Arrêté interministériel du 12 juillet 1968 étendant le bénéfice du régime social des marins, aux marins algériens embarqués à bord des navires étrangers
Article 1er
فتح المادةSont admis au bénéfice du décret du 17 juin 1938 et de la loi du 12 avril 1941 susvisés, relatifs au régime spécial de sécurité sociale des marins du commerce, de la pêche ou de la plaisance et des agents du service général à bord des navires, les marins et agents du service général algériens embarqués sur des navires portant pavillon étranger ou effectuant un stage de formation dans une école ou un armement étrangers.
Article 2
فتح المادةLe bénéfice du décret du 17 juin 1938 est, toutefois, subordonné aux conditions ci-après:
1. Les navires devront être conformes aux règles internationales concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer;
2. Les armateurs devront avoir souscrit l'engagement :
a) de se conformer à l'égard des marins et agents visés à l'article 1er ci-dessus, aux conditions d'engagement applicables sur les navires algériens et, notamment, aux règles concernant les obligations des armateurs algériens en matière d'accident de maladie et de rapatriement des marins.
b) de régler à l'établissement de protection sociale des gens de mer (caisse générale de prévoyance), les contributions et cotisations imposées aux armateurs et marins par l'article 6 du décret du 17 juin 1938 précité.
Article 3
فتح المادةL'établissement de protection sociale des gens de mer (caisse générale de prévoyance) ne pourra verser de prestations que pour les accidents ou maladies ayant donné lieu aux constatations, visites et documents prévus par les règlements en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe bénéfice de la loi du 12 avril 1941 est subordonné à la condition suivante: les armateurs devront souscrire l'engagement de régler à l'établissement de protection sociale des gens de mer (caisse de retraites des marins), les contributions et cotisations imposées aux armateurs et marins par l'article 54 de la loi du 12 avril 1941 précitée.
Article 5
فتح المادةEntrent en compte pour l'obtention de la pension de retraite, en addition aux services définis à l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 susvisée :
1. le temps de navigation accompli à bord de navires portant pavillon étranger;
2. la durée des stages de formation effectués dans une école ou un armement étranger.
Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus est réservé aux seuls marins avant accompli, antérieurement, au moins un an de navigation effective; il est limité à une durée égale à celle de la navigation antérieure accomplie effectivement au commerce, à la pêche ou à la plaisance.
Article 6
فتح المادةLes services définis à l'article 5 ci-dessus qui sont de nature à ouvrir droit aux pensions ou allocations servies par l'établissement de protection sociale des gens de mer (caisse de retraites des marins), donnent lieu au versement des contributions patronales et cotisations personnelles des marins, prévues à l'article 54 de la loi du 12 avril 1941 susvisée.
Article 7
فتح المادةLe directeur de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juillet 1968.
P. le ministre d'Etat P. le ministre d'Etat chargé des transports, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Salah MEBROUKINE.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Loi
- Décret n° 63-457
- Décret
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