Arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant organisation des cycles de formation des fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances
Article 1er
فتح المادةLes cycles de formation de fonctionnaires, prévus à l'article 8 et suivants du décret n° 71-144 du 26 mai 1971 susvisé, sont soumis dans les conditions fixées aux articles 4 et 13 dudit décret, aux dispositions du présent arrêté lorsqu'ils sont organisés par le ministère des finances ou conjointement avec d'autres ministères.
Article 2
فتح المادةChaque année, le ou les établissements de formation, la date de déroulement des concours, le nombre de płaces offertes, la nature et le nombre des épreuves et, le cas échéant, la durée du cycle de formation seront précisés suivant les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé.
Les listes des candidats admis à participer aux
Article 3
فتح المادةsont arrêtées par le ministre ayant épreuves des cuncours, formation pouvoir de tutelle à l'égard de l'établissement de du cycle intéressé.
Elles seront publiées par voie d'affichage.
- Le déroulement des épreuves des concours est
Article 4
فتح المادةde l'autorité visée à l'article placé sous la responsabilité précédent.
Article 5
فتح المادةDurant le déroulement des épreuves, les candidats ne peuvent, sauf dispositions contraires, disposer que des documents mis à leur disposition par la direction du centre d'examen.
Article 6
فتح المادةToute fraude, toute tentative de fraude ou infraction au - règlement des concours peuvent entrainer, après délibération du jury, l'exclusion du candidat ainsi que celle de ses complices.
Toutefois, le chef de centre d'examen pourra, sur rapport du surveillant, décider la suspension immédiate du coupabie,
Article 7
فتح المادةLes Estes des candidats admis à suivre le cycle de formation, sont établies par un jury qui procédera au classement des intéressés par ordre de mérite.
Ces listes arrêtées dans la limite des places offertes par le ministre ayant pouvoir de tutelle à l'égard de i'établissement. qui dispensera l'enseignement, seront publiées par voie d'affichage.
Article 8
فتح المادةIl peut être établi dans les mêmes formes que celles prévues à l'article ci-dessus, des listes complémentaires d'admission en vue de pourvoir les postes devenus vacants par suite d'un désistement des candidats figurant sur la liste initiale.
Article 9
فتح المادةEst considéré comme s'étant volontairement désisté, tout candidat qui ne se sera pas présenté 10 jours après la date prévue pour le début des cours.
Article 10
فتح المادةLe nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission, ne peut excéder le dixième des places offertes.
En outre, ces listes cessent d'être valables 20 jours après la date prévue pour le début des cours.
Article 11
فتح المادةLe jury prévu aux articles 6 et 7 ci-dessus comprend:
Le ministre des finances ou son représentant, président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- Le directeur de l'établissement de formation,
- Deux membres du corps enseignant désignés par le directeur de l'établissement de formation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 décembre 1971
Article 12
فتح المادةLes matières enseignées au titre de chacun des cycles ainsi que les horaires seront conforines, aux programmes annexés à l'arrêté interministériel portant ouverture du concours d'accès.
Article 13
فتح المادةLe contrôle du travail des élèves s'effectue par : des tests d'évaluation des devoirs surveillés des travaux pratiques.
Article 14
فتح المادةLes tests d'évaluation permettent à l'élève de contrôler, quotidiennement, lui-même l'assimilation des leçons.
Les devoirs surveillés sont destinés à évaluer quantitativement et qualitativement ies connaissances requises.
Les travaux pratiques personnels ou en groupe contribuent à l'approfondissement des connaissances par leur application concertée.
Article 15
فتح المادةLe nombre total des devoirs surveillés et des travaux pratiques ne peut être inférieur à 4 par année scolaire et par discipline ou matière.
Article 16
فتح المادةLes élèves sont, en outre, tenus d'effectuer des stages pratiques durant le cycle de formation.
La durée totale minimum de ces stages ne pourra, en aucun cas, être inférieure à huit semaines.
Article 17
فتح المادةLe comportement général de chacun des élèves est sanctionné, à l'issue du cycle de formation, par une note attribuée par le conseil des professeurs.
Article 18
فتح المادةAux termes de chaque année d'études, les élèves sont notės et classés compte tenu de la moyenne des notes obtenues en cours d'année.
Ceux d'entre eux qui auront obtenu la moyenne de 10 sur 20, sont admis à l'année supérieure.
Article 19
فتح المادةA l'issue de leur scolarité, les élèves subissent un examen probatoire comportant des épreuves écrites portant sur les matières enseignées ainsi qu'une épreuve d'interrogation orale et de conversation avec le jury prévu à l'article 11 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةPour leur admission définitive, les élèves sont notés et classés comme suit: -2/5 au titre de la moyenne des notes obtenues pendant la scolarité; 1/5 au titre de la moyenne des notes obtenues à l'examen probatoire; 1/5 au titre de la moyenne des notes des stages pratiques; 1/5 pour la moyenne des notes obtenues au titre de l'assiduité et du comportement général.
Article 21
فتح المادةLes élèves qui auront obtenu la moyenne de 10 sur 20, sont déclarés définitivement admis.
Article 22
فتح المادةLes listes des candidats définitivement admis sont établies - , par ordre de mérite, par le jury prévu à l'article 11 ci-dessus et arrêtées conjointement par les ministres ayant pouvoir de tutelle à l'égard de l'établissement de formation.
Lesdites listes sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1
Article 23
فتح المادة1 Les élèves dont les résultats auront été reconnus insuffisants à quelque moment de leurs études, peuvent être soit:
1. astreints à suivre en partie l'enseignement correspondant à une promotion suivante;
2. autorisés à redoubler une année d'études;
3. admis au grade immédiatement inférieur;
4. définitivement exclus. 17 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 24
فتح المادةLes sanctions prévues ci-dessus sont proposées par le conseil des professeurs et arrêtées par le ministre ayant pouvoir de tutelle à l'égard de l'établissement de formation.
Article 25
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 octobre 1971, P. le ministre de l'intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l'administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 71-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.