par l'autorité concédante de missions d'ingénierie pour les travaux qu'il ne réalise pas.
Article 17
فتح المادةTravaux d'entretien et grosses réparations.
A l'exception des travaux visés à l'article 66, tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, y compris les compteurs et les branchements, doivent être tenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du concessionnaire à ses frais.
Faute par le concessionnaire de pourvoir à l'entretien des ouvrages et installations du service, l'autorité concédante pourra faire procéder, aux frais du concessionnaire, à l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service un (1) mois après une mise en demeure restée sans résultats.
Article 18
فتح المادةRégime des branchements.
Les branchements ayant pour objet d'amener l'eau à l'intérieur des propriétés à desservir seront réalisés par le concessionnaire ou sous sa responsabilité suivant les conditions prévues dans le règlement du service des eaux.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 21 1-3- La partie des branchements située sous la voie publique fait partie intégrante de la concession.
Article 19
فتح المادةRégime des compteurs.
L'eau est fournie exclusivement au compteur.
Les compteurs servant à mesurer les quantités d'eau livrées aux abonnés sont d'un type et d'un modèle agréés.
Les compteurs sont fournis en location, posés et entretenus par le concessionnaire aux frais des abonnés selon les conditions du règlement du service des eaux.
Les compteurs en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente concession et appartenant aux abonnés sont maintenus en service aussi longtemps qu'ils assurent un comptage correct. Ils sont entretenus par le concessionnaire. Les frais d'entretien sont facturés par le concessionnaire à ces abonnés propriétaires de leurs compteurs.
Article 20
فتح المادةRenouvellement.
Le remplacement à l'identique des ouvrages dont le renouvellement s'avère nécessaire est régi par les principes suivants :
1- Est à la charge du concessionnaire et à ses frais, le renouvellement des matériels et équipements suivants : matériels tournants, accessoires hydrauliques, équipements électro-mécaniques et électriques; branchements, à l'exception des branchements renouvelés à l'occasion d'opérations de renforcement dont le régime est défini à l'article 21 ci-après; canalisations d'un diamètre inférieur ou égal à 300 mm.
Cependant, cette obligation de renouvellement est limitée à une longueur de canalisation inférieure ou au maximum égale à la longueur de deux (2) tuyaux du diamètre et de la nature considérée.
Par ailleurs, les renouvellement cumulés par le concessionnaire sont limités à un linéaire annuel ne pouvant excéder deux pour cent (2%) du linéaire total concédé.
2- Sont à la charge de l'Etat ou de la commune tous les autres renouvellements non explicitement prévus à la charge du concessionnaire.
Article 21
فتح المادةRenforcement et extension.
Les travaux de renforcement et d'extension comportant l'établissement de nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages sont à la charge de l'autorité concédante, ainsi que les travaux de raccordement des canalisations et ouvrages nouveaux aux ouvrages et branchements en service.
14. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Le concessionnaire sera consulté sur l'avant-projet des travaux à exécuter, notamment lorsque l'exécution des travaux nécessite des précautions particulières. La dévolution par l'autorité concédante des travaux à exécuter se fera conformément à la réglementation en usage en matière d'attribution des marchés publics; néanmoins, et pour ne pas porter préjudice à la permanence du service, les travaux de raccordement des canalisations et ouvrages nouveaux aux ouvrages et branchement en service pourront être exécutés par le concessionnaire.
La mise en service des ouvrages est assurée par le concessionnaire.
Lorsque les travaux constituent à la fois un renforcement des ouvrages et un renouvellement de ceux-ci à la charge du concessionnaire, la part du coût correspondant à un renouvellement à l'identique est à la charge du concessionnaire.
Article 22
فتح المادةExtensions réalisées sur l'initiative des particuliers.
Par dérogation à l'article 21 et après accord de l'autorité concédante, le concessionnaire pourra être chargé de réaliser, à la demande de particuliers, des travaux d'extension dans les voies où il n'existe pas de canalisations de distribution. Ces travaux seront estimés selon le bordereau des prix prévus par les articles ci-après, et exécutés par le concessionnaire dans la mesure où les usagers bénéficiaires s'engagent à lui verser, à l'achèvement des travaux une participation égale : soit à quatre vingts pour cent (80%) du coût des travaux; soit à la différence entre le coût des travaux et le produit correspondant à un engagement de consommation portant sur les cinq (5) années qui suivent la mise en service de cette extension.
