Arrêté du 20 juin 1983 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules
Article 1er
فتح المادةLes dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles 101 et 102 du code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes :
- feux de route ou projecteurs de classe A, feux de croisement ou projecteurs de classe B
- feux mixtes ou projecteurs de classe AB. pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de la classe A ou des appareils de la classe B. 1582 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les feux de route et les feux de croisement doivent émettre un faisceau très étalé de lumière blanche.
Article 2
فتح المادةLes projecteurs des classes A, B et AB doivent être conformes à un type agréé.
Article 3
فتح المادةL'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges, approuvé par le ministre des transports et de la pêche.
Sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus, les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel l'Algérie participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord.
Article 4
فتح المادةLe type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs.
Lorsque l'agrément est demandé en Algérie, le modèle reste déposé dans l'établissement où a été fait l'essai. Il y est conservé à la disposition du ministre des transports et de la pêche.
Article 5
فتح المادةLes projecteurs de provenance étrangère doivent avoir reçu, l'un ou l'autre, des agréments prévu à l'article 3, alinéa ler ci-dessus, ne peut être prévu à l'article 3, alinéa ler ci-dessus ne peut être accordé que si le constructeur étranger est accrédité auprès du ministère de l'industrie lourde. La demande d'agrément est présentée par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), qui assume la responsabilité imposée au fabricant conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةΤout projecteur de type agréé doit être muni d'inscription de garantie de conformité.
Pour les agréments visés à l'article 3, alinéa ler du présent arrêté, ces inscriptions comportent les trois (3) mentions suivantes:
- le mot agréé »,
- l'indication A, B ou AB de la classe du projecteur, les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type.
La cahier des charges fixe la nature, la forme et l'emplacement des marques de garantie qui doivent être présentées à l'approbation en même temps que le type de projecteur.
Pour les agréments visés à l'article 3, alinéa 2 du présent arrêté, ces inscriptions doivent être conformes aux dispositions du cahier des charges ayant fait l'objet de l'accord international.
Elles comportent
- d'une part, un cercle au centre duquel est placée la lettre E, suivi d'un numéro distinct du pays ayant délivré l'homologation ;
- d'autre part, le numéro d'homologation du type.
Article 7
فتح المادةAucun apparell ne peut être livré au public s'il n'est accompagné, par les soins du vendeur, d'une copie certifiée conforme par le fabricant, de REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 la notice descriptive du type, suivie de l'approbation algérienne du ministre concerné ou de l'approbation ministérielle du pays participant à l'accord international. Cette copie peut être réduite à un extrait certifié conforme par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l'usager, notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l'appareil sur le véhicule, son entretien et le remplacement éventuel des éléments détériorés.
Lorsque l'homologation est demandée en Algérie, cet extrait est présenté à l'agrément en même temps que l'appareil.
Article 8
فتح المادةDans le cas où l'appareil est monté sur un véhicule neuf, cette notice ou cet extrait conforme doit, soit être remis à l'acheteur du véhicule, soit être intégré dans ladite notice descriptive. De plus, les mêmes dispositions doivent figurer dans une notice d'entretien remise par le constructeur à l'acheteur.
Article 9
فتح المادةLes lampes placées dans les projecteurs de classe A, B ou AB doivent émettre une lumière blanche.
Elles doivent être conformes à un type agréé.
L'agrément est accordé aux lampes de dimensions normalisées dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.
L'obligation d'équiper les projecteurs de route ou de croisement de lampes émettant une lumière blanche est applicable vingt-quatre (24) mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةToute lampe de type agréé doit être munie d'inscriptions de puissance ou de garantie, de conformité dans les conditions fixées au cahier des charges approuvé par le ministre des transports et de la pêche ou du cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international.
Article 11
فتح المادةToute personne utilisant un appareil agréé doit le maintenir en bon état d'entretien et n'employer pour cet entretien que des pièces du type d'origine ou agréées aux mêmes fins.
Article 12
فتح المادةLes projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être montés sur la voiture, dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 ci-dessous.
Article 13
فتح المادةSur la voiture en état de marche et vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à plus de 1,20 m. au-dessus du sol.
