Arrêté interministériel du 10 novembre 1964 fixant les conditions de départ des nationaux vers l'étranger en vue d'y exercer une activité professionnelle salariée
Article 2
فتح المادةLedit visa valable trois semaines, est délivré par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'œuvre d'Alger, d'Oran, d'Annaba et de Constantine, seuls habilités à cet effet,
Article 3
فتح المادةLes conditions d'obtention du visa sont les suivantes:
a) être agé de 18 ans au moins et de 55 ans au plus, une autorisation des parents ou du tuteur, est exigée de toute personne ayant moins de 19 ans, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1225
b) être inscrit comme demandeur d'emploi dans un bureau de main-d'œuvre pendant au moins un mois.
c) être en possession d'un dossier médical établi par les centres médicaux organisés à cet effet, et attestant que l'intéressé est indemne de toute affection contagieuse et qu'il est apte à occuper un emploi.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 1er ne concernent pas les catégories suivantes : 1°) les fonctionnaires munis d'un ordre de mission et leur famille, 2°) les stagiaires et étudiants envoyés par le Gouvernement algérien, 3°) les nationaux travaillant à l'étranger et justifiant d'un bulletin de paie datant de moins de trois mois, 4°) les commerçants et artisans justifiant de leur inscription aux registres des métiers ou commerce, 5°) les membres des professions libérales inscrits à un ordre professionnel, 6°) les malades qui disposent d'une prise en charge d'une caisse de sécurité sociale en Algérie et, éventuellement, le personnel médical qui les accompagne.
Art. 5, Les nationaux partant à l'étranger en tant que touristes, doivent être en possession: 1°) d'un billet de passage aller et retour, 2°) de l'équivalent en devises d'un montant de 500 DA, 3°) d'un certificat de travail attestant que les intéressés sont toujours en fonction au moment du départ, ou à défaut, d'une pièce délivrée par le maire du lieu de résidence habituelle, attestant que les intéressés disposent de revenus réguliers et suffisants en Algérie.
Art, 6. Seules les familles munies de pièces énumérées l'article 4 du décret n° 63-191 du 29 mai 1963 susvisé, peuvent être autorisées à rejoindre les travailleurs algériens à l'étranger,
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté abrogent et remplacent celles de l'arrêté du 25 avril 1964 susvisé, Elles prendront effet à compter de la date de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLe directeur général de la sûreté nationale, le directeur de l'Office national de la main-d'œuvre et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répu blique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 10 novembre 1964.
Le Président de la République, Président du Conseil, et ministre de l'intérieur, Ahmed BEN BELLA.
Le ministre des affaires sociales, Mohammed Seghir NEKKACHE,
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret n° 62-99
- Décret n° 63-153
- Décret n° 63-191
- Arrêté n° 63-191
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