La participation des demandeurs au coût des travaux sera calculée proportionnellement à la longueur de la conduite depuis son origine jusqu'au point de raccordement de chacun de leurs branchements.
Pendant la période de garantie de cinq (5) années suivant la mise en service, tout nouvel abonné ne pourra être branché sur cette extension que moyennant le versement d'une somme égale à celle qu'il aurait payée lors de l'établissement de cette extension, diminué du cinquième (1/5) par année de service de cette canalisation. Cette somme sera partagée entre les abonnés déja branchés proportionnellement à leur participation.
Durant la période de garantie, le concessionnaire entretiendera cette extension à ses frais.
Après la période de garantie, cette extension sera définitivement incorporée au réseau public et fera partie intégrante du service concédé. Dans ce cas, les conditions de branchement définies par le présent article ne seront plus applicables. 12 Dhou El Hidja 1419 ALGERIENNE N.º 21 29 mars 1999...........
Article 23
فتح المادةDroit de contrôle du concessionnaire.
Le concessionnaire dispose du droit de contrôle sur tous les travaux dont il n'est pas lui même chargé. Ce droit implique la communication au concessionnaire de l'ensemble des plans d'exécution de ces travaux.
Le concessionnaire a le droit de suivre l'exécution des travaux et peut signaler, par écrit, à l'autorité concédante les omissions ou malfaçons d'exécution pouvant nuire au bon fonctionnement du service.
Le concessionnaire assiste à la réception des travaux. Il est autorisé à présenter ses observations qui seront consignées au procès-verbal.
Faute d'avoir signalé à l'autorité concédante ses constatations d'omission ou de malfaçon en cours de chantier ou d'avoir présenté ses observations lors de la réception, le concessionnaire ne pourra refuser de recevoir et d'exploiter les ouvrages comme indiqué ci-après.
Après réception des travaux, l'autorité concédante remettra les installations au concessionnaire. Cette remise des installations sera constatée par un procès-verbal signé par les deux (2) parties. Elle est accompagnée de la remise, au concessionnaire, des plans de récolement, de manuels techniques permettant l'exploitation et la maintenance des installations et tout document technique relatif aux fournitures installées que le concessionnaire souhaite avoir pour améliorer leur entretien.
Dans le cas où ces installations desservent une grande agglomération ou de grands centres industriels ou comportent un caractère stratégique pour les usagers, l'autorité concédante pourra prendre à sa charge la formation du personnel que le concessionnaire aura désigné pour leur exploitation.
Article 24
فتح المادةIntégration des réseaux privés exécutés dans les voies privées.
Lorsque des installations susceptibles d'être intégrées au domaine concédé seront réalisées à l'initiative de promoteurs de droit privé, ceux-ci, au moyen de conventions conclues avec l'autorité concédante, transféreront à celle-ci la maîtrise d'ouvrages correspondante en lui versant les fonds nécessaires; les travaux seront alors réalisés conformément à l'article 64.
Les canalisations placées par des particuliers dans des voies privées, non susceptibles d'être intégrées au domaine concédé, pourront être exploitées par le concessionnaire dans les conditions prévues par le règlement général du service des eaux.
Article 25
فتح المادةRedevance pour occupation du domaine public et taxes.
1 - Redevance pour occupation du domaine public: 12 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL
29. mars 1999 Conformément aux dispositions de l'article 139 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, le concessionnaire ne versera pas à l'autorité concédante de redevance pour l'occupation du domaine public dans son périmètre de concession. 2: Taxes :
Le concessionnaire est tenu de percevoir gratuitement sur les factures d'eau et sans majoration auprès des abonnés toutes taxes définies par la législation en vigueur.
Article 26
فتح المادةPrix et tarif de l'eau et révision du tarif. 1 Prix et tarif de l'eau :
Le concessionnaire facturera l'eau potable aux abonnés aux prix fixés par la réglementation en vigueur au moment de l'entrée en application de la présente concession et dans les conditions prévues par le règlement du service des eaux.