Pour les véhicules équipés spécialement en vue des opérations de déblaiement des chaussées en période hivernale, cette hauteur peut être dépassée sans, toutefois, excéder 3 mètres au maximum dans les conditions ci-après :
a) les projecteurs devront être installés sur le véhicule aussi bas que cela est techniquement 20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA possible et réglés de façon telle que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficacement la route sur une distance maximale de trente (30) mètres.
b) la mise en service de ces feux supplémentaires interdira l'allumage des feux de croisement réglementaires équipant le véhicule à l'origine.
c) leur utilisation sera limitée à la période pendant laquelle le véhicule est utilisé avec l'équipement spécial précité.
Article 14
فتح المادةSur la voiture en état de marche et à pleine charge, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,50 m. du sol. tel Art que . 15. les - Le réglage des projecteurs doit être axes des faisceaux lumineux des feux de croisement soient parallèles au plan vertical de symétrie du véhicule et que la moitié gauche de ces faisceaux en outre soit, en toutes circonstances, rabattue d'un (1) centimètre par mètre au moins et de 2,5 centimètres par mètre au plus.
Article 16
فتح المادةLe montage sur le véhicule doit être réalisé dans des conditions laissant un jeu suffisant permettant au projecteur à l'usager par rapport à la carrosserie et un réglage facile, rapide et sûr de l'appareil.
Paragraphe 2 Feux de position, feux rouges arrières, feux de stationnement, feux de gabarit
Article 17
فتح المادةLes feux de position doivent être conformes à un type agréé.
Un feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Dans le cas d'un véhicule remorqué, la limite de 0,40 mètre est ramenée à 0,15 mètre.
La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,55 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent, toutefois, être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pratiquement pas possible de respecter la limite de 1,55 mètre.
Article 18
فتح المادةLes feux rouges arrières doivent être conformes à un type agréé.
Un feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie solt à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois, cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors-tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1583 La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus, égales à 2,10 mètres peuvent être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pratiquement pas possible de respecter la limite de 1,50 mètre.
Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes sous réserve que soient doublés, dans les mêmes conditions, les signaux et les indicateurs de changement de direction arrière et que soient remplies les conditions suivantes(
- la règle de symétrie ainsi que les conditions géométriques réglementaires d'implantation doivent être respectées par tous les feux; toutefois, dans le cas des feux rouges et des indicateurs de changement de direction, la distance maximale de 0,40 mètre par rapport à l'extrémité de la largeur hors-tout, peut n'être respectée que par les feux extérieurs,
- de chaque côté du plan longitudinal de symétrie du véhicule, tous les doublements doivent être réalisés par une même translation horizontale ou verticale,
- les plages éclairantes de deux feux de même fonction doivent être distantes d'au moins 150 mm.
Article 19
فتح المادةUn feu de stationnement doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres peuvent, toutefois, être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pratiquement pas possible de respecter la limite de 1,50 mètre.
La puissance de la lampe ou du filament qui équipe un tel feu doit être supérieure ou égale à 1,5 watt.
Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l'article 54 du code de la route, 11 doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible par un conducteur s'approchant du véhicule par l'avant, par l'arrière ou latéralement.
Article 20
فتح المادةLes feux de gabarit doivent être conformes à un type agréé :
Tout feu de gabarit doit être placé à l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. Ce feu peut être confondu à l'avant avec un feu de position, à l'arrière avec un feu rouge arrière lorsque le bord extérieur de la plage éciairante de ceux-ci est situé à moins de cinq (5) cm de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
Lorsqu'un feu de gabarit est distinct du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant, sa position doit être telle que la distance entre les 1584 JOURNAL OFFICIEL DE LA projections sur un plan vertical transversal des points les plus proches des plages éclatrantes des deux feux considérés ne doit pas être inférieure à 0,20 mètre.
En outre, tout feu de gabarit arrière distinct dolt être placé plus haut que le feu rouge arrière correspondant.
Paragraphe 3 Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
Article 21
فتح المادةL'éclairage du numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière est réalisé soit par réflexion, soit par transparence, au moyen d'une ou de plusieurs sources lumineuses, de manière que l'éclairement de l'inscription soit à peu près uniforme et ait la même intensité pour les caractères extrêmes.
Le numéro doit apparaître avec les dispositions et dimensions spécifiées par l'arrêté du 23 juin 1975 pris en application de l'article 120 du code de la route.
En aucun cas, l'éclairement de la plaque d'immatriculation ne doit, pour un observateur situé à l'arrière du véhicule, gêner ou diminuer la visibilité des feux rouges arrières ou des feux de gabarit.
