Arrêté interministériel du 16 juin 1967 relatif à la commission d'étude des modalités d'indemnisation en matière minière
Article 2
فتح المادةLe règlement intérieur de la commission, ci-annexé et établi conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 juillet 1966 susvisé, est approuvé.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juin 1967.
Le ministre de l'industrie Le ministre des finances et de l'énergie, et du plan, Belaïd ABDESSELAM Ahmed KAID REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D'ETUDE DES MODALITES D'INDEMNISATION EN MATIERE MINIERE Considérant que la République algérienne démocratique et populaire (ci-après désignée sous le nom de la « République »), a régulièrement promulgué les ordonnances n° 66-93 à 66-101 du 6 mai 1966 aux termes desquelles :
a) Certaines sociétés minières créées dans le cadre de la réglementation en vigueur en Algérie, telles que la société de l'Ouenza, ont été nationalisées et tous leurs biens, droits et obligations ont été intégralement transférés au Bureau algérien de recherches et d'exploitations minières (B.A.R.E.M.) donnant droit à une indemnité payable par le B.A.R.E.Μ. aux actionnaires de ces sociétés;
b) Certaines sociétés minières créées à l'étranger, telles que la société de la Vieille Montagne, ont été nationalisées dans leur activité d'exploitation des mines sur le territoire de.. la République et tous leurs biens, droits et obligations ayant trait à ces activités, ont été intégralement transférés au P.A.R.E.M., donnant droit à une indemnité payable par le B.A.R.E.M. à ces sociétés;
Considérant que l'ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 a transféré à la Société nationale de recherches et d'exploitations minières (SO.NA.R.E.M.) l'ensemble des biens, droits et obligations du B.A.R.E.M., y compris les actifs miniers et les charges correspondantes dévolus au B.A.R.E.M. par les erdonnances nº 66-93 à 66-101 du 6 mai 1966;
Considérant, qu'aux termes des arrêtés interministériels du 14 juillet 1966 et du 16 juin 1967, il a été créé une commission chargée d'étudier et de déterminer les modalités d'indemnisation conséquentes ;
Considérant qu'en vertu des arrêtés précités, la commission a pouvoir de fixer son propre règlement intérieur et ses modalités de fonctionnement;
En application de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 juillet 1966, la commission détermine son règlement intérieur et son mode de fonctionnement ainsi qu'il suit.
Section I — De la commission
Article 1er
فتح المادةLa commission sera dénommée Commission d'étude des modalités d'indemnisation en matière minière ».
Article 2
فتح المادةLa commission siègera au ministère de l'industrie et de l'énergie, immeuble le Colisée à Alger.
Section II — De la compétence de la commission
Article 3
فتح المادةLa commission reçoit et étudie l'ensemble des Cocuments, renseignements, titres, pièces comptables, justificatifs des transferts effectués par les ordonnances précitées, l'effet de déterminer les modalités de l'indemnisation consécutive aux transferts susceptibles d'être prouvés par le demandeur et découlant de la nationalisation des sociétés concernées.
Article 4
فتح المادةLes seules parties qui peuvent présenter des demandes d'indemnité devant la commission sont :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1967
a) dans le cas des sociétés minières créées dans le cadre de la réglementation en vigueur en Algérie, les actionnaires de ces sociétés ou leurs représentants,
b) dans le cas des sociétés créées à l'étranger, ces sociétés elles-mêmes.
Section III — Des délais
Article 5
فتح المادةToutes les demandes qui seront adressées à la commission, devront être déposées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'une année civile à compter du 16 juin 1967.
Section IV — De la procédure.
Article 6
فتح المادةTout demandeur devra remettre à la commission, soit personnellement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un formulaire de demande d'indemnité, suivant les dispositions de l'article 8 ci-après. Ce formulaire ne sera enregistré à la commission que dans la mesure où il aura satisfait aux conditions prévues à l'article 8 ci-dessous.
A la réception du formulaire, la commission le notifiera à la SO.NA.R.E.M. et invitera celle-ci à comparaître devant elle et à répondre à cette demande.
Article 7
فتح المادةChaque demande d'indemnité devra être établie par écrit et signée du demandeur, le tout conformément au<< formulaire de demande d'indemnité » approuvé par la commission, ci-joint en annexe.
Article 8
فتح المادةLa commission enverra un exemplaire des présentes et, un formulaire de demande d'indemnité aux sociétés minières touchées par la nationalisation ou à leurs représentants légaux ainsi que, sur demande, à toute autre partie intéressée.
Article 9
فتح المادةTout formulaire non conforme aux prescriptions des présentes, pourra être déclaré irrecevable par la commission.
Article 10
فتح المادةLes parties ont la faculté de comparaître devant la commission, soit en personne, soit de se faire représenter par un mandataire de leur choix.
Toutes pièces soumises à la commission devront être rédigées en langue arabe ou française ou accompagnées d'une traduction arabe ou française certifiée conforme par un traducteur assermenté.
La commission pourra désigner un ou plusieurs experts dont la mission sera de l'éclaircir sur des questions techniques.
La commission pourra désigner parmi ses membres, un ou plusieurs commissaires pour tenir les audiences au nom de la commission, le tout à charge d'en rendre compte à la commission qui seule, aura le pouvoir de décision.
La commission recevra tous les témoignages et toutes les preuves se rapportant à la demande d'indemnité qui seront présentés par le demandeur ou par la SO.NA.R.E.M.. Le demandeur ou la SO.NA.R.E.M. aura la faculté de formuler des objections relatives à la pertinence ou à la qualité de ces preuves.