PRIX DE LOCATION DIAMETRE PAR TRIMESTRE DU COMPTEUR D'UN COMPTEUR (DA) 12 15 20 30 40 60
Article 28
فتح المادةFormule de variation du prix de location du compteur.
Révision du barème des prix constituant la redevance d'abonnement.
Les tarifs de location par trimestre des compteurs sont indexés par application de la formule de variation suivante:
PL = PO (a... + bx...) Dans cette formule, les cæfficients sont tels que (a + b + ..) est égal à un (1), les paramètres à retenir pour le calcul des révisions des tarifs sont les coûts d'acquisition des compteurs et les frais généraux de l'établissement.
Article 29
فتح المادةFormule de variation du prix des travaux d'entretien, des compteurs et des branchements.
Les tarifs des travaux d'entretien sont indexés par application de la formule de variation suivante :
Pn = Po (0,15 + ax... + bx...) DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 1-5- 2 Révision du tarif de l'eau :
A fin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques par rapport à celles existantes à la date de signature de la présente concession, la révision du tarif de l'eau interviendra conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةRedevance fixe d'abonnement.
La redevance fixe d'abonnement couvre : la location du compteur; l'entretien du compteur; l'entretien et la gestion du branchement.
La redevance d'abonnement est définie à la date d'entrée en vigueur de la concession, par le barème de base suivant établi hors taxes :
FORFAIT D'ENTRETIEN D'UN COMPTEUR ENTRETIEN PAR TRIMESTRE (DA)) BRCHT/TRIM (DA) Les cæfficients sont tels que (a + b + ...) est égal à 0.85, les paramètres à retenir pour le calcul de la révision des tarifs sont : les salaires de base; les prix des matières suivantes suivantes : plomb, laiton, acier, gaz-oil.
Article 30
فتح المادةTravaux de branchement.
Les travaux de branchement ou de renouvellement des branchements, la pose des compteurs ou d'appareils d'équipement des branchements que le concessionnaire aura à exécuter pour le compte des abonnés, seront estimés d'après le bordereau des prix annexé à la présente concession.
Article 31
فتح المادةFormule de révision du prix des travaux.
Les prix unitaires (Po) du bordereau de prix sont indexés au moyen de la formule de variation suivante :
Pn = Po (0,15 + ax... + bx... cx...)
16. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Les cæfficients sont tels que (a + b + c...) est égal à 0.85, les paramètres à retenir pour le calcul de la révision des prix sont : les salaires de base; les prix des matières suivantes :
CHAPITRE V
Article 32
فتح المادةRévision des prix et des formules de variation.
Le bordereau des prix pour les travaux neufs, les tarifs de location de compteurs et des travaux d'entretien ainsi que les formules de variation correspondantes seront obligatoirement soumis à réexamen dans les cas suivants : production par le concessionnaire de justifications nécessaires en cas de révision du prix d'eau. les nouveaux prix, ainsi que les formules de variation correspondantes seront notifiés au concessionnaire par voie d'avenants.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Article 33
فتح المادةPaiement des sommes dues au concessionnaire par les usagers.
Les usagers régleront les sommes afférentes à leur consommation d'eau et aux travaux et prestations effectués pour eux par le concessionnaire dans les conditions prévues par le règlement géréral du service des eaux.
Article 34
فتح المادةTravaux sur bordereaux.
Les travaux neufs de branchements, la location et la pose des compteurs, le renouvellement des branchements, les travaux sur les ouvrages collectifs ou communaux, les extensions en régime particulier sont estimés d'après le bordereau des prix inclus à la présente concession ou qui y figure.
Article 35
فتح المادةEntretien des ouvrages à usage communal et collectif.
Les ouvrages à usage communal et collectif sont entretenus par le concessionnaire aux frais de la collectivité selon les tarifs suivants : 12 Dhou El Hidja 1419 ALGERIENNE N° 21. 29 mars 1999
CHAPITRE VII — GARANTIES SANCTIONS REVOCATION
Article 36
فتح المادةCautionnement.
Dans un délai d'un (1) mois suivant l'entrée en vigueur de la présente concession, le concessionnaire fournit une caution établie par un organisme bancaire agréé en Algérie.
Le montant ainsi versé, qui ne pourra être inférieur à deux pour cent (2%) du montant des recettes annuelles prévisionnelles du concessionnaire, formera le cautionnement.
