Arrêté du 1er septembre 1965 portant organisation de l'action sanitaire, sociale et familiale des organismes de sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةL'action sanitaire, sociale et familiale des organismes de sécurité sociale, prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1964 sus-visé, s'exerce dans les domaines suivants : prestations supplémentaires; service social; 21 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle des accidentés du travail ainsi que des diminués physiques assurés sociaux ; lutte antituberculeuse, et anti-cancéreuse; équipement technique des établissements de soins ; recherche médicale; éducation sanitaire ; aide sociale ménagère; action sociale pour la mère et l'enfant ; formation des travailleurs sociaux ; foyers de jeunes travailleurs ; aide à l'enfance inadaptée ; action sociale en faveur des personnes âgées ; centres médico-sociaux; aide aux colonies de vacances, à l'exclusion de toute aide individuelle; action en faveur du logement. -
Article 2
فتح المادة§ 1. La caisse nationale de sécurité sociale est chargée de promouvoir, diriger et coordonner l'ensemble de l'action sanitaire sociale et familiale des organismes de sécurité sociale. § 2. Les formes d'action sanitaire, sociale et famiale, autres que celles visées au troisième paragraphe du présent article, sont du ressort exclusif et direct de la caisse nationale de sécurité sociale. § 3. Les organismes primaires de sécurité sociale sont chargés de : servir les prestations supplémentaires d'assurances sociales; administrer le service social; gérer les colonies de vacances; administrer les centres de soins. §4 Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales définit la qualité des bénéficiaires des prestations supplémentaires d'assurance sociale ainsi que la quotité et la nature de ces prestations.
Article 3
فتح المادة§ 1. - La caisse nationale de sécurité saciale dresse, avant le 1er octobre de chaque année, un programme d'action sanitaire, sociale et familiale qui doit obligatoirement s'inscrire dans les catégories énumérées à l'article premier du présent arrêté et dans les limites figurant dans la liste annexée au présent arrêté. §2. Ce programme est transmis, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, au ministre du travail et des affaires sociales, pour approbation. § 3. La liste prévue à l'alinéa premier de l'article 3 du présent arrêté comporte, outre le pourcentage des crédits destinés à chaque forme d'action sanitaire, sociale et familiale, le pourcentage des crédits destinés à l'entretien des immeubles de l'action sanitaire, sociale et familiale ainsi que le pourcentage des crédits destinés à la couverture des frais administratifs de gestion de l'action sanitaire, sociale et familiale.
Les frais administratifs de gestion de l'action sanitaire, sociale et familiale comprennent exclusivement les dépenses relatives au matériel et au personnel affectés à l'action sanitaire, sociale et familiale. Les autres dépenses administratives relative à l'accion sanitaire sociale et familiale, sont imputées directement sur les crédits correspondant à chacune des catégories énumérees à l'article premier du présent arrête. §4. Les acquisitions, constructions, locations, aménagements et ventes d'immeubles en vue de la réalisation d'œuvres sanitaires, sociales et famicales, sont soumises à l'autorisation du ministre du travail et des affaires sociales. §5. - La transformation ou le développement des œuvres de l'action sanitaire, sociale et familiale est soumise aux mêmes autorisations que leur création.
Article 4
فتح المادةLa caisse nationale de sécurité sociale met à la disposition de chaque organisme primaire de sécurité sociale, la dotation annuelle nécessaire à l'exécution de son budget d'action sanitaire et sociale.
Toutefois, la dotation afférente aux prestations supplémentaires est versée par fractions trimestrielles.
Article 5
فتح المادةLes organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, participer à la gestion d'œuvres étrangères à la sécurité sociale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 Toutefois, la caisse nationale de sécurité sociale peut accorder des subventions d'équipement à ces œuvres, après accord du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 6
فتح المادةLe fonctionnement des œuvres gérées par les organismes primaires de sécurité sociale est soumis au contrôle administratif, technique et financier de la caisse nationale de sécurité sociale, Lorsqu'un organisme primaire de sécurité sociale n'est pas en mesurè d'assurer le fonctionnement d'une œuvre sanitaire, sociale ou familiale dont la gestion lui a été confiée, la caisse nationale de sécurité sociale peut ordonner l'arrêt de son activité et se substituer à l'organisme pour assurer sa gestion.
