Arrêté interministériel du 5 mai 1979 portant consistance de la redevance de la taxe d'usage des installations amenagées pour la réception des marchandises
Article 1er
فتح المادةLa taxe d'usage des installations amenagées pour la réception des marchandises est due dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLa perception de cette taxe ne fait pas obstacle au palement par les usagers des redevarnices correspondant à l'utilisation des magasins et entrepôts à usage banai et privatif.
Article 3
فتح المادةLa taxe est due pour toute marchandise débarquée ou embarquée:
Article 4
فتح المادةLes taux de la taxe à percevoir pour Jusage des installations aménagées pour la réception des marchandises seront fixés par arrêté du ministre des transports dans les limites suivantes :
- minimum: 0,05 DA par kilogramme
- maximum: 0,20 DA par kilogramme.
Article 5
فتح المادةLa taxe est due par le transporteur qui est autorisé à s'en faire rembourser le montant par l'expéditeur ou par le destinataire de ia marchandise.
Article 6
فتح المادةLes taux de la taxe peuvent varier selon les aéroports.
Article 7
فتح المادةLe directeur de l'aviation civile et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 5 mai 1979.
Le ministre des transports, Le ministre des finances, Salah GOUDJIL. M'Hamed YALA.
Arrêté du 5 mai 1979 fixant le taux de la redevanee d'usage des dispositifs d'aide à la navigation aérienne. ;
Le ministre des transports, Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l'interêt de la sécurité aéronautique et notamment son article 10:
Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965, modifié, tixant les conditions de création, de mise en service, d'exploitation et de contrôle des aérodromes civils:
Vu l'arrêté interministériel du 11 décembre 1971 portant institution et consistance de la redevant d'usage des dispositifs d'aide à la navigation aérienne et notamment ses articles 6, 10 et 11 ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe taux unitaire moyen, defini à l'article 6 de l'arrête intermínisteriet du 11 dě- cembre 1971 susvisé est fixé à 52 DA, à compter 330 JOURNAL OFFICIEL DE LA du ler avril 1979, dans le cadre de la disposition de l'article 10 de arrête mienmmistonel du 11 décembre 1971 susvisé.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal oficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mai 1979.
Salah GOUDJIL.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 64-244
- Décret n° 65-159
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.