Arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant règlementation des loteries
Article 2
فتح المادةL'autorisation d'organiser une loterie d'objets moorliers est donnée :
1) par décision du chef de daïra si le capital nominal de a loterie envisagée est égal ou inférieur à 10.000 DA et si le placement des biliets est limite à la daïra;
2) par arrêté du wali si le capital est égal ou inférieur à 30.000 DA et si le placement des billets est limité à la wilaya;
3) par arrête du ministre de l'intérieur, lorsque le capital est inférieur à 30.000 DA et si le placement des billets est effectué sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas.
4) par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances lorsque le capital excède 30.000 DA.
Article 3
فتح المادةLa demande d'autorisation d'organiser une loterie doit être faite par l'association, l'établissement public, la collectivité locale ou la société mutualiste concernée.
Article 4
فتح المادةLe dossier de demande comprend : la demande d'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus, une fiche de renseignements.
Le dossier doit être déposé au moins 30 jours avant la date présumée pour l'ouverture de la loterie.
Article 5
فتح المادةLa fiche de renseignements comporte les détails suivants : le montant du capital nominal le nombre de billets à placer le prix de chaque billet le territoire sur lequel doit s'effectuer le placement des billets ie nombre, la nature et les montants des lots offerts le montant des frais d'achats des lots qui ne sont pas offerts par des bienfaiteurs le montant des bénéfices à réaliser l'affectation précise des bénéfices les date, heure et lieu de tirage prévus la date présumée pour l'ouverture de la loterie.
Article 6
فتح المادةLe montant des frais d'organisation de la loterie ne doit dépasser en aucun cas quinze pour cent (15%) du capital émis.
L'autorité compétente procède à l'instruction du
Article 7
فتح المادةl'autorisation. L'autorisation ne dossier avant la délivrance de peut être délivrée qu'une seule fois l'an.
Article 8
فتح المادةL'autorisation doit mentionner notamment : le groupement bénéficiaire, le rapport pour cent des frais d'organisation au capital émis (quinze pour cent (15%) au maximum), le territoire sur lequel la vente des billets est autorisée, le libellé des billets; les membres de la commission de contrôle, la trésorerie de wilaya où le produit de la vente des billets doit être versé, les date, heure et lieu de tirage, le délai d'envoi du compte rendu général prévu à l'article 17 ci-dessous.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé.
Article 10
فتح المادةLe libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro du billet, la date de l'arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d'émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux, l'obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante cinq jours (45) qui suivront le tirage; les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre.
Article 11
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente e vendus à travers le territoire sur lequel leur vente est autorisee.
Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.
Article 12
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage.
Précédemment au tirage, les pillets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 13
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, a la trésorerie de wilaya designée par l'arrêté d'autorisation.
Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission prévue ci-après.
Article 14
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la signature de l'autorisation.
Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera mmédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait favorisé le porteur d'un billet placé.
Article 15
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires 45 jours après le tirage) doivent faire l'objet d'une publicité dans les 48 heures.
Cette publicité s'effectue par voie d'affichage au siège de œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et éventuellement, par voie d'insertion dans un quotidien.
Dans le cas de loterie autorisée par arrêté interministériel, ia publicité doit être faite en plus de l'affichage, dans un quotidien.
Article 16
فتح المادةLa commission de contrôle prévue par l'article 3 de l'ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977, portant règlemen- Lation des loteries, s'assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 17
فتح المادةUn compte rendu général du déroulement de ia loterie est transmis deux (2) mois après le tirage à l'autorité ayant délivré l'autorisation; ledit compte rendu comprendra ies points suivants : le spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d'organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l'emploi détaillé du produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l'œuvre, la publicité organisée.
Le compte rendu comportera également les signatures des membres de la commission de contrôle.
Article 18
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions susimposée entrainera de plein droit, le retrait de l'autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 19
فتح المادةLe produit net des loteries sera entièrement et exclusivement appliqué à la destination pour laquelle elles auront été établies et autorisées.
L devra en être valablement justifié. 24 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — DES TOMBOLAS
Article 20
فتح المادةOn appelle tombolas d'objets mobiliers, 'es petites loteries lorsqu'elles sont organisées sur la voie publique à l'occasion des fêtes, foires et marchés.
Article 21
فتح المادةL'organisatior de tombolas à l'occasion de fêtes foires et marchés est subordonnée à autorisation préalable du président de l'assemblée populaire communale.
Article 22
فتح المادةL'autorisation est délivrée après dépôt d'une demande faite par le responsable du groupement concerné par l'organisation de la tombola.
Cette demande comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance et qualité du responsable chargé de l'organisation: de même, doivent y être indiqués le lieu et la durée de sa tombola.
Article 23
فتح المادةToutefois, l'autorisation est délivré aux exploitants privés de tombolas foraines après dépôt d'une demande mentionnant les noms, prénom, date et lieu de naissance et qualité de l'exploitant.
De même, doivent y être mentionnés le lieu et la durée de la tombola.
A cette demande, est jointe une copie du registre du commerce de l'intéressé.
Article 24
فتح المادةLe dépôt de dossier de demande s'effectue au sięge de l'assemblée populaire communale compétente au moins 10 jours avant la date de l'ouverture de la tombola.
L'autorisation doit intervenir dans les 3 jours à partir de la date de dépôt tout refus de délivrance de l'autorisation doit être motivé par écrit et porte à la connaissance du demandeur dar le même délai.
Art. 25, L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente (30) jours, Elle comporte notamment : les noms, prénom, date et lieu de naissance, la qualité du bénéficiaire, l'emplacement de la tombola, la durée de la tombola, les heures d'ouverture et de fermeture.
TITRE II] DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26
فتح المادةUn registre ad hoc est ouvert au niveau de chaque autorité concernée, à l'effet de consigner chronologiquement les autorisations délivrées.
Article 27
فتح المادةTout contrevenant aux présentes dispositions est passible de sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 28
فتح المادةLe directeur général de la sûreté nationale, le le directeur général de la règlementation, des affaires génerales et de la synthese, les walis, les chefs de daïras et les présidents d'APC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 décembre 1977.
P. le ministre de l'intérieur, Le secretaire général, Zineddine SEKFALI.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur general de la sociéte nationale de travaux maritimes (SONATRAM).
Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin sur sa demande aux fonctions de M. Attalah Dhobb. en qualite de directeur général de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 67-2
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 77-5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.