Article 7
فتح المادةLa caisse nationale de sécurité sociale établit, pour chaque catégorie d'œuvre sanitaire, sociale et familiale un règlement intérieur soumis à l'approbation du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 8
فتح المادةLes acquisitions, constructions et aménagements d'immeubles en vue de la réalisation d'œuvres sanitaires, sociales et familiales ne sont pas considérées comme des placements.
Article 9
فتح المادةLes disponibilités et le patrimoine des organismes primaires de sécurité sociale, touchant à l'action sanitaire, sociale et familiale et existant à la date d'effet du présent arrêté, sont dévolus à la caisse nationale de sécurité sociale.
Les opérations de liquidation devront être achevées le 31 décembre, 1965.
Article 10
فتح المادةUn arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixe les conditions d'application des dispositions du présent arrêté au régime spécial des fonctionnaires et au régime spécial des mines.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment : les troisième et quatrième paragraphes de l'article 9 de l'arrêté du 24 juin 1954 portant organisation des caisses d'assurances sociales; l'article 36 de l'arrêté du 27 août 1954 fixant les règles relatives à la comptabilité des caisses d'assurances sociales;
- le deuxième paragraphe de l'article 9 de l'arrêté du 11 octobre 1957 portant organisation des caisses sociales ainsi que les deuxième et troisième paragraphes de l'article 1er des statuts annexés au dit arrêté; l'arrêté du 23 novembre 1959 relatif au fonds social institué au sein des caisses d'assurances sociales; l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1961 portant institution de caisses régionales de sécurité sociale; l'article 13 de l'arrêté du 8 mars 1954 portant agrément des statuts de la caisse algérienne d'assurance vieillesse; l'arrêté du 1er avril 1954 relatif au fonds social de la caisse algérienne d'assurance vieillesse modifié par l'arrêté du 28 février 1958; la décision n° 61-002 du 10 août 1961 relative à l'action sociale en faveur des personnes âgées; la décision du 27 novembre 1954 relative à la prestation d'action sociale;
- le quatrième paragraphe de l'article 6, les deuxième et troisième paragraphes de l'article 9 de l'arrêté du 7 décembre 1956 portant organisation des caisses d'allocations familiales ainsi que les deuxième et troisième paragraphes de l'article premier des statuts annexés au dit arrêté; l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 1963 relatif au comité saharien d'action sanitaire et sociale;
- les articles 2 des arrêtés des 23 janvier et 10 mai 1963 portant fusion des caisses sociales.
Article 12
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er septembre 1965, Abdelaziz ZERDANI, 846 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Programme d'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale.
Pourcentages Libellé des chapitres maxima Chapitre I. PRESTATIONS SUPPLEMEN- TAIRES A.S. 12
1. Assouplissement des prestations légales A.S.
2. Frais de gestion Chapitre II. - SERVICE SOCIAL. 8
1. Rémunération des assistantes sociales
2. Charges annexes
3. Frais de gestion Chapitre III. READAPTATION FONC- TIONNELLE ET REEDUCATION PROFES- SIONELLE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES DIMINUES PHYSIQUES ASSURES SOCIAUX (accidentés, sequelles de poliomyelite, sequelles neuro-psychiatriques, à l'exception des tuberculeux). 11 A- Subventions d'équipement :
1. Centres de traumatologie
2. Centres de réadaptation et de rééducation
3. Centres de reclassement professionnel
4. Centres d'hébergement des diminués physiques B Création de centres :
O-Frais de gestion.
