Arrêté interministériel du 30 octobre 1971 fixant les titres et diplômes dispensant leurs titulaires de l'un des examens de niveau de connaissance de la langue nationale
Article 1er
فتح المادةSont dispensés des épreuves du niveau 3 de connaissance de la langue nationale, tel qu'il est prévu et défini par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 susvisé, les titulaires :
1. 2. --- d'un diplôme de langue arabe d'un niveau au moins équivalent au certificat d'études primaires élémentaires;
2. d'un diplôme, option « bilingue comportant une épreuve de langue arabe d'un niveau au moins équivalent à celle du brevet d'enseignement général.
Article 2
فتح المادةUne commission interministérielle, présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant et comprenant le représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire et celui de chacun des ministères intéressés, fixera en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions prévues ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 octobre 1971.
P. le ministre de l'intérieur, P. le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Abdelhamid MEHRI MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 68-92
- Décret n° 68-95
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel n° 68-95
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