Arrêté du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 fixant les caractéristiques techniques du passseport national
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques du passeport national. Le spécimen original est déposé au siège du ministère de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative..
Article 2
فتح المادةLe nouveau passeport national est un document fermé de format rectangulaire de 125 millimètres de long sur 88 millimètres de large. Ses bords supérieurs et inférieurs gauches sont arrondis; le rayon de leur courbure est de 3 millimètres.
Article 3
فتح المادةLa couverture du document est composée d'une matière plastique souple de couleur «vert-foncé» et d'une épaisseur, page de garde comprise, de 0,50 millimètre.
Elle comprend, inscrites en lettres dorées, en trois langues (Arabe, Français et Anglais) les mentions ci-après: * En haut: la mention «République algérienne démocratique et populaire»; * Au centre le sceau de l'Etat, d'un diamètre de 40 millimètres; * En bas: la mention «Passeport».
Article 4
فتح المادةLe passeport national se présente sous la forme d'un livret de 14 feuillets. Les pages sont numérotées de 1 à 28.
Sa couverture s'ouvre de gauche à droite.
Les feuillets internes sont présentés horizontalement avec ouverture de bas en haut.
Article 5
فتح المادةLes pages internes sont d'une tonalité générale <<<vert-bleuâtre». Le texte imprimé dans les trois langues indiquées à l'article 3 ci-dessus, est de couleur noire.
Le fond de sécurité traité en deux couleurs comporte, au centre et en numismatique le sceau de l'Etat inscrit à l'intérieur d'une guilloche en forme de rosace. Le reste de la page est constitué de dessin de forme géométrique traité en numismatique et comportant des lignes de textes microimprimées.
Le numéro de chaque page est reproduit dans le fond de sécurité et en «vert-tabac» sur toute la partie extérieure à la rosace.
Article 6
فتح المادةLa page de garde comporte :
En haut la mention «République algérienne démocratique et populaire» dans les trois langues, indiquées à l'article 3 ci-dessus;
Au centre: le sceau de l'Etat;
En bas: la mention «Ce passeport est la propriété de l'Etat algérien» et en dessous la mention «Ce passeport contient 28 pages» dans les trois langues indiquées à l'article 3 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLa page n° 1 comprend : les nom et prénoms du titulaire, la mention «nationalité algérienne», le lieu de naissance, la date de naissance, la signature du titulaire, la photographie du titulaire (en bas, à droite).
Article 8
فتح المادةLa page n° 2 comprend :
Les renseignements complémentaires: la profession et le domicile du titulaire; le signalement la taille, la couleur des yeux, la couleur des cheveux et les signes particuliers.
Article 9
فتح المادةLa page n° 3 comprend : le lieu d'établissement du passeport, la date d'établissement du passeport, la date d'expiration du passeport, la mention relative à la signature et le cachet de l'autorité qui a délivré le passeport (en bas, à droite),
- l'emplacement du timbre fiscal (en bas, à gauche).
Article 10
فتح المادةLa page n° 4 comprend les mentions relatives à la prorogation du passeport : la date de la prorogation, le lieu de la prorogation, la date d'expiration, la profession, le domicile, la mention relative à la signature et le cachet de l'autorité qui a prorogé le passeport (en bas, à droite), l'emplacement du timbre fiscal (en bas, à gauche).
Article 11
فتح المادةLa page n° 5 comprend les renseignements concernant les enfants (maximum: quatre enfants) : -nom, prénoms et date de naissance en haut et en bas, photographies au milieu.
Outre les textes en noir, cette page comporte les indications apparaissant sur le fond :
En vert-tabac: la mention «enfants>> dans les trois langues indiquées à l'article 3 ci-dessus, au niveau de chacune des quatre zones (une zone par enfant), En bleu-clair: quatre flèches, deux orientées de haut en bas et deux orientées de bas en haut, destinées à faire la relation entre la photographie et les mentions d'identité.
Article 12
فتح المادةLes pages nº 6 à 28 comportent chacune d'elles, au centre et en haut, les mentions «visas».
Article 13
فتح المادةLe numéro de chaque page (de 01 à 28) est apposé en clair sur le coin gauche supérieur pour les numéros pairs et inférieur pour les numéros impairs.
Article 14
فتح المادةLa page de couverture de dos comprend, dans les trois langues indiquées à l'article 3 ci-dessus, les quatre recommandations suivantes :
1) Le passeport est personnel. Il ne peut être ni prêté ni envoyé par poste.
2) Tous grattages, corrections, ratures, surcharges, ou toute rectification non opérés par l'autorité compétente entraîne la nullité du document. !
3) Les enfants ayant atteint l'âge de 15 ans doivent être munis d'un passeport individuel.
4) En cas de perte ou de destruction, le titulaire doit informer immédiatement l'autorité administrative ou consulaire compétente la plus proche. 25 février 1996
Article 15
فتح المادةLes pages nº 1, 2 et 3 sont protégées chacune par un feuillet plastique transparent auto-adhésif.
Article 16
فتح المادةLe livret est cousu par un fil blanc visible sur le centre du document (pages 14 et 15).
Article 17
فتح المادةLe numérotage du passeport est fait par perforation sur les pages n° 1 à 28 en lecture verticale et sur la partie droite du carnet ouvert.
Chaque numéro comporte sept chiffres perforés d'une hauteur de 10 millimètres et d'une largeur de 6. millimètres.
Article 18
فتح المادةLe papier est de couleur chamois, d'une épaisseur de 110 microns et comporte en son centre et en filigrane, le sceau de l'Etat, ombré et visible par transparence, d'un diamètre de 50 millimètres.
Article 19
فتح المادةUne vignette de protection d'un diamètre de 16 millimètres est apposée à cheval sur la photographie et la page n° 1. Elle comporte sur le fond un dessin reproduisant une guilloche imprimée en quatre couleurs dont le centre est composé des caractères micro-imprimés » RADP» et » ش د ج ج «.
Article 20
فتح المادةLa date de la mise en circulation du présent passeport sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative.
Article 21
فتح المادةLes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe directeur général de la sûreté nationale, les walis et les chefs de daïras sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995.
Mostéfa BENMANSOUR.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 69-26
- Ordonnance n° 77-01
- Décret exécutif n° 94-247
- Décret exécutif n° 94-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.