Sur ce cautionnement, est prélevé le montant des éventuelles pénalités et sommes dues à l'autorité concédante par le concessionnaire en vertu du présent cahier des charges.
Article 37
فتح المادةSanctions pécuniaires : les pénalités.
Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités pourront lui être infligées, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités qui seront prononcées au profit de l'autorité concédante sont recouvrées par elle avant la fin de l'année considérée.
Les pénalités sont calculées en multipliant le nombre de mètres cubes (m3) fixé ci-après par un prix de référence valable pour la période où les infractions ont été commises et égal au quotient du montant des récoltes de la vente de l'eau par le nombre de mètres cubes facturé au cours de l'année considérée.
Seront dues par le concessionnaire :
a) en cas d'interruption générale non justifiée de la distribution; une pénalité de mètres cubes par interruption;
b) en cas d'interruption partielle non justifiée privant d'eau plus de abonnés pendant plus de heures; une pénalité de mètres cubes par abonné privé d'eau et par heure d'interruption sans que cette pénalité n'excède celle correspondant à un arrêt total de la distribution;
c) en cas de non remise des documents prévus au chapitre XI des dispositions financières et comptables et après une mise en demeure de l'autorité concédante restée sans réponse pendant quinze (15) jours, une pénalité égale à 0,5% du montant des ventes d'eau de l'année précédante lui sera appliquée.
Article 38
فتح المادةSanction mise en régie provisoire.
En cas de faute grave établie du concessionnaire, notamment si la qualité de l'eau, l'hygiène ou la sécurité publique viennent à être compromises ou si le service t 12 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL
29. mars. 1999 n'est exécuté que partiellement, l'autorité concédante pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du concessionnaire.
Cette mise en régie provisoire sera précédée d'une mise en demeure.
Article 39
فتح المادةDéchéance.
L'autorité concédante pourra prononcer la déchéance du concessionnaire dans les cas prévus par les articles 27, 150 et 155 du code des eaux; ainsi que dans les cas de faute grave ayant entraîné soit une interruption totale prolongée du service ou une perturbation importante du fonctionnement des services publics et des industries distribués par le concessionnaire notamment dans le cas de perturbations provoquées par le non respect par lui même des programmes de répartition de la ressource qu'il a eu à établir pour satisfaire en partie des demandes en eau supérieures à la production.
Article 40
فتح المادةRévocation.
La révocation de la concession sera prononcée par l'autorité concédante, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 27 du code des eaux.
Article 41
فتح المادةContinuité du service en cas d'arrêt de la concession.
En cas d'arrêt partiel ou total de la concession, l'autorité concédante prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service.
Article 42
فتح المادةRemise des installations.
A l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre, gratuitement, à l'autorité concédante en état normal d'entretien, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de la concession.
Les installations financées par le concessionnaire et faisant partie intégrante de la concession seront remises à l'autorité concédante moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, le paiement par l'autorité concédante d'une indemnité calculée à l'amiable en tenant compte, notamment des conditions d'amortissement de ces biens et de leur état physique.
Cette indemnité sera payée par l'autorité concédante dans un délai de trois (3) mois après la remise.
Article 43
فتح المادةReprise des biens.
L'autorité concédante pourra reprendre contre indemnité les biens nécessaires à l'exploitation financés en tout ou en partie par le concessionnaire et ne faisant pas partie intégrante de la concession.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 Elle pourra racheter le mobilier et les approvisionnement correspondants à la marche normale de l'exploitation. La valeur de ces biens de reprise sera fixée à l'amiable et payée au concessionnaire dans les trois (3) mois qui suivent leur reprise par l'autorité concédante.
Ces indemnités de reprise seront établies en fonction de l'amortissement technique de ces biens compte tenu des frais éventuels de remise en état.
Article 44
فتح المادةPersonnel du concessionnaire.
En cas de révocation de la concession, l'autorité concédante et le concessionnaire examineront ensemble la situation des personnes concernées.
Article 45
فتح المادةLes litiges.
Les litiges pouvant résulter de l'application de la présente concession seront réglés à l'amiable entre l'autorité concédante et le concessionnaire et, en cas de désaccord, par la juridiction compétente dans le ressort duquel se trouve situé le périmètre concédé.
