Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015 fixant les modalités marchés publics
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 75 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'exclusion de la participation aux marchés publics.
Article 2
فتح المادةL'exclusion de la participation aux marchés publics est temporaire ou définitive. Elle peut être d'office ou par décision.
Article 3
فتح المادةL'exclusion temporaire d'office est prononcée par l'ensemble des services contractants, contre les opérateurs économiques : qui sont en état de règlement judiciaire ou de concordat, sauf s'ils justifient qu'ils ont été autorisés par la justice à poursuivre leurs activités ; qui font l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de concordat, sauf s'ils justifient qu'ils ont été autorisés par la justice à poursuivre leurs activités ; qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ; qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ; qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive par la justice pour fraude fiscale, fausse déclaration ou délit affectant leur probité professionnelle ; qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive par la justice pour infraction aux dispositions suivantes * les dispositions des articles 19 et 23 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée, relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers ; * les dispositions des articles 7, 13, 15, 16 et 24 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; * les dispositions des articles 37, 38 et 39 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; * les dispositions des articles 140, 144 et 149 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; * les dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi.
Article 4
فتح المادةL'exclusion temporaire d'office au titre des marchés du service contractant qui a initié la procédure, concerne les opérateurs économiques qui ont : refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l'exécution d'un marché public avant l'expiration du délai de validité des offres, sans motif valable ; fait une fausse déclaration; fait l'objet d'une première décision de résiliation de leurs marchés à leurs torts exclusifs, sauf s'ils justifient que les causes ayant conduit à cette résiliation ont disparu.
Article 5
فتح المادةL'exclusion temporaire d'office de la participation aux marchés publics est prononcée pour une période de : six (6) mois, dans les cas prévus à l'article 4 ci-dessus; une (1) année, dans le cas de l'inscription sur la liste des entreprises défaillantes ; deux (2) années, dans le cas d'une condamnation définitive par la justice pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale; trois (3) années, dans les cas d'une condamnation définitive par la justice pour un délit affectant leur probité professionnelle et pour fausse déclaration, et dans le cas de l'inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.
Article 6
فتح المادةl'exclusion temporaire d'office par décision concerne les opérateurs économiques qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, après avoir fait l'objet d'au moins deux (2) décisions de résiliation à leurs torts exclusifs. Cette décision est notifiée aux opérateurs économiques concernés. 7 Joumada Ethania 1437 16 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 7
فتح المادةL'exclusion définitive d'office, sauf réhabilitation intervenue dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, s'applique aux opérateurs économiques : qui sont en état de faillite, de liquidation ou de cessation d'activité ; qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation ou de cessation d'activité ; inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ; étrangers qui n'ont pas respecté l'engagement défini à l'article 84 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé.
Article 8
فتح المادةLa liste des entreprises défaillantes ayant fait l'objet d'une deuxième décision de résiliation à leurs torts exclusifs, est tenue au niveau de chaque service contractant. Elle est affichée sur leurs sites internet ainsi que sur le portail électronique des marchés publics.
Le responsable de l'institution publique, le ministre, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale concerné peut étendre l'exclusion d'un opérateur économique de la participation aux marchés publics, prononcée dans les cas prévus aux articles 4 (1er et 2ème tirets) et 6 du présent arrêté, à l'ensemble des services contractants relevant de son autorité, par décision, notifiée à l'opérateur économique en cause et aux services contractants concernés, et affichée sur leurs sites internet et sur le portail électronique des marchés publics.
Article 9
فتح المادةLa levée de l'exclusion temporaire de la participation aux marchés publics est prononcée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu lors de l'exclusion.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les modalités d'exclusion de la participation aux marchés publics sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015.
Abderrahmane BENKHALFA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 31
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