Arrêté du 11 mars 1966 portant codification de certaines dispositions de l'ordonnance nº 65-320 du 31 décembre 1965 relatives au code de l'enregistrement
Article 2
فتح المادةLa rédaction de l'article 20 est modifiée comme suit : << Art. 20. Les jugements et les actes énumérés dans l'article précédent sont récapitulés sur des états dressés par les cadis, bachadels ou les greffiers des tribunaux d'instance et accompagnés, le cas échéant, de copies établies par l'interprète, de la traduction du questionnaire faite en exécution des dispositions de l'article 295, des jugements et des actes compris sur ces états ou d'extraits analytiques des jugements rendus »
Article 3
فتح المادةLa rédaction de l'article 77 ter est modifiée comme suit: << Art. 77 ter. - Les actes des huissiers de justice, soumis à un droit proportionnel ainsi que les décisions judiciaires autres que celles visées à l'article 300 ter et soumises à un droit proportionnel, doivent être enregistrés dans le délai d'un mois a compter de leur date ».
Article 4
فتح المادةL'article 147 est modifié comme suit:
« Les cadis, bachadels et greffiers acquittent, avant enregistrement, les droits exigibles sur les actes et jugements de leur ministère soumis à un droit proportionnel ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1966
Article 5
فتح المادةL'article 197 bis est modifié comme suit: << Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'apposition de timbres mobiles ou à l'enregistrement sur la minute ou l'original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu'il ait été dûment timbré, ou enregistré, alors même que le délai pour timbrage ou l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine d'une amende de 10 à, 100 DA et de répondre personnellement des droits ».
Le reste sans changement.
Article 6
فتح المادةDans les ler et 3º alinéas de l'article 220, les mots << inspecteur de l'enregistrement > sont remplacés par les mos <<< inspecteur des contributions diverses ». Dans le 2º alinéa, les mots service de l'enregistrement > sont remplacés par les mots service des contributions diverses ».
Article 7
فتح المادةDans l'article 300, les mots « la perception > sont remplacés par les mots « le règlement ». L'expression << droits perçus en compte avec le trésor » est remplacée par l'expression « droits réglés par apposition de timbres mobiles ».
Article 8
فتح المادةI. - Dans le paragraphe 3 de l'article 360 ter, l'expression « en cas d'ordonnance d'exéquatur » est remplacée par l'expression « aussitôt rendu l'ordonnance d'éxéquatur ».
Dans le même paragraphe, la dernière phrase « l'ordonnance d'exéquatur est enregistrée gratis » est supprimée et remplacée par la phrase « l'ordonnance d'exéquatur est exonérée de droits ».
II. Il est ajouté à l'article 360 ter les paragraphes suivants ainsi rédigés : < 4. -La formalité de l'enregistrement est supprimée pour les actes judiciaires soumis au droit fixe.
Le règlement des droits fixes sur les actes judiciaires est effectué par proposition, par le greffier, sur la minute des actes antérieurement soumis à la formalité de timbres mobiles pour un montant égal au droit fixe antérieurement perça.
Chaque greffe s'approvisionne, auprès des services de l'enregistrement, en timbres mobiles.
Le paiement est effectué par virement du compte du trésor « fonds clients » au compte courant postal de la caisse centrale de l'enregistrement.
Les greffiers présentent au bureau de l'enregistrement compétent, le dernier jour ouvrable de chaque mois, les minutes regulièrement timbrées des jugements du mois courant.
5. Le droit frappant les exploits et autres actes du ministère مجدد des huissiers de justice, est acquitté au moyen de l'apposition, par le rédacteur de l'écrit, de timbres mobiles correspondants. Les huissiers sont tenus de présenter leur actes du mois courant, au bureau de l'enregistrement compétent, le dernier jour ouvrable de chaque mois.
6. Tous les actes judiciaires donnant ouverture à des droits proportionne's sont présentés à la formalité de l'enregistrement dans les déla's normaux ».
Article 9
فتح المادةIl est ajouté au code de l'enregistrement un article 360 quinquiès ainsi rédigé : << Toute personne physique ou morale engageant une instance auprès d'une juridiction quelconque est cbligatoirement tenue au dépôt au greffe, avant tout enrôlement de l'affaire, du montant des droits fixes d'enregistrement, de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie éventuellement exigibles sur le jugement à intervenir. Les fonds ainsi déposés au greffe, sont versés par le greffier à un compte du trésor « fonds clients ouvert en application de la circulaire du ministère de la justice du 29 mars 1963. Les fonds perçus pour le compte de la caisse de retraite des avocats, sont virés au compte courant postal de ladite caisse, le dernier jour ouvrable de chaque mois ».
Article 10
فتح المادةIl est ajouté au code de l'enregistrement un article 360 sexiès ainsi rédigé : << Toute radiation doit être constatée par un jugement soum's au droit fixe ». 18 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةL'alinéa 3 de l'article 445 ter est modifié comme suit:
« Le taux est réduit à 2% pour les actes portant incorporation au capital:
a) de la réserve spéciale de réévaluation visée à l'article 17 de l'arrêté gubernatorial du 31 mars 1949 fixant les modalités et les conséquences fiscales de la révision des bilans ;
b) de la réserve spéciale constituée en application des dispositions de l'article 64 A du code de impôts directs et de l'article 7 de l'arrêté du 24 janvier 1961 ».
Le reste sans changement
Article 12
فتح المادةLa rédaction de l'article 417 est modifiée comme suit:
« Il est perçu une taxe uniforme de 5 DA sur :
- les actes civils des cadis passibles d'un droit fixe d'enregistrement d'auprès la législation ordinaire, les actes de mariage, même s'ils portent constitution de dot, soit en nature, soit en argent, par le futur époux, et sous réserve des dispositions de l'article 472, les actes de divorce, de répudiation, de tutelle, d'émancipation, d'adoption et de hadana ».
Article 13
فتح المادةest ajouté au code de l'enregistrement, un article 417 bis ainsi rédigé : < Le droit frappant les actes des cadis visés à l'article précédent, est acquitté au moyen de l'apposition, par le rédacteur de l'écrit, de timbres mobiles correspondants Les cadis sont tenus de présenter leurs actes du mois courant au bureau de l'enregistrement compétent, le dernier jour ouvrable de chaque mois ».
Article 14
فتح المادةLe directeur des impôts et de l'organisation foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la Répubique algérienne democra tique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mars 1966.
P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE.
MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 64-361
- Ordonnance n° 65-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.