Arrêté du 19 décembre 1963 relatif au prix du sucre et de certains produits contenant du sucre
Article 1er
فتح المادةLes prix de vente par l'office national de commercialisation (ONACO) aux grossistes ou demi-grossistes et aux utilisateurs industriels des sucres de toutes provenances, tels qu'ils résultent des dispositions de l'arrêté du 12 juillet 1963 susvisé, sont majorés de vingt quatre nouveaux francs par quintal à compter du 20 décembre 1963 à 0 heure.
Article 2
فتح المادةa) les prix licites de revient des stocks de sucre appartenant aux utilisateurs industriels à la date du 20 décembre 1963 à 0 heure sont majorés, par quintal net, de vingt quatre nouveaux francs.
b) les prix limites de vente des produits contenant du sucre, fabriqués par les utilisateurs industriels à partir du 20 décembre 1983 à 0 heure, tels qu'ils résultent des dispositions de l'arrêté du 23 mars 1959 susvisé, pourront être augmentés de l'incidence de la majoration de prix du sucre prévue au paragraphe a, du présent article.
c) l'augmentation de prix des produits visés au paragrape 1** ci-dessus pourra être répercutée en valeur absolue, incidence des taxes fiscales comprises à tous les stades de vente postérieurs à la fabrication.
Article 3
فتح المادةA titre de mesure accessoire destinée à assurer l'application des articles 1 et 2 du présent arrêté, les commerçants, grossistes, demi-grossistes et détaillants et les utilisateurs industriels devront reverser sur leurs stocks de sucre supérieurs à 1.000 kgs détenus à la date du 20 décembre 1963 à 0 heure une redevance de vingt quatre nouveaux francs par quintal net.
Ces stoks doivent faire l'objet d'une déclaration en triple exemplaire conforme au modèle annexé au présent arrêté déposée ou adressée dans le délai de dix jours francs suivant celui de la mise en vente du Journal officiel où aura été publié le présent arrêté, aux directions départementales des prix et des enquêtes économiques dans le ressort desquelles ils sont entreposés.
Article 4
فتح المادةLa redevance prévue à l'article 3 du présent arrêté sera versée à la caisse algérienne d'intervention économique qui la consignera à un compte d'attente spécial ouvert dans ses écritures à cet effet.
Cette redevance devra être versée soit au C.C.P. 3.200-38 Alger, soit par un chèque bancaire au nom de l'agent-comptable de la dite caisse dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article 5
فتح المادةLes majorations de prix résultant des dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les sucres, y compris ceux de la qualité et de présentation non courantes, énumérés dans les arrêtés des 17 février 1951 et 4 avril 1958 susvisés.
Les commerçants détaillants détenant à la date du 19 décembre 1963 des stocks de sucre égaux ou inférieurs à 1.000 kgs devront les écouler jusqu'à épuisement sur la base des prix licites, en vigueur le 19 décembre 1963.
Article 6
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 décembre 1963.
Bachir BOUMAZA, ΑΝΝΕΧΕ DECLARATION DE STOCKS DE SUCRE (application des dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1963) 1°) Nom et adresse du détenteur : 2°) Qualité commerciale du détenteur : 3°) Numéro du registre du commerce du détenteur : 4°) Quantités détenues le 20 décembre 1963 à 0 heure: 5º) Nature des sucres (fardeaux, pains, cristallisés, etc...) 6°) Lieu où se trouvent les sucres (en précisant les quantités eť la nature des sucres) :
Date et Siganture, Visa des Services de Contrôle, MINISTERE DE L'AGRICULTURE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-1483
- Ordonnance n° 45-1484
- Arrêté n° 51-17
- Arrêté n° 59-31
- Arrêté n° 63-34
- Décret n° 63-296
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