La source lumineuse ne doit pas être directement visible pour un autre conducteur s'approchant de l'arrière.
Paragraphe 4 Signaux de freinage (feux de stop)
Article 22
فتح المادةLes signaux de freinage (feux de stop) doivent être conformes à un type agréé.
Un feu de freinage (feu de stop) doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie du véhicule soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois, cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors-tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.
La plage éclairante des signaux de. freinage (feux de stop) doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus, égales à 2,10 mètres peuvent, toutefois, être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pratiquement pas possible de respecter la limite de 1,50 mètre.
Paragraphe 5 Indicateurs de changement de direction
Article 23
فتح المادةLes indicateurs de changement de direction doivent être conformes à un type agréé.
Les dispositifs d'indicateurs de changement de direction doivent être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 non éblouissante, de couleur blanche ou orangée vers l'avant et rouge ou orangée vers l'arrière; la fréquence des clignotements doit être de quatre vingt dix (90) clignotements par minute avec une tolérance de + 30.
Article 24
فتح المادةUn dispositif témoin de fonctionnement optique ou acoustique est obligatoire quand le conducteur ne peut pas avoir directement, au moins, un appareil pour chaque côté du véhicule.
Article 25
فتح المادةTous les appareils montés sur le même côté du véhicule doivent être mis en action et interrompus par la même commande.
Les appareils doivent être disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
Tous les appareils doivent être montés sur les véhicules de manière que l'axe de référence indiqué par le constructeur soit horizontal et parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.
Article 26
فتح المادةChaque appareil doit être placé le. plus près possible de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. En tout cas, la distance entre le bord extérieur de la plage éclairante de chaque appareil et l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule ne doit pas dépasser 0,40 mètre en outre, la distance entre les bords correspondants ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre.
Article 27
فتح المادةLa hauteur par rapport au sol du point le plus haut de la plage éclairante des appareils ne doit pas être supérieure à 1,50 mètre; des valeurs plus grandes peuvent être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite précitée sans dépasser 2,10 mètres, pour les indicateurs avant et arrière et 2,30 mètres, pour les indicateurs latéraux. La hauteur, par rapport au sol, du point le plus bas de la plage éclairante ne doit pas être inférieure à 0,35 mètre pour les appareils appliqués à l'avant et à l'arrière ni inférieure à 0,50 mètre pour les appareils latéraux.
Les distances susmentionnées doivent être mesurées sur les véhicules à vide.
Article 28
فتح المادةPour les véhicules automobiles, le nombre, la position et la visibilité des indicateurs doivent être tels qu'ils puissent donner des indications qui correspondent au moins à l'un des schémas A, B, C, D de l'annexe II jointe à l'original du présent arrêté.
Les angles de visibilité sont ceux marqués en hachures sur les schémas. Les valeurs indiquées pour ces angles sont des minimas qui peuvent être dépassés. Tous les angles de visibilité sont mesurés à partir du centre de la plage éclairante des appareils.
La condition de visibilité dans les angles de visibilité impose qu'il ne doit pas y avoir d'obstacle à la propagation de la lumière entre la plage éclairante et l'œil d'un observateur placé dans la partie commune aux deux angles dièdres orthogonaux suivants dont les arêtes passent par le centre de la plage éclairante :
a) un dièdre à arête verticale dont les plans font avec le plan longitudinal de symétrie du véhicule des angles dont la valeur est spécifiée sur les schémas de l'annexe II jointe à l'original du présent arrêté, l'ouverture de ce dièdre est l'angle horizontal de visibilité géométrique;
b) un dièdre à arête horizontale dont les plans font avec le plan horizontal des angles dont la valeur est spécifiée sur les schémas de l'annexe II jointe à l'original du présent arrêté, l'ouverture de ce dièdre est l'angle vertical de visibilité géométrique.
En général, le plan bissecteur de ce dièdre est horizontal.
Schéma A Seulement deux appareils (catégorie 3), un par côté. Cette disposition est valable seulement pour les véhicules n'ayant pas plus de 1,60 mètre de large et 4 mètres de long.
Schéma B: Deux appareils postérieurs (catégorie
2) et deux antérieurs latéraux (catégorie 4).
Schéma C: Deux appareils antérieurs (catégorie
1) deux appareils postérieurs (catégorie 2) et deux appareils latéraux (catégorie 5).