CHAPITRE VIII — EXPLOITATION
Article 46
فتح المادةApplication des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
La conception et la réalisation des travaux, l'exploitation et l'entretien des installations, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment celles relatives: à la loi portant code des eaux, modifiée et complétée; à la loi relative à la protection et à la promotion de la santé; à la loi relative à la protection de l'environnement.
Article 47
فتح المادةOuvrages de production et de stockage.
Les ouvrages de production et de stockage doivent être exploités et entretenus conformément aux règles de l'art, dans le souci de garantir leur conservation et de préserver la qualité de l'eau prélevée et stockée.
Article 48
فتح المادةStations de pompage.
Le concessionnaire assure l'exploitation et l'entretien des stations de pompage ainsi que le renouvellement du matériel visé à l'article 20 conformément aux règles de l'art et aux instructions et mannuels d'exploitation et dans un souci de garantir la conservation des équipements concédés et de maintenir leur capacité de pompage à un niveau identique à celui constaté au moment de leur remise au concessionnaire. 18... JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE
Article 49
فتح المادةStations de traitement.
Le concessionnaire, assure l'exploitation et l'entretien des stations de traitement ainsi que le renouvellement du matériel visé à l'article 20 conformément aux règles de l'art et aux instructions techniques et aux manuels d'exploitation fournis au concessionnaire.
Le concessionnaire après avoir procédé aux examens et essais nécessaires et sous réserve des aménagements reconnus nécessaires par l'autorité concédante, reconnaît que la station de traitement de est capable d'assurer le traitement journalier des volumes d'eau brute suivants :
Volume moyen journalier d'eau brute m3.
Volume maximum journalier d'eau brute m3.
Les caractéristiques physico-chimiques de l'eau brute, celles figurant dans le manuel d'exploitation de la station.
Dans la limite des possibiltés de la station de traitement, le concessionnaire doit produire une eau traitée qui doit satisfaire les conditions suivantes :
Le concessionnaire procédera, à ses frais, aux analyses des eaux brutes et des eaux traitées selon la périodicité suivante : eaux brutes (x) analysées par eaux traitées (x) analysées par Le concessionnaire tient un journal d'exploitation de la situation de traitement d'un modèle agréé par l'autorité concédante, ce journal doit être conservé sur place et présenté sur leur demande aux représentants de l'autorité concédante.
Article 50
فتح المادةLes conduites et ouvrages d'adduction.
Les conduites et ouvrages d'adduction doivent être exploités et entretenus conformément aux règles de l'art et dans le souci de garantir leur conservation et de préserver la qualité de l'eau produite.
Article 51
فتح المادةTenue à jour des plans et exécution de plans nouveaux.
Le concessionnaire tiendra à jour le fonds documentaire intéressant les installations et les équipements concédés.
Les plans des installations et des équipements doivent être ALGERIENNE· Nº 21. 12 Dhou El Hidja 1419 29 mars 1999. tenus à jour, le concessionnaire établira un fichier pour tout le matériel tournant, les accessoires hydrauliques et les équipements électro-mécaniques concédés de manière à permettre à l'autorité concédante de suivre les modifications qu'il aura apportées aux équipements ou les remplacements qu'il aura réalisés dans le cadre de la présente concession.
Le concessionnaire dressera à une échelle convenable les plans des ouvrages qu'il aura à exécuter au titre de la présente concession.
Article 52
فتح المادةImmeubles et dépendances.
Les immeubles à usage de bureaux ou d'habitations, garages, magasins, les dépendances tels que parcs, parkings, terrains concédés dans le cadre de la présente concession constituent des moyens que l'autorité concédante met à la disposition du concessionnaire pour faire fonctionner le service d'une manière satisfaisante.
Ces moyens doivent être strictement utilisés pour améliorer les conditions d'exploitation et d'entretien des équipements d'alimentation en eau potable, ils doivent être entretenus conformément aux règles de l'art et dans un souci de garantir leur conservation. Ils sont incessibles, conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TECHNIQUES : DÉFINITION DU SERVICE
Article 53
فتح المادةInventaire des biens immobiliers confiés au concessionnaire.
