Arrêté interministériel du 12 décembre 1967 portant homologation de l'additif aux statuts des comités d'entreprise de la S.N.C.F.A., relatif aux élections des représentants du personnel
Article 2
فتح المادةA titre provisoire, les facilités d'absence accordées aux représentants du personnel au sein des comités d'entreprise, seront fixées par note intérieure.
Article 3
فتح المادةLe directeur du travail au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des transports terrestres au ministère d'Etat chargé des transports et le directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérierne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1967.
P. le ministre d'Etat P. le ministre du travail chargé des transports, et des affaires sociales, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Anisce SALAH-BEY Boualem OUSSEDIK ADDITIF AUX STATUTS DES COMITES D'ENTREPRISE DE LA S.N.C.F.A. RELATIF AUX ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 1er
فتح المادةLes dispositions communes relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise de la S.N.C.F.A., sont définies aux articles ci-après.
Conditions d'électorat
Article 2
فتح المادةSont électeurs : les agents du cadre permanent, les auxiliaires du cadre et les auxiliaires temporaires, les apprentis, le personnel lié directement à la S.N.C.F.A. par un contrat de travail individuel, âgés de 18 ans accomplis, comptant au moins six mois de présence à la S.N.C.F.A., y compris les agents en service à l'antenne approvisionnements de Paris et le personnel occupé dans les établissements frontaliers.
Ne sont pas électeurs, les agents en disponibilité, pour un motif autre que l'accomplissement de fonctions syndicales dans une organisation exclusivement composée de travailleurs des chemins de fer ou détachés hors du territoire national.
Conditions d'éligibilité
Article 3
فتح المادةSont éligibles, les électeurs qui sont agents du cadre permanent, âgés de 21 ans accomplis et comptant deux ans de service sans interruption à la S.N.C.F.A.
Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de représentant aux comités d'entreprise.
Elections
Article 4
فتح المادةL'élection des représentants du personnel au sein des comités d'entreprise, a lieu au scrutin secret et sous enveloppe fournie par la S.N.C.F.A.
Le scrutin est de liste sans panachage, ni vote préférentiel, ni faculté de rayer des noms. Chaque liste est établie par la fédération nationale U.G.T.A. des cheminots.
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits et si la liste visée à l'alinéa précédent, n'obtient pas la majorité simple des suffrages valablement exprimés, il est procédé dans un délai de 3 semaines, à un second tour de scrutin.
II est attribué un nombre de sièges de suppléants égal au double du nombre de sièges de titulaires.
Elections complémentaires
Article 5
فتح المادةIl y a élections complémentaires, toutes les fois qu'un poste de représentant du personnel n'est plus pourvu que d'un seul suppléant.
Durée Validité et exercice du mandat des représentants du personnel
Article 6
فتح المادةLes représentants du personnel sont élus pour deux ans.
Leur mandat est renouvelable sans limitation. Il peut être abandonné par démission.
Tout représentant du personnel qui aura été absent à trois réunions consécutives sans justifications, sera déchu de son mandat. Cette déchéance sera prononcée par le comité auquel il appartient.
Tout représentant du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de la fédération nationale U.G.T.Α. des cheminots, approuvée au scrutin secret à la majorité des électeurs de l'établissement dont il fait partie. Le scrutin doit être organisé dans le délai d'un mois.
En cas d'empêchement temporaire d'un représertant titulaire, son remplacement est assuré par le premier représentant suppléant.
En cas de cessation de fonctions d'un représentant titulaire, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions, le premier suppléant devenant alors titulaire jusqu'à expiratien du mandat de celui qu'il remplaza. 23 février 1958 JOURNAL OFFICIEL DE LA Déclaration des candidatures
Article 7
فتح المادةLes candidatures sont présentées par liste sur laquelle les intéressés sont classés dans l'ordre, en spécifiant à quel titre, titulaire ou suppléant, ils sont candidats.
La liste des candidats doit comporter autant de candidats qu'il y a de représentants titulaires et suppléants à élire.
Elle ne peut comporter plus de noms que de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Les listes de candidats présentés par la fédération nationale U.G.T.A. des cheminots, doivent être adressées au moins 20 jours avant la date de l'élection (12 jours s'il s'agit du 2ème tour de scrutin) :
- au chef d'établissement ou assimilé, s'il s'agit d'une élection à un comité local, au chef d'arrondissement ou assimilé, s'il s'agit d'une élection à un comité régional, au chef du service ou assimilé, s'il s'agit d'une élection à un comité central, au chef du service du personnel et de l'administration générale, s'il s'agit du comité local des services généraux et de la direction générale, au directeur général, s'il s'agit d'une élection au comité national.
Ces listes indiquent les nom et prénoms des candidats, leur grade et leur établissement d'attache ainsi que le comité au titre duquel ils posent leur candidature.
Le chef d'établissement, le chef d'arrondissement, le chef du service, le chef du service du personnel et de l'administration générale ou le directeur général suivant le cas, accusent réception dans les cinq jours à la fédération nationale U.G.T.A des cheminots, des candidatures présentées par celle-ci.
Publication des candidatures
Article 8
فتح المادةLe relevé des candidatures est établi : par le chef d'établissement ou assimilé, s'il s'agit d'un comité local, par le chef d'arrondissement ou assimilé, s'il s'agit d'un comité régional, par le chef du service ou assimilé, s'il s'agit d'un comité central,
- par le chef du service du personnel et de l'administration générale, s'il s'agit du comité local des services généraux et de la direction générale, par le directeur général, s'il s'agit d'une élection au comité national.
Ce relevé reproduit des listes de candidats dont il est question plus haut compte tenu, le cas échéant, des rectifications reconnues utiles après vérification des noms et prénoms, grade et établissement d'attache des intéressés.
Les relevés des candidatures sont portés à la connaissance des électeurs par affichage dans les établissements, 6 jours au moins avant le jour de l'élection (3 jours, s'il s'agit du 2ème tour de scrutin).
Opération de vote
Article 9
فتح المادةLes diverses formalités concernant les opérations de vote, sont fixées par une instruction d'ordre intérieur à la S.N.C.F.A.
Publication des résultats des élections
Article 10
فتح المادةDès qu'ils sont définitivement acquis, les résultats des élections, avec l'indication du nombre de voix obtenues, sont portés à la connaissance du personnel intéressé par affichage dans les établissements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 59-249
- Décret n° 63-183
- Arrêté
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