Schéma D: Deux appareils antérieurs (catégorie
1) et deux appareils postérieurs (catégorie 2). Cette disposition est valable seulement pour les véhicules ayant une distance horizontale entre les centres de la plage éclairante des appareils antérieurs et postérieurs inférieure à 6 mètres.
Pour le schéma B et pour le schéma C, la distance ne doit pas être supérieure à 1,80 mètre, la valeur 5° indiquée pour l'angle mort de visibilité vers l'arrière est un maximum: toutefois, ces limites sont portées respectivement à 2,20 mètres et à 10° en cas d'impossiblité pratique de respecter les limites précédentes.
Les angles de visibilité des indicateurs de direction mesurés à partir du centre de la plage éclairante ne doivent pas être inférieurs à 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, lorsque le bord supérieur de la plage éclairante des indicateurs latéraux est placé à une hauteur par rapport au sol n'excédant pas 1,20 mètre, l'angle de visibilité de 15° n'est pas exigé au-dessous de l'horizontale.
Article 29
فتح المادةSur les remorques et semi-remorques, les dispositifs d'indicateurs de changement de direction doivent être de la catégorie 2. Ils doivent être tels au point de vue du nombre, position et visibilité qu'ils puissent donner des indications correspondantes aux conditions horizontales de visibilité du schéma (remorques) de l'annexe I jointe à l'original du présent arrêté et aux conditions verticales de visibilité exigées pour des véhicules automobiles.
Paragraphe 6 Signal de détresse
Article 30
فتح المادةEst autorisée, sur les véhicules automobiles et leurs remorques dont les indicateurs de changement de direction arrière sont de couleur orangée, la présence d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction. 1585 La mise en action du feu signal de détresse doit être réalisée par une commande distincte permettant l'alimentation simultanée de tous les indicateurs de changement de direction.
Un dispositif témoin d'enclenchement optique est obligatoire. Il doit être constitué par un voyant rouge, clignotant qui peut fonctionner en conjonction avec le dispositif témoin prévu par l'article 24 du présent arrêté.
Paragraphe 7 Dispositifs réfléchissants
Article 31
فتح المادةLes dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés,
Article 32
فتح المادةTout dispositif réfléchissant doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors-tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.
La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide.
Des valeurs plus grandes, au plus, égales à 1,50 mètre, peuvent, toutefois, être tolérées si le dispositif réfléchissant est groupé avec un feu ou si la configuration du véhicule ne permet pratiquement pas de respecter la limite de 0,90 mètre.
Le dispositif réfléchissant doit être placé de façon à être entièrement visible pour un observateur venant de l'arrière, dans tous les cas de chargement du véhicule.
Article 33
فتح المادةL'agrément prévu aux articles 17, 18, 20 22, 23 et 31 du présent arrêté est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports et de la pêche.
Les dispositifs conformes à un cahier des charges, ayant fait l'objet d'un accord international auquel l'Algérie participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participants audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 8 Feux de brouillard
Article 34
فتح المادةLes feux de brouillard sont autorisés aux conditions suivantes :
a) ils doivent émettre un faisceau très étalé de lumière jaune ou blanche et être placés de telle sorte qu'aucun point de la plage éclairante ne soit à moins de 0.25 mètre du sol. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. 1586 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) l'allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l'extinction des feux de brouillard; à défaut, un voyant lumineux placé bien en vue du conducteur doit rester allumé en même temps que les feux antibrouillards:
c) ils doivent être conformes à un type agréé par le ministre des transports et de la pêche, Paragraphe 9 Feux de marche arrière et projecteurs orientables
Article 35
فتح المادةUn véhicule peut, aux conditions ci-après, porter à l'arrière soit un feu d'une puissance inférieure ou égale à 25 watts, soit deux feux placés symétriquement d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 21 watts.
Les feux doivent émettre une lumière blanche ou orangée sous la forme d'un faisceau lumineux étalé et rabattu vers le sol, de façon à ne provoquer aucun éblouissement pour un conducteur venant à l'arrière.
Aucun point de la plage éclairante ne doit être à moins de 0,25 mètre au-dessus du sol et à plus de 1,20 mètre. L'allumage de ces feux ne doit pouvoir être réalisé que lorsque la boîte de vitesse est sur la combinaison correspondant à la marche arrière, sauf si la puissance unitaire de ces feux ne dépasse pas 7 watts et si leur allumage est commandé par un Interrupteur spécial.