Chapitre IV. LUTTE ANTITUBERCU- LEUSE ET ANTICANCEREUSE (y compris readaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle des tuberculeux). 7 A Subventions d'équipement :
1. Centres de dépistage
2. Áériums, préventoriums, sanatoriums
3. Services de posteures
4. Centres spécialisés pour cancéreux
5. Centres de réadaptation B Création d'établissements C-Frais de gestion Chapitre V. - EQUIPEMENT TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS DE SOINS 5 A Subventions d'équipement :
1. Dispensaires de soins
2. Hôpitaux publics
3. Etablissement pour convalescents et chroniques
4. Maisons de repos.
B Création d'établissements C Frais de gestion Chapitre VI. RECHERCHE MEDICALE, 8
- Subventions d'équipement aux laboratoires de recherches universitaires et hospitaliers.
Chapitre VII. EDUCATION SANITAIRE. 0,50
- Documentation sanitaire et formation familiale Chapitre VIII. AIDE SOCIALE MENA- GERE. 1
1. Formation ménagère familiale
2. Sevices collectifs ménagers
3. Frais de gestion.
Chapitre IX. - ACTION SOCIALE POUR LA MERE ET L'ENFANT. 9 A Subventions d'équipement :
1. Maisons de repos pour la mère et l'enfant
2. Hôpitaux-pouponnières pour enfants malades
3. Activités éducatives et de loisirs en faveur des adolescents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 septembre 1965 Pourcentages Libellé des chapitres maxima B Placements d'enfants, aide aux enfants déficients C Création d'établissements D Frais de gestion.
Chapitre X. FORMATION DES TRA- VAILLEURS SOCIAUX. 1
1. Cadres du service social et de l'action sociale
2. Assistants et assistantes du service social
3. Monitrices d'enseignement ménager
4. Conseillères sanitaires 5 Personnel des services de prévention et de rééducation, éducateurs, moniteurs, jardinières d'enfants, animateurs d'activités culturelles et de loisirs
6. Frais de gestion.
Chapitre XI. FOYERS DE JEUNES TRA- VAILLEURS. 1 Subventions d'équipements.
Chapitre XII. AIDE A L'ENFANCE INA- DAPTEE. 8 A - Subventions d'équipement :
1. Instituts médico-pédagogiques pour enfants débiles moyens et profonds
2. Homes d'enfants de semi liberté
3. Centres de rééducation pour caractérials de plus de 14 ans
4. Centres psycho-pédagogiques
5. Centres pour épileptiques B Création d'établissements C- Frais de gestion.
Chapitre ΧΙΙ. ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES. 7 A Subventions d'équipement :
1. Maisons de retraite
2. Foyers, restaurants, établissements de repos, de convalescence, de vacances pour personnes âgées B Création d'établissements C Participation à des réalisations dans le domaine du logement et de l'hébergement des personnes âgées D Aide ménagère, médicale, para-médicale et sociale E Frais de gestion.
Chapitre XIV. CENTRES MEDICO-SO- CIAUX. 18 A Subventions d'équipement B Création
1. Centres médico-sociaux
2. Centres de diagnostic
3. Cliniques dentaires
4. Pharmacies
5. Infirmeries dispensaires C Frais de fonctionnement.
Chapitre XV. AIDE AUX VACANCES. 7 A Subvent.ons d'équipement B Création:
1. Colonies de vacances
2. Camps de vacances
3. Maisons familiales de vacances
4. Centres aérés C Frais de gestion.
Chapitre XVI. ACTION EN FAVEUR OU LOGEMENT. 1,50 A Action collective Construction de logements Pourcentages Libellé des chapitres maxima Acquisitions et aménagements de logements anciens Création et équipement de centres sociaux B Frais de gestion.
Chapitre XVII. FRAIS DE GESTION GENERAUX (dans la mesure où il n'est pas possible de rattacher ces dépenses aux forties d'action énumérées dans les chapitres I à XVI), 6
1. Personnel, matériel, mobilier
2. Travaux d'aménagements.
Total......... 100
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 64-364
- Décision n° 49-045
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