Arrêté du 31 octobre 1969 portant organisation des conseils J'enquête pour sous officiers de l'active de l'Armée nationale populaire
Article 2
فتح المادةLorsqu'il y a lieu de faire comparaître devant le même conseil d'enquête, à raison de faits communs, plusieurs sous-officiers de grades différents, la composition du conseil est celle fixée pour celui du sous-officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 3
فتح المادةLe conseil d'enquête est formé dans la région militaire désignée par le ministre de la défense nationale. Sa constitution a lieu lorsque les circonstances l'exigent.
Article 4
فتح المادةLe conseil d'enquête est constitué par le chef de région militaire, le président et les membres du conseil étant pris parmi les militaires en activité dans la région militaire désignée.
En cas de nombre insuffisant de militaires ayant le grade exigé pour composer le conseil, il peut être fait appel à des 1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA militaires d'ancienneté et de grade requis provenant d'autres régions militaires, à l'exclusion, toutefois, de celle à laquelle appartient le sous-officier soumis à l'enquête.
CHAPITRE II — Des formes de l'enquête
Article 5
فتح المادةLa comparution d'un sous-officier devant un conseil d'enquête ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense nationale.
Article 6
فتح المادةL'ordre de comparution spécifie les faits à raison desquels le sous-officier est traduit devant un conseil d'enquête.
Il précise également la région militaire où se réunit le conseil d'enquête compétent. Le sous-officier soumis à enquête, ne peut, en aucun cas, comparaître devant le conseil de la régien d'où il vient.
Article 7
فتح المادةA la réception des pièces du dossier envoyées par le ministre de la défense nationale, le chef de la région militaire, chargé de la constitution du conseil d'enquête en fixe le lieu de réunion, nomme les membres et désigne parmi eux le rapporteur qui doit être un officier. Il notifie en même temps. au sous-officier intéressé, l'ordre de comparution et lui entaisse copie.
Article 8
فتح المادةLe rapporteur convoque le sous-officier soumis à l'enquête, lui donne communication du dossier et recueille ses explications s'il y a lieu Il entend également toute personne susceptible de fournir tous renseignements utiles.
Lorsque le rapporteur a terminé son enquête, il en fait un rapport écrit sans faire connaître son opinion et il adresse le dossier au président du conseil d'enquête.
CHAPITRE III — De la procédure devant le conseil d'enquête
Article 9
فتح المادةLe président du conseil d'enquête fixe la date de réunion. Il convoque le sous-officier soumis à l'enquête et les personnes susceptibles de fournir des renseignements au conseil.
Article 10
فتح المادةLe sous-officier comparant devant le conseil d'enquête peut demander à faire entendre ses témoins. Le président en arrête la liste, la notifie à ce sous-officier et convoque les témoins devant le conseil.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d'enquête dirige les débats.
Si le sous-officier soumis à l'enquête ne se présente pas et s'il ne fait valoir aucun empêchement légitime, il est statué hors sa présence et il est fait mention de son absence au procès-verbal contenant l'avis du conseil d'enquête.
Article 12
فتح المادةLes séances du conseil d'enquête ne peuvent avoir lieu qu'à huis-clos. Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel Ils ne doivent diffuser ou laisser connaître ni fait, ni information dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membres du conseil d'enquête
Article 13
فتح المادةLe rapporteur donne lecture de l'ordre de comparution et du rapport d'enquête.
Article 14
فتح المادةLe conseil entend, successivement et séparément, toutes les personnes appelées, soit par le président, soit à la demande du sous-officier soumis à l'enquête.
Après audition des personnes convoquées par le conseil, le sous-officier comparant présente ses observations; il doit avoir la parole le dernier.
Article 15
فتح المادةAprès que le sous-officier soumis à l'enquête ait présenté ses observations, le président consulte les membres du conseil d'enquête pour savoir s'ils sont suffisamment éclairés; dans l'affirmative, il fait retirer le sous-officier soumis à l'enquête, pour permettre au conseil de délibérer; dans le cas contraire, l'enquête continue.
Article 16
فتح المادةLorsque l'enquête est terminée, le président du conseil d'enquête pose au conseil la ou les questions de savoir si le sous-officier comparant est dans le cas d'être rais en non-activité par mesure disciplinaire ou mis en réforme pour l'une des causes prévues par l'article 19 de l'ordonnance n° 69-90 du 31 octobre. 1969 portant statut des sous-officiers de l'active de l'Aruée nationale populaire.
Article 17
فتح المادةA chacune des questions, les membres du conseil d'enquête répondent au scrutin secret par oui ou par non La majorité forme l'avis du conseil.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1969 L'avis est consigné dans le procès-verbal; il ne peut être modifié qu'en faveur du sous-officier.
Article 18
فتح المادةLe procès-verbal contenant l'avis du conseil d'enquête, est envoyé avec toutes les pièces à l'appui au ministre de la défense nationale.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'enquête est dissous de plein droit aussitôt après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été convoqué.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 octobre 1969.
Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 3 juin 1969 du wali a Constantine, portant affectation d'une parcelle de terrain, bien de l'Etat, d'une superficie de 87, 75 m2, située à Aïn Charchar, daïra de Skikda, au lieu dit oued El Kebir, en bordure de la R.N. 44, au P.K. 211, 1 dépendant du domaine autogéré «Boucetta Ali», au profit du ministère des poste et télécommunications, pour servir de terrain d'assiette à l'implantation d'une station intermédiaire de télécommunications.
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