Article 36
فتح المادةTout projecteur orientable, qui ne répond pas aux conditions imposées aux projecteurs de route conformément aux articles 101 et 102 du code de la route et à l'article 9 du présent arrêté, doit émettre une lumière orangée et être équipé d'une lampe d'une puissance, au plus, égale à 7 watts.
La puissance des lampes des projecteurs orientables installés sur les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie peut être portée à 36 watts.
Paragraphe 10 Transport de bois en grume et de pièces dépassant, en longueur, le gabarit du véhicule
Article 37
فتح المادةTout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des bois en grumes ou des pièces de grande longueur, y compris les remorques dites < triqueballes et les arrières-trains forestiers, tout véhicule ou ensemble de véhicules dont le chargement dépasse le gabarit doivent, s'ils circulent entre la chute du jour et le lever du jour ou lorsque les circonstances l'exigent et notamment par temps de brouillard, porter, en dehors de ceux normalement prévus par le code de la route, les dispositifs d'éclatrage et de signalisation indiqués aux articles ci-après.
Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux et signaux.
Article 38
فتح المادةSi le chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules circulant dans les conditions prévues à l'article 66 du code de la route dépasse REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983 l'extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l'avant un feu blanc surmonté verti- | calement d'un feu orangé.
Article 39
فتح المادةLes feux prévus à l'article 38 ci-dessus doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses et être nettement visibles de l'avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de cent cinquante (150) mètres lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants.
Ils doivent être placés à l'avant du véhicule et à sa gauche de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des plages éclairantes soient comprises entre 0,20 mètre et 0,30 mètre.
Article 40
فتح المادةSi le chargement dépasse de plus d'un
(1) mètre l'extrémité arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, son extrémité arrière doit être munie d'un dispositif émettant vers l'arrière lorsqu'il est allumé, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de cent cinquante (150) mètres.
Article 41
فتح المادةOutre le dispositif prévu à l'article 40 ci-dessus, l'extrémité arrière du chargement doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé par le ministre des transports et de la pêche suivant les conditions prévues à l'article 33 du présent arrêté.
Il doit être placé de telle sorte qu'à l'arrêt, les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprises entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.
Article 42
فتح المادةSi, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles 63 à 67 du code de la route, la largeur hors-tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,50 mètres, le véhicule de tête doit porter à l'avant et à la partie supérieure un panneau carré, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de cent cinquante (150) mètres la nuit, par temps clair, sans être éblouissant, et faisant apparaître, en blanc sur fond noir, une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Dans ce cas, les feux de gabarit sont obligatoirement distincts des feux de position et des feux rouges arrière.
Paragraphe 11 Matériel de lutte contre l'incendie et véhicules tous terrains
Article 43
فتح المادةLes appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules de lutte contre l'incendie doivent satisfaire aux prescriptions des articles ler à 42 du présent arrêté.
Toutefois, sur les véhicules de lutte contre l'incendie équipés à l'arrière de dispositifs spéciaux tels qu'il n'est pas possible de placer les feux rouges arrière, les feux de stop et les dispositifs réfléchissants en dessous des limites maximales de hauteur fixées respectivement aux articles 18, 22 et 23 du présent arrêté, lesdites limites peuvent être 20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA dépassées, pourvu que les dispositifs soient situés le plus bas possible et que la hauteur par rapport au sol de la plage éclairante ou réfléchissante ne dépasse pas 1,50 mètre.
Article 44
فتح المادةPour l'application du présent arrêté, seront considérés comme véhicules tous terrains, les véhicules à moteur ayant, au moins, deux essieux moteurs dont l'essieu avant.
Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules tous terrains doivent satisfaire aux prescriptions des articles ler à 42 du présent arrêté.
Toutefois, les limites maximales des hauteurs des plages éclairantes ou réfléchissantes fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 du présent arrêté pour les feux rouges, les feux de stop et les dispositifs réfléchissants sont portés à 1,25 mètre.
Paragraphe 12 Dispositif complémentaire de signalisation arrière
Article 45
فتح المادةLes véhicules automobiles ou remorques dont le poids total autorisé en charge excède six (6) tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes, des tracteurs routiers et des véhicules immatriculés dans les séries 0 et 00, doivent être munis d'un dispositif complémentaire de signalisation arrière conforme à un type homologué.
