Arrêté du 15 septembre 1966 fixant le montant des relevances pour prolongation d'ouverture des bureaux et services
Article 1er
فتح المادةLe montant des contributions à verser pour anticipation ou prolongation d'ouverture des bureaux en dehors des heures normales d'ouverture, est fixé en fonction du traitement brut moyen des catégories intéressées. L'indice de référence à adopter pour la détermination du traitement a prendre en considération est l'indice 320 brut pour les agents du service général (guichet, cabine, transmission, service des abonnés au téléphone) et l'indice 200 brut pour le personnel de la distribution.
Première partie SERVICE DES GUICHETS ET DE LA DISTRIBUTION TELEGRAPHIQUE
Article 2
فتح المادةA. Dispositions applicables au service postal et au service télégraphique (y compris la transmission des télégrammes) et, éventuellement, à la cabine téléphonique entre 8 het 19 h, les jours ouvrables seulement, dans les bureaux dont les guichets sont normalement ouverts moins de 11 heures par jour.
Catégories des anticipatio us Fraction du et des prolongations traitement à Observations d'ouverture percevoir Par heure d'ouverture supplémentaire indivisible de jour et entre 8h et 19h
a) permanentes par agent et par an. 1/8
b) temporaires (1): par agent et par mois 1/80
c) accidentelles (2) par agent et par jour 1/2000 Ces participations sont réduites de 50% dans les recettes de distribution lorsqu'il s'agit d'une prolongation d'ouverture du service postal pendant les heures de fonctionnement normal du service télégraphique ou vice-versa.
B. Dispositions applicables au service télégraphique seul, y compris la transmission des télégrammes et, éventuellement, à la cabine téléphonique, quelles que soient les heures normales d'ouverture des guichets.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 Catégories des anticipa- Dimanches Tous les Jours et jours tions et des prolongations jours ouvrables fériés d'ouverture seulement seulement Par heure d'ouverture supplémentaire indivisible
1) service du jour (6h à 21 h)
a) permanentes, par agent et par an 1/7 1/8 1/40
b) temporaires (1) par agent et par mois 1/70 1/80 1/400
c) accidentelles (2) par agent et par jour 1/2000 1/1600
2) service de nuit (21h à Contribution prévue ci-dessus, sui- 6 h). vant la catégorie de l'anticipation ou de la prolongation d'ouverture du service de jour, majoré de 50%. 1() Trois mois consécutifs au moins.
(2) prolongations accordées soit pour tous les jours ouvrables pendant une courte période (moins d'un mois, saison des primeurs, des vendanges, de la pêche, etc...), soit pour certains jours de l'année comme les jours de foire et de marché.
Article 3
فتح المادةLa prolongation du service télégraphique peut, au gré cu demandeur, concerner soit le service des transmissions et de la distribution, coit uniquement le service des transmissions La prolongation du service de la distribution n'est assuree par le personnel de la mistribution télégraphique qu'entre 7 heures et 21 heures. En dehors de ces heures, la prolongation du service peut être autorisée mais il appartient aux demandeurs de recruter en accord avec le receveur et de rétribuer directement le personnel utilisé.
Deuxième partie SERVICE TELEPHONIQUE DESSERTE DES ABONNES
Article 4
فتح المادةDes prolongations ou des anticipations d'ouverture du service téléphonique des abonnés peuvent être organisées à la demande des municipalités, collectivités ou particuliers.
L'exécution du service peut être assurée au choix du demandeur : soit par du personnel recruté et rétribué par ses soins, dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juin 1966, susvisé, soit par se personnel de l'administration moyennant payement des contributions forfaitaires suivantes :
a) service téléphonique de nuit (de 21 h & 7h) par trimestre: 1/6 du traiteinent annuel moyen d'un agent du service général tel qu'il est défini à l'article 1er,
b) toutes autres anticipations ou prolongations du service des abonnés contributions prévues à l'article 1°r, tableau B.
Article 5
فتح المادةLes contributions visées aux articles ci-dessus sont arrondies, le cas échéant, au dinars immédiatement supérieur.
Article 6
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables dès leur publication au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire; toutes dispositions antérieures relatives au même objet sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe directeur général des postes et télécommunı- cations est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 15 septembre 1966.
Abdelkader ZAIBEK. 21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 65-132
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.