1. Sont confiés au concessionnaire en vue de leur exploitation conformément au présent cahier des charges :
a) tous les biens immobiliers du service compris dans le périmètre de concession définis ci-dessous :
b) les biens immobiliers situés en dehors du périmètre de concession définis ci-dessous :
2. Dans un délai de six (6) mois, à compter de l'entrée en vigueur de la concession, un inventaire des biens confiés au concessionnaire sera établi et annexé au présent cahier des charges. Cet inventaire précisera notamment les résultats d'analyse de l'eau, l'âge des ouvrages, leur état technique, leur valeur actuelle, leurs principes de fonctionnement et indiquera les ouvrages nécessitant une mise en conformité ou un complément d'équipement ainsi que les ouvrages hors service. 12 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL.
29. mars. 1999.........
Article 54
فتح المادةRemise des installations en début de la concession.
L'autorité concédante remettra au concessionnaire l'ensemble des installations d'alimentation en eau potable ; le concessionnaire les prendra en charge dans l'état où elles se trouvent sans pouvoir invoquer leurs dispositions pour se soustraire aux obligations du présent cahier des charges.
L'autorité concédante communiquera également au concessionnaire tous les plans en sa possession intéressant ces installations.
Dans le cas où le concessionnaire succède à un autre concessionnaire, l'autorité concédante rachètera pour la part qui n'est pas amortie, les compteurs posés en location chez les abonnés par son précédent concessionnaire. Les autres rachats pourront être réglés par accord entre le concessionnaire et le précédent gestionnaire de la concession.
Article 55
فتح المادةRemise en cours de contrat des installations neuves.
1. Remise totale: la remise totale des installations réalisées par l'autorité concédante postérieurement à la présente concession se fera comme suit :
Les installations terminées seront réceptionnées par l'autorité concédante en présence du concessionnaire lequel est autorisé à présenter ses observations conformément aux dispositions prévues à l'article 23.
2. Remise partielle : si les travaux permettent une mise en service par étapes, l'autorité concédante pourra, après réception partielle, les remettre au concessionnaire dans les conditions particulières suivantes :
L'inventaire prévu à l'article 53 ci-dessus sera complété par les parties à l'occasion de chaque remise d'installations neuves.
Article 56
فتح المادةConditions particulières.
1 - Exportation d'eau :
A la condition expresse que toutes les obligations du présent cahier des charges soient remplies, le concessionnaire pourra être autorisé à utiliser les ouvrages de la concession pour vendre l'eau à des consommateurs situés en dehors du périmètre de concession. Cette autorisation est accordée par l'autorité concédante. 2 Importation :
Pour les besoins du service et après accord de l'autorité concédante, le concessionnaire pourra acheter à ses frais de l'eau à des tiers. 3 Transit:
DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 21 19 Un autre service public pourra être autorisé par l'autorité concédante à emprunter à ses frais des ouvrages à l'intérieur du périmètre de concession, à la condition que le concessionnaire donne son accord et que les charges résultant du service ainsi rendu donnent lieu à une rémunération au profit du concessionnaire.
Article 57
فتح المادةProvenance de l'eau.
L'eau distribuée proviendra des ouvrages de mobilisation suivants :
Les ouvrages concédés seront portés sur un plan à l'échelle de :..
Article 58
فتح المادة1 Quantité, qualité et pression. 1 Quantité :
Le concessionnaire s'engage à fournir toute l'eau nécessaire aux besoins publics et privés à l'intérieur du périmètre de la concession.
Si les installations deviennent insuffisantes pour satisfaire ces besoins, le concessionnaire devra présenter, dans les meilleurs délais à l'autorité concédante qui pourra l'accepter, un projet de travaux à exécuter pour améliorer la situation avec une marge de sécurité suffisante.
Ces travaux seront exécutés dans les conditions définies à l'article 21. 2 Qualité :
L'eau distribuée devra présenter, constamment, les qualités imposées par la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire devra vérifier la qualité de l'eau distribuée aussi souvent qu'il sera nécessaire, se conformer aux prescriptions du ministère de la santé et accorder toute facilité pour l'exercice des contrôles sanitaires, visites, prélèvements et analyses. Le concessionnaire est responsable des dommages qui pourraient être causés par la mauvaise qualité des eaux, à charge pour lui d'exercer les recours en justice contre les auteurs de la pollution.