Le dispositif doit être installé à l'arrière du véhicule, dans un plan vertical, perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, symétriquement par rapport à ce dernier plan, de façon à être entièrement visible pour un observateur venant de l'arrière, quel que soit le chargement du véhicule.
En fonction de la catégorie à laquelle appartient le dispositif, le montage doit être conforme à l'un des quatre schémas figurant à l'annexe III jointe à l'original du présent arrêté. Le schéma nº 1 doit être utilisé de préférence aux autres, lorsque la carrosserie du véhicule le permet. Le schéma n° 2 bis ne doit être utilisé que lorsque le recours à l'un des trois autres schémas est impossible, compte tenu des caractéristiques de la carrosserie du véhicule.
Les points du dispositif les plus éloignés du plan longitudinal de symétrie du véhicule ne doivent pas se situer à plus de 0,20 mètre des extrémités de la largeur hors-tout du véhicule. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsque le schéma n° 3 est utilisé.
Les points les plus bas du dispositif doivent se situer, le véhicule étant à vide, à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre.. Toutefois, en cas d'impossibilité pratique de respecter ce maximum, des hauteurs plus élevées, au plus égales à 2,10 mètres, seront exceptionnellement tolérées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1587 TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES AUX VEHICULES AGRICOLES ET AUX MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS Paragraphe ler Tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, matériels de travaux publics automoteurs Projecteurs de route et de croisement
Article 46
فتح المادةLes projecteurs de route et de croisement, prévus par l'article 161 du code de la route, doivent répondre aux spécifications fixées par les articles ler à 16 du présent arrêté, compte tenu des aménagements suivants :
La hauteur de 1,20 mètre prévue à l'article 13 peut être : comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre pour les tracteurs agricoles lorsque leur structure ou leur équipement de travail l'exige;
- exceptionnellement, comprise entre 1,20 mètre et 2 mètres pour certaines machines agricoles automotrices (moissonneuses-batteuses notamment), pour lesquelles la hauteur de 1,20 mètre ne permet pas au projecteur, en raison des dispositions des organes de la machine, d'éclairer efficacement la route.
Dans ces cas, le réglage des projecteurs sera tel que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficacement la route sur une distance maximale de trente (30) mètres.
Pour les matériels de travaux publics comportant un équipement spécial hivernal, la hauteur des feux de croisement peut être portée à trois (3) mètres au maximum dans les conditions fixées par l'article 13 du présent arrêté.
Feux de position
Article 47
فتح المادةLes feux de position prévus par l'article 161 du code de la route doivent être conformes à un type agréé.
Ils doivent être placés de manière à répondre aux conditions ci-après :
a) le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doft se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule, cette distance étant portée à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large;
b) la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,90 mètre ou, exceptionnellement, entre 0,30 mètre et 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pratiquement pas possible de respecter les limites de 0,40 mètre et 1,90 mètre. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide.
Feux rouges arrières
Article 48
فتح المادةLes feux rouges arrière prévus à l'article 161 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. 1588 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils doivent être placés de manière à répondre aux conditions suivantes :
a) le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule ;
b) l'écart maximal de 0,40 mètre prévu par l'alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large;
c) la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,90 mètre ou de 2,10 mètres pour les véhicules pour les quels il n'est pratiquement pas possible de respecter la limite de 1,90 mètre. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide.
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière
Article 49
فتح المادةLe dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière prévu en application de l'article 169 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté.
Dispositifs réfléchissants
Article 50
فتح المادةLes dispositifs réfléchissants prévus à l'article 161 du code de la route doivent être placés de manière à répondre aux conditions ci-après :
a) le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule ;
b) l'écart maximal de 0,40 mètre prévu à l'alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large;
c) le point de la plage, réfléchissante le plus proche du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit être à plus de 0,30 mètre de ce dernier ; cette distance peut être réduite à 0,20 mètre lorsque la largeur hors-tout du tracteur est inférieure à 1,30 mètre;
d) la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre. Cette distance est mesurée sur le véhicule à vide.
