Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l'examen d'aptitude professionnelle prévu pour l'intégration dans le corps des comptables de l'Etat de certains personnels en fonction dans les établissements publics
Article 1er
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité de l'examen prévu à l'article 23, alinéa 4 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l'Etat, seront organisées sur le plan national.
Les épreuves orales d'admission de ce même examen auront lieu à Alger où se réunira le jury.
Article 2
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité comprennent: une composition française sur un sujet d'ordre général durée: 2 heures coefficient: 3. une épreuve de mathématiques, durée: 2 heures coefficient: 3. une épreuve facultative de langue arabe consistant en une version suivie de questions, durée 1 h 30 mn coefficient: 1.
Pour cette épreuve, seuls seront pris en compte dans la note d'admissibilité les points obtenus au-dessus de la moyenne 10/20.
Article 3
فتح المادةLa première épreuve écrite et l'épreuve facultative de langue sont du niveau du brevet d'enseignement général.
Article 4
فتح المادةLes épreuves orales d'admission comprennent : une épreuve technique portant sur la comptabilité commerciale, coefficient: 5. une interrogation de droit public et d'économie financière comprenant nécessairement une question sur chacune de ces matières coefficient: 3.
Article 5
فتح المادةL'épreuve de mathématiques prévue à l'article 2 ci-dessus porte sur le programme des classes secondaires des lycées et collèges de la sixième à la troisième incluse.
Article 6
فتح المادةL'épreuve technique de comptabilité commerciale prévue à l'article 4 ci-dessus porte sur le programme suivant :
- Etude du bilan et du compte étude des comptes de bilan, étude des comptes de gestion Principe de la partie double, étude des comptes du résultat.
- Journalisation des opérations comptables et tenue des livres comptables: système du journal unique Report au grand livre général. Etablissement de la balance.
- Système centralisateur étude de différents journaux auxiliaires et du grand livre auxiliaire. Centralisation au journal général.
Opération de clôture des exercices comptables écriture d'inventaire, amortissement, prévision, régularisation des comptes de gestion et de bilan, compte d'exploitation générale, présentation de la balance générale après inventaire.
- Etablissement du bilan et du compte pertes et profits.
Article 7
فتح المادةL'interrogation sur l'économie financière et le droit public prévue à l'article 4 ci-dessus porte sur le programme suivant :
Economie financière : la production, la consommation, la circulation intérieure et internationale.
- le budget, son équilibre, les recettes et dépenses, l'impốt et la taxe.
- les droits de douanes: notions sommaires.
Principes généraux de comptabilité publique : notions sommaires.
Droit public: l'Etat notions simples sur le pouvoir politique, la constitution, les rapports entre le pouvoir politique et l'administration. La hiérarchie dans l'administration, sa structure et ses grandes branches. l'administration régionale et locale.
Article 8
فتح المادةLe jury est composé : du secrétaire général ou son représentant, ce dernier devant avoir le rang de directeur ou de conseiller technique, président. de deux agents de la direction de l'administration générale proposés par le directeur de l'administration générale à l'agrément du ministre. de deux agents de la direction du trésor proposés par le directeur du trésor et du crédit à l'agrément du ministre. d'un agent d'une direction autre que la direction de l'administration générale et la direction du trésor, proposé par le responsable de cette direction à la demande du ministre.
Les membres du jury doivent avoir au moins le rang de comptable de l'Etat.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1969, P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général Le secrétaire général Habib DJAFARI Hocine TAYEBI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 68-244
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.