La commission aura la faculté de convoquer des témoins et de recevoir des preuves de sa propre initiative; toutefois, ces témoins pourront aussi être interrogés par le demandeur ou par la SO.NA.R.E.M.
Section V — De la décision de la commission
Article 11
فتح المادةLa commission procèdera à une évaluation juste et équitable de l'indemnité consécutive à la nationalisation et ce, à partir des éléments justificatifs produits par les parties en cause ou que la commission serait amenée à réclamer en complément d'étude.
Toute évaluation exclura les pertes de bénéfices ou de revenus futurs, de clientèle, de marque de commerce ou tous utres dommages indirects.
Article 12
فتح المادةLes décisions de la commission seront motivées.
Article 13
فتح المادةLa commission devra transmettre un exemplaire de sa décision aux parties ainsi qu'au ministre de l'industrie et de l'énergie et au ministre des finances et du plan dans les huit jours qui auront suivi cette décision. 23 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre des finances et du plan confirmeront ou modifieront la décision de la commission et fixeront les modalités de paiement dans les trois mois de la transmission susvisée.
Article 15
فتح المادةTous recours prévus par la loi sont ouverts aux parties ayant soumis leur litige à la commission. Tout appel devra être porté devant la chambre administrative de la cour suprême.
Article 16
فتح المادةLorsqu'une décision est confirmée ou modifiée conformément à l'article 14, elle deviendra définitive et, toutes REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 voies de recours épuisées, les paiements correspondant à cette Cécision seront effectués par la SO.NA.R.E.M. au demandeur.
Section VI — Des amendements
Article 17
فتح المادةLe présent règlement pourra être modifié par la commission à charge pour elle de publier un avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de toute modification ou amendement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE FORMULAIRE (1) DE DEMANDE D'INDEMNITE COMMISSION D'ETUDE DES MODALITES D'INDEMNISATION EN MATIERE MINIERE Ministère de l'industrie et de l'énergie Immeuble « Le DEMANDE D'INDEMNITE DE (Nom et qualité) A LA SOCIETE NATIONALE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATIONS MINIERES Colisée » Alger NUMERO ..
(Un original et un exemplaire du présent formulaire et toutes les pièces annexes devront être déposés. Tous les documents rédigés dans une langue différente de l'arabe ou du français, doivent être accompagnés de la traduction arabe ou française certifiée conforme par un traducteur assermenté. Les réponses doivent être dactylographiées ou imprimées. Ajoutez des feuilles annexes pour les rubriques où l'espace est insuffisant).
REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS CONTENUES DANS LE PRESENT FORMULAIRE (Si le demandeur ne connaît pas la réponse à une question d'indemnité, le demandeur doit inscrire « INCONNU » ou «
1. Nom du demandeur
2. Adresse du demandeur
3. Nom et adresse du mandataire (le cas échéant) CATEGORIE DE DEMANDE donnée ou s la question ne s'applique pas à sa demande INAPPLICABLE » dans l'espace réservé). .. ..
4. Est-ce que le demandeur fait sa demande en qualité d'actionnaire ?
Si oui, inscrire le nombre d'actions
5. La demande d'indemnités est-elle basée sur la détention d'actions d'une société nationalisée ou sur la nationalisation de biens situés sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ?
NATURE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE
6. Si la demande d'indemnité est basée sur la nationalisation de biens, donner la description des biens, indiquer la date de l'achat, le coût initial, ie coût des améliorations, l'emplacement et la valeur comptable.
7. Si la demande d'indemnité est basée sur la nationalisation de biens, donner une liste des noms et adresses de toutes autres personnes, firmes ou sociétés, possédant des intérêts dans ces biens au moment de la nationalisation.
(1) Le présent formulaire doit être envoyé à la commission .... dans les plus brefs délais et en aucun cas après le 16 juin 1968. 496 JOURNAL OFFICIEL DE LA
8. et Si l'adresse la demande de cette d'indemnité société, le est nombre basée sur d'actions la détention et l'adresse de cette société, le nombre d'actions émises, et le nombre d'actions détenues par chaque personne.
MONTANT DE LA DEMANDE D'INDEMNITE REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1967 d'actions d'une société nationalisée, indiquer ci-dessous le nom toutes les autres personnes possédant des actions de cette société ..
9. La présente demande d'indemnité est présentée pour un montant total de DA
(a) Cette somme est calculée comme suit :
(b) Le demandeur fournira les preuves déterminantes pour chacun des éléments sur lesquels est basée la présente évaluation.
10. Le demandeur a-t-il déjà reçu ou a-t-il des motifs de recevoir pour une raison autre que le résultat de la présente procédure, des avantages pécuniaires ou autres, y compris l'extinction d'obligations par suite de la nationalisation (si oui, expliquer pourquoi ?).
DATE En présence de deux témoins :
Nom adresse Nom adresse Si le demandeur est une société :
Le soussigné déclare qu'il est le (signature) ..
(fonction) (titre ou fonctions) du demandeur et qu'il est dûment autorisé à signer et à déposer la présente demande d'indemnité au nom du demandeur en vertu du pouvoir suivant AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d'offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription de Constantine AGRANDISSEMENT DU GROUPE SCOLAIRE DU STADE BENABDELMALEK Un appel d'offres cuvert est lancé pour les travaux suivants :
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شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 66-93
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.