Arrêté du 9 juin 1976 relatif à la réincription et à l'affectation des éves inscrits dans les établissements d'enseignement privé
Article 1er
فتح المادةLa réinscription et l'affectation des élèves fréquentant les établissements d'enseignement privé, intégrés conformément aux dispositions du décret n° 76-73 du 16 avril 1976 susvisé, sont prononcées conformément aux dispositions du présent arrête.
Article 2
فتح المادةLes élèves inscrits pour l'année scolaire 1975-1976 dans les établissements d'enseignement cités à l'article 1** du présent arrêté, gardent le bénéfice des droits acquis, en matière de scolarisation, s'ils remplissent les conditions d'âge et de niveau exigées dans l'enseignement public.
Article 3
فتح المادةLe directeur de chaque établissement d'enseignement Intégré est tenu de remettre au directeur de l'éducation du lieu d'implantation, la liste des élèves fréquentant l'établissement.
Article 4
فتح المادةDans chaque établissement intégré, des conseils de maîtres ou des conseils de classe doivent se tenir conformément à la réglementation en vigueur dans les établissements d'enseignement public, et en présence d'un représentant designé par le directeur de l'éducation. Le procès-verbal mentionnant pour chaque élève les résultats obtenus, est joint à la liste prévue à l'article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLes décisions prononcées par lesdits conseils sont maintenues, même en cas de transfert ou de mutation dans un autre établissement.
Article 6
فتح المادةLes élèves bénéficiant des dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont, soit maintenus dans l'établissement d'origine, soit affectés dans la limite des places disponibles dans d'autres établissements s'ils en manifestent le désir ou si l'établissement d'origine est appelé à changer de destination.
Article 7
فتح المادةLeur inscription ou leur transfert est prononcé par le directeur de l'éducation.
Article 8
فتح المادةLes élèves frequentant un établissement d'enseignement intégré - qui applique des horaires et des programmes différents de ceux en vigueur dans l'enseignement public, font 'objet d'une prise en charge par les structures de l'enseignement à distance et extra-scolaire.
Article 9
فتح المادةLes modalités de la prise en charge prévue à l'article 8 ci-dessus, font l'objet d'instructions ministérielles. 20 août 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel | de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juin 1976.
Abdelkrim BENMAHMOUD
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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