Arrêté du 16 novembre 1970 relatif aux véhicules routiers dont le poids total en charge n'excède pas 5,5 T, affectés à des transports publics de marchandises dont le point de chargement et le point de déchargement ne sont pas situés dans une même sone de camionnage
Article 1er
فتح المادةToute personne physique ou morale qui désire utiliser un véhicule lui appartenant et dont le poids total en charge n'excède pas 5,5 T pour effectuer des transports publics de marchandises, autres que ceux dont les points de chargement et de déchargement sont situés dans une même zone de camionnage, est tenue d'en faire la déclaration au président de l'assemblée populaire de la commune de sa résidence.
Article 2
فتح المادةCette déclaration mentionne les nom, qualité et adresse du demandeur ainsi que le numéro d'immatriculation, la marque, le poids total en charge et la puissance du véhicule qu'il compte employer.
Article 3
فتح المادةLa déclaration, accompagnée d'une copie certifiée conforme de la carte grise, d'un certificat de résidence, d'un extrait de rôles et d'une copie d'inscription au registre du commerce, est transmise, dans les plus brefs délais, par le président de l'assemblée populaire communale, au directeur régional des transports, territorialement compétent, qui l'enregistre dans un registre ad hoc et en accuse directement réception au demandeur. 15 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Copie de l'accusé de réception dont le modèle est annexé au présent arrêté, éšt adressée par le directeür régional des transports, au président de l'assemblée populaire communale et au wali intéressés.
Article 4
فتح المادةIl ne pourra être délivré qu'un seul accusé de reception par personne physique ou morale, à condition que belle-ci ne possède pas un autre véhicule de transports publics ou privés de marchandises ou ne fasse pas partie d'une société de droit ou de fait, propriétaire d'un tel véhicule.
Article 5
فتح المادةLe conducteur du véhicule est tenu de montrer à toute réquisition des agents habilités à constater les infractions en matière de législation des transports et de circulation, en plus de l'accusé de réception prévu à l'article 3 ci-dessus, les factures ou bons de livraison remis par l'expéditeur de la marehandise. Ces documents devront obligatoirement permettre de lecaliser les points de chargement et de déchargement de la marchandise.
Article 6
فتح المادةLe propriétaire du véhicule doit contracter' une assurante couvrant son activité sur les routes ainsi que la valeur des marchandises transportées.
Article 7
فتح المادةLes véhicules répondant aux définitions de l'article REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 1er ci-dessus, doivent être munis d'un carnet d'entretien délivré par le sèrvice des mines et, périodiquement, validé à l'issue de chacune des visites techniques prévues par cette administration.
Article 8
فتح المادةLesdits véhicules doivent porter, à l'avant et à l'arrière, une marque distinctive constituée par un disque de 20 cm de diamètre, dont le fond bleu sera bordé d'un liséré blanc d'une largeur d'un centimètre. Ces disques sont disposés de manière à être parfaitement visibles à distance.
Article 9
فتح المادةLe propriétaire qui désire remplacer, par un autre, le véhicule avec lequel il effectue les transports déterminés à l'article 1er ci-dessus, est tenu d'en faire la déclaration au directeur régional des transports de sa résidence, qui lui délivréřa un nouvel accusé de réception, contre remise de l'ancien. Le directeur régional des transports adresse copie de cette pièce, au président de l'assemblée populaire communale et au wali intéressés.
Article 10
فتح المادةLe directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1970.
Rabah BITAT MODELE D'ACCUSE DE RECEPTION DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS DE (Öfdofinance n° 67-130 du 22 juillet 1967 Arrêté du 16 novembre 1970) N° d'inscription de l'entreprise Accusé de réception d'une déclaration de mise en exploitation d'un véhicule d'un poids total en charge n'excédant pas 5,5 T pour effectuer des transports publics de marchandises dont les points de chargement et de déchargement RECEPISSE N° ne sont pas situés dans la même zone de camionnage.
Le directeur régional des transports de ...da .. accuse réception de la déclaration qui lui a été adressée par né le ....... a .... domicilié à ...
Μ. n° ........, véhicule de marque rue du type ., poids total en charge Au cas où le véhicule ci-dessus sérait retiré de la circulation, transports, lors de toute nouvelle déclaration de mise en service type .........., no dans la série n° d'immatriculation le présent document sera présenté au directeur régional des d'un véhicule analogue.
Le présent accusé de réception est personnel, incessible, intransmissible.
Toute modification ou retouche apportée aux indications originales entraînerait les poursuites prévues par les textes en vigueur.
MINISTERE DE L'INTERIEUR -
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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