Arrêté du 29 décembre 1992 relatif aux conditions sanitaires à l'importation
Article 2
فتح المادةLes envois de tubercules doivent être indemnes de: * flétrissement bactérien (clavipacter michiganense sepedonicus) et provenir de cultures ayant subi une inspection officielle pendant la période de végétation ou pendant les deux dernières périodes de végétation en cas de cultures successives de pomme de terre; * galle verruqueuse (syncnytrium endobioticum schlib perc) * phoma (phoma exigua var.foveata); * kystes viables de nématodes dores (globodera pallida et globodera rostochiensis) : et provenir de champs reconnus indemnes de ces parasites; * potato spindle tuber viroid et provenir de pays indemnes de cette affection ou pratiquant un système de production garantissant son absence.
Article 3
فتح المادةLes importations de tubercules de pomme de terre qu'ils soient destinés à la consommation, à la semence ou à la transformation, en provenance de pays américains autres que le Canada et les Etats Unis d'Amérique (U.S.A) sont prohibées à l'exception du matériel génétique destiné à la recherche qui reste soumis à la délivrance d'une autorisation technique d'importation.
Article 4
فتح المادةLe directeur général de l'institut national de la protection des végétaux est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 décembre 1992 Mohamed Elyes MESLI MINISTERE DE L'HABITAT
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