Lorsqu'il n'est pratiquement pas possible de respecter la hauteur maximale de 0,90 mètre, l'une ou l'autre des dispositions suivantes doit être adoptée : soit deux (2) dispositifs placés le plus bas possible et dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 1,20 mètre; soit quatre (4) dispositifs dont : * deux (2) respectent la hauteur maximale de 0,90 mètre, sans être astreints aux prescriptions des alinéas a) et b) ci-dessus; * deux (2) sont situés à une distance du sol n'excèdant pas 2,10 mètres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1989 Les dispositifs réfléchissants prévus précédemment peuvent être amovibles à la condition de pouvoir être fixés rigidement à la partie arrière du véhioule,
Article 51
فتح المادةLorsqu'un tracteur se déplace vers l'avant ou porte un appareil agricole ou de travaux publics susceptible de masquer, vers l'avant, des dispositifs d'éclairage, cet appareil devra porter a l'avant un feu blanc surmonté verticalement d'un feu orangé, cet ensemble de feux pouvant être amovible.
Dans tous les cas, lorsqu'une extrémité de l'appareil déborde de plus de 0,20 mètre la largeur hors-tout du tracteur, cette extrémité doit porter un dispositif réfléchissant une lumière rouge visible de l'arrière.
Ces dispositifs, qui peuvent être amovibles, doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre.
Article 52
فتح المادةLorsqu'un tracteur porte à l'arrière un appareil agricole ou de travaux pubilcs susceptible de masquer plus ou moins les dispositifs d'éclairage et de signalisation, il sera fixé, à moins de 0,60 mètre de l'extrémité gauche de la largeur hors-tout, de cet-appareil, un dispositif réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge.
Dans tous les cas, lorsqu'une extrémité de l'appareil porté déborde de plus de 0,20 mètre la largeur horatout du tracteur, cette extrémité doit porter un dispositif réfléchissant une lumière blanche visible de l'avant et un dispositif réfléchissant une lumière rouge visible de l'arrière.
Les dispositifs réfléchissants prévus par le présent article qui peuvent être amovibles doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre.
Lorsqu'il n'est pas possible de respecter la hauteur maximale de 0,80 mètre, cette dernière peut être dépassée pourvu que les dispositifs soient placés le plus bas possible et que la hauteur par rapport au sol de la plage réfléchissante ne dépasse pas 1,20 mètre.
Article 53
فتح المادةLes dispositifs réfléchissants prévus aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus sont soumis aux' dispositions prévues par l'article 31 du présent arrêté.
Paragraphe 2 Véhicules et appareils agricoles remorqués, matériels de travaux publics remorqués
Article 54
فتح المادةLes feux rouges prévus à l'article 162 du code de la route dolvent répondre aux conditions prévues par les alinéas a), c) et d) de l'article 48 du présent arrêté.
Article 55
فتح المادةLe dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière, 'prévu en application de l'article 169 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté. 20 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 56
فتح المادةLes dispositifs réfléchissants prévus à l'article 162 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites par les alinéas a), c) et d) de l'article 50 et par l'article 53 du présent arrêté.
Paragraphe 3 Machines ou matériels automoteurs, machines, instruments ou matériels remorqués dont la largeur dépasse 2,50 mètres
Article 57
فتح المادةL'ensemble des dispositifs réfléchissants prévus par l'article 163 du code de la route est soumis aux dispositions de l'article 31 du présent arrêté.
Paragraphe 4 Signal de détresse
Article 58
فتح المادةEst autorisée, sur les véhicules agricoles et les matériels de travaux publics dont les indicateurs de changement de direction arrière sont de couleur orangée, la présence d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des Indicateurs de changement de direction. Ce signal doit satisfaire aux prescriptions de l'article 30, alinéas 2 et 3 du présent arrêté.
TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES AUX MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
Article 59
فتح المادةLes dispositifs d'éclairage et de signalisation des quadricycles à moteur, prévus aux articles 185 et 187 du code de la route, doivent répondre entièrement aux spécifications fixées par les articles ler à 35 du présent arrêté.
Les dispositifs d'éclairage et de signalisation des motocyclettes, vélomoteurs et tricycles à moteur doivent répondre :
a) aux spécifications fixées par les articles ler à 22 du présent arrêté, excepté celle relative à la conformité à un type agréé prescrit aux articles 17, 18 et 22 du présent arrêté;
b) aux spécifications fixéés par les articles 31 à 35 du présent arrêté;
c) aux spécifications fixées par les articles 60 à 67 ci-dessous.
Article 60
فتح المادةLes indicateurs de changement de direction sont placés de part et d'autre du plan de symétrie du véhicule. Ils doivent appartenir à l'un des types prévus aux articles 61, 62 et 63 ci-dessous.