Au cas où les installations de traitement concédées devenaient insuffisantes, soit en raison d'une variation des caractéristiques physiques et chimiques de l'eau, soit au regard de normes ou instructions intervenant postérieurement à la date de la présente concession, l'autorité concédante devra réaliser dans les délais les plus brefs les équipements nécessaires au rétablissement de l'alimetation en eau présentant les qualités requises. 3 Pression:
La pression minimale de l'eau en service normal sera d'au moins mètres en dessus du sol à l'exception des zones ci-après définies :
20. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ZONES PRESSION MINIMALE Si les installations deviennent insuffisantes pour satisfaire à ces conditions, le concessionnaire devra, dans les meilleurs délais, présenter à l'autorité concédante, qui pourra l'accepter, le projet de travaux d'amélioration à exécuter pour rétablir la situation avec une marge de sécurité suffisante.
Article 59
فتح المادةCompteurs :
Dans les conditions prévues par les réglements du service des eaux, le concessionnaire pourra remplacer, aux frais de l'abonné, un compteur si la consommation de celui-ci se révèle supérieure ou inférieure aux débits journaliers fixés par le tableau ci-dessous :
CONSOMMATION DIAMETRE DU JOURNALIERE DE POINTE COMPTEUR 0,5 < CJ < 1,0 m³ 12 mm 1,0 < CJ < 2,5 m³ 15 mm 2,5 < CJ < 5,0 m³ 20 mm 9,0 < Cj < 14 m3 30 mm
Article 60
فتح المادةVérification et relevé des compteurs.
Tous les compteurs seront obligatoirement vérifiés au moins une fois par an aux frais du concessionnaire, l'abonné aura le droit d'exiger la vérification de son compteur dans les conditions prévues par le règlement du service des eaux.
Article 61
فتح المادةBranchements particuliers.
Les branchements seront exécutés aux conditions prévues dans le règlement du service des eaux.
Article 62
فتح المادةLutte contre l'incendie.
L'eau utilisée pour la lutte contre les incendies est gratuite, elle sera distribuée au moyen de prises d'incendie raccordées au réseau suivant les règles et conditions prévues dans le règlement du service des eaux.
Article 63
فتح المادةConditions particulières du service.
L'eau sera mise à la disposition des abonnés en permanence sauf en cas de force majeure ou dans les cas prévus par le règlement du service.
ALGERIENNE N.º 21 12 Dhou El Hidja 1419 29 mars 1999.
Dans le cas où la demande journalière en eau excède la production journalière mobilisée par les installations, le concessionnaire sera tenu d'étudier et de mettre en place un programme de répartition de l'eau qui tienne compte des exigences de sécurité et de sauvegarde des services collectifs, et qui permette une distribution périodique et régulière de l'eau à l'ensemble des abonnés concernés.
Le concessionnaire, après avoir présenté son programme à l'autorité concédante, est tenu à le faire porter quotidiennement à la connaissance de tous les usagers et ce, pendant une durée de sept (7) jours.
CHAPITRE X — TRAVAUX
Article 64
فتح المادةConditions d'établissement des ouvrages.
Les ouvrages exécutés par le concessionnaire doivent obéir aux règles de voiries, ils doivent en particulier supporter sans dommages les charges roulantes sur la voie publique.
Article 65
فتح المادةDéplacement des canalisations placées sous la voie publique.
Le déplacement des canalisations situées sous la voie publique sera opéré chaque fois que nécessaire aux frais de l'autorité concédante.
Article 66
فتح المادةTravaux sur les ouvrages à usage communal et collectif.
Les ouvrages à usage communal et collectif tels que bouches de lavage et d'arrosage, les chasses d'égouts, les prises d'incendie, les fontaines et bornes fontaines sont établis, déplacés ou supprimés par le concessionnaire à la demande de l'autorité concédante. Ces travaux sont à la charge de l'autorité concédante et leur montant est estimé d'après le bordereau des prix annexé au présent cahier des charges.
Article 67
فتح المادةContrôle des travaux confiés au concessionnaire.
Pour les travaux confiés au concessionnaire par la présente concession, le concessionnaire tiendra à la disposition de l'autorité concédante les constatations de travaux en quantité et valeur.
Les travaux confiés au concessionnaire en application de la présente concession seront effectués conformément aux prescriptions techniques applicables aux marchés publics. 12 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL
29. mars. 1999
CHAPITRE XI — PRODUCTION DES COMPTES
Article 68
فتح المادةComptes rendus annuels.
Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques de la présente concession, le concessionnaire produira chaque année un compte rendu financier et un compte rendu technique dans un délai ne dépassant pas un semestre après la fin de l'année considérée.
Article 69
فتح المادةCompte rendu financier.
Le compte rendu financier devra préciser :
a) En dépenses : à l'appui du compte rendu technique visé à l'article ci-après, le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur.
b) En recettes: le détail des recettes de l'exploitation faisant apparaître les produits de la vente de l'eau et le produit des travaux et prestations exécutés en application de la présente concession et l'évolution de ces recettes par rapport à l'exercice antérieur.
Article 70
فتح المادةCompte rendu technique.
Au titre de compte rendu technique, le concessionnaire fournira par commune distribuée au moins les indications suivantes :
1. Volumes annuels (prélevés, produits distribués, vendus, achetés).
2. Volumes minimums, maximums (achetés, distribués).
3. Abonnés (nombre, nombre par catégorie d'usagers, nombre au forfait).
4. Effectif (total établissement, effectif employé dans le service "eau potable", permanent, occasionnel, effectif par statut et par fonction).
5. Rendements par commune desservie. consommation par habitant et par an; consommation par catégorie d'usager et par an.
6. Réseaux (les volumes distribués et vendus par rapport aux volumes produits et acquis). nombre de branchements réalisés par an; consommation par branchement et par an; consommation par habitant et par jour.
7. Ratios facturation; utilisation du personnel ; qualité de l'eau ; qualité du service de distribution;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 21 2-1- nombre d'arrêts non programmés de la production par an et volume non distribué. nombre d'arrêts non programmés de la distribution par an et nombre de branchements fermés.
8. Ratios d'exploitation consommation énergie active / production; fuites/100 km de conduites d'adduction et de refoulement; fuites/100 km de conduites de distribution; fuites/1.000 branchements.
9. Evolution générale des ouvrages branchements; linéaire des conduites / matériau de base.
10. Travaux de renouvellement et de grosses réparations effectués ou à effectuer.
Article 71
فتح المادةComptes de l'exploitation.
Le concessionnaire produira les comptes analytiques de l'exploitation du service concédé afférent à chaque exercice, ces comptes comporteront : au crédit, les produits du service; au débit, les dépenses propres à l'exploitation; le solde d'un compte représente le produit net ou le déficit net de l'exploitation.
Les dépenses d'exploitation visées ci-dessus seront exclusivement celles qui se rapportent au service concédé.
Si le concessionnaire exerce d'autres activités que la distribution de l'eau, il y aura lieu de ventiler les dépenses afférentes à ces diverses activités en tenant compte notamment des chiffres d'affaires respectifs.
Article 72
فتح المادةBilan.
Le concessionnaire adressera, suivant les délais prévus à l'article 68, les bilans par structure de gestion (unité de wilaya) et le bilan consolidé de son établissement.
Article 73
فتح المادةContrôle exercé par l'autorité concédante.
L'autorité concédante a le droit de contrôler les renseignements donnés tant dans le compte rendu annuel que dans le compte rendu de l'exploitation visé ci-dessus.
A cet effet ses agents mandatés pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Ils pourront procéder à toutes vérifications utiles pour s'assurer que les installations sont exploitées et utilisées dans les conditions de la présente concession.
22. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE
CHAPITRE XII — DIVERS
Article 74
فتح المادةDocuments annexés au cahier des charges.
Sont annexés au présent cahier des charges : annexe 1: les plans du périmètre de concession et des ouvrages concédés; annexe 2: le règlement général du service des eaux ; annexe 3: le bordereau des prix pour travaux neufs ; annexe 4: le compte d'exploitation prévisionnel.
Seront ultérieurement annexés au présent cahier des charges: annexe 5: l'inventaire des biens confiés au concessionnaire; annexe 6: le statut du personnel.
Lu et approuvé par le concessionnaire MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
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