Article 61
فتح المادةUn indicateur de changement de direction peut être constitué par, au moins, un bras effaçable; ce bras pour donner, l'avertissement peut, soit rester en position horizontale, soit osciller au voisinage de | cette position. Il doit comporter à son extrémité un feu fixe ou clignotant émettant, vers l'avant et vers l'arrière, une lumière orangée non éblouissante, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1589 Le bras doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre. Il doit avoir une longueur suffisante pour que l'extrémité de la plage éclairante fasse saillie de 0, 15 mètre, au moins, sur le maître couple du véhicule et de son chargement.
Article 62
فتح المادةUn indicateur de changement de direction peut être constitué, au moins, par un feu clignotant placé sur la partie arrière du véhicule, ces feux émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant et rouge ou orangée vers l'arrière non éblouissante, Les feux doivent être placés de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve soit en saillie sur la paroi latérale du véhicule, soit le plus près possible et, en tout cas, à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier point.
La plage éclairante doit se trouver à, une distance du sol comprise en 0,40 mètre et 1,90 mètre.
Article 63
فتح المادةUn indicateur de changement de direction peut être constitué par un feu clignotant unique émettant soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orangée vers l'avant, rouge ou orangée vers l'arrière, non éblouissante.
Le feu peut être placé sur la paroi latérale du véhicule de telle sorte que la plage éclairante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,50 mètre et 1,90 mètre, et fasse saillie sur le maître couple du véhicule et de son chargement.
Article 64
فتح المادةLa fréquence des feux clignotants doit être comprise entre 60 et 120 périodes par minute.
Article 65
فتح المادةL'intensité lumineuse des feux et la forme des plages éclairantes doivent être telles que le signal attire, même en plein jour, l'attention des autres usagers de la route.
Article 66
فتح المادةLe nombre et l'emplacement des feux doivent être tels que :
a) l'un, au moins, des feux soit visible pour un autre usager de la route s'approchant du véhicule considéré par l'avant, ou par l'arrière;
b) lorsque le véhicule a une longueur supérieure à six (6) mètres, Fun, au moins, des feux soit visible par un autre usager venant de l'arrière et s'avançant le long du véhicule considéré jusqu'à une distance d'un (1) mètre du dossier du siège avant.
Article 67
فتح المادةUn signal avertisseur optique ou acoustique, facilement perceptible par le conducteur du véhicule, doit renseigner ce conducteur sur l'allumage effectif du feu le plus visible de l'arrière, à moins que le conducteur puisse s'assurer directement de cet allumage, 1590 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIALES AUX CYCLES ET CYCLOMOTEURS
Article 68
فتح المادةLe projecteur pour cyclomoteurs, prévu à l'article 204 du code de la route, doit être conforme à un type agréé.
L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports et de la pêche.
Le projecteur pour cyclomoteur doit émettre en permanence un faisceau jaune sélectif symétrique unique présentant une surface de coupure nettement définie et être muni d'une lampe en verre jaune sélectif six (6) volts, six (6) watts.
Il doit, en outre, satisfaire aux prescriptions des articles 11 à 16 du présent arrêté. Toutefois, le faisceau devra, en toutes circonstances, être rabattu de 2 cm par mètre au moins et de 5 cm par mètre au plus.
Article 69
فتح المادةLe dispositif réfléchissant prévu à l'article 205 du code de la route doit être conforme à un type agréé dans les conditions prévus à l'article 33 du présent arrêté.
Le dispositif réfléchissant doit être fixé verticalement à l'arrière du cycle ou cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,60 mètre et de telle façon qu'il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste.
Les cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orangés placés respectivement à l'avant et à l'arrière de chaque pédale et conformes à un type agréé dans les conditions prévues à l'article 33 du présent arrêté. Ces dispositifs doivent être maintenus suffisamment propres pour être efficaces.
Les cyclomoteurs peuvent comporter de tels dispositifs.
TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES AUX VEHICULES A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS
Article 70
فتح المادةLes dispositifs réfléchissants prévus par l'article 223 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 33 du présent arrêté.
Les dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,80 mètre.
Article 71
فتح المادةLes dispositions des articles 37, 40, 41 et 42 du présent arrêté sont applicables aux véhicules à traction animale transportant des pièces de grande longueur ou des bois en grume.
Article 72
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique.et populaire.
Fait à Alger, le 20 juin 1983.
Salah GOUDJIL REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 septembre 1983
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.