Arrêté du 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025 portant mise en place d’un règlement pour la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des marchands de pierres et métaux précieux
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis, le présent arrêté a pour objet la mise en place d’un règlement pour la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des marchands de pierres et métaux précieux, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025.
Abdelkrim BOUZRED. 30 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 août 2025 ANNEXE Règlement pour la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des marchands de pierres et métaux précieux
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui doivent être mises en place par les assujettis de la direction générale des impôts, en sa qualité d'autorité de supervision et de contrôle, en application des dispositions de l'article 10 bis 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent règlement, par :
Autorité de contrôle et de supervision : direction générale des impôts.
Assujettis : toute personne physique ou morale exerçant une activité de commerce de pierres et métaux précieux, à savoir :
• les marchands de gros et de détail de métaux précieux ;
• les marchands de gros et de détail de pierres précieuses ;
• les négociants, les exportateurs et les détaillants ambulants en pierres et métaux précieux ;
• les fabricants et artisans des ouvrages en pierres et métaux précieux ;
• les personnes agréées par l’administration fiscale pour l’exercice de l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux ;
• les agents d’exécution et les établissements de crédits agréés effectuant des ventes, même à titre occasionnel, ou des ventes aux enchères publiques de pierres et des métaux précieux ouvrés ou non ouvrés ;
• les importateurs de métaux précieux ouvrés ou non ouvrés, dûment agréés par l’administration fiscale ;
• les représentants indépendants ;
• les personnes qui exercent l’activité de façonnage et de polissage des pierres précieuses.
Organe spécialisé : cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 Autorités compétentes : autorités administratives et autorités chargées d’appliquer la loi et celles chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les autorités de surveillance.
Bénéficiaire effectif : toute personne physique qui, en dernier ressort, directement ou indirectement :
• détient, au moins, 20% du capital ou des droits de vote de la personne morale, ou exerce un contrôle effectif sur ses organes de direction, de surveillance, ou sur son assemblée générale ;
• détient ou contrôle le client, qu’il soit une personne morale, un mandataire ou une personne physique pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées ;
• exerce un contrôle effectif à travers une participation majoritaire ou une position dominante dans la personne morale concernée.
Client : toute personne physique ou morale ayant une relation commerciale avec un assujetti.
Client occasionnel : toute personne physique ou morale qui n’est pas liée aux assujettis par une relation d’affaires continue.
Relation d’affaires : relation commerciale établie entre les assujettis ou entre les assujettis et leurs clients, dans le cadre des transactions liées aux pierres et métaux précieux.
Sanctions financières ciblées : sanctions appliquées, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et son financement et la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies agissant en vertu du chapitre VII de la Charte de l’Organisation des Nations Unies.
Approche fondée sur les risques : ensemble de mesures et de procédures visant à identifier, à évaluer, à comprendre et à atténuer les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Déclaration de soupçon : obligation incombant aux assujettis de déclarer toute transaction suspecte, liée au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
CHAPITRE 1er — APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES
Article 3
فتح المادةLes assujettis doivent faire preuve de vigilance à l’égard de leurs clients ainsi que lors de la réalisation d’opérations commerciales, même à titre occasionnel, en adoptant l’approche fondée sur les risques, à l’effet d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la nature et au volume de leurs activités, en mettant en place des mesures appropriées pour déterminer, prévenir et atténuer ces risques, en tenant compte des éléments suivants :
— s’appuyer sur les informations et les résultats issus des évaluations sectorielles des risques réalisées par l’Etat ;
— déterminer, évaluer et comprendre les risques liés aux clients, même occasionnels, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations et canaux de distribution ;
— prendre en considération l’ensemble des facteurs de risques en relation avec leurs clients, avant de déterminer le niveau des risques et les mesures appropriées à entreprendre pour atténuer ces risques ;
— mise en place d’un dispositif d’actualisation annuelle de l’évaluation des risques, en informant, le cas échéant, la direction générale des impôts, en sa qualité d’autorité de contrôle et de supervision des résultats de toute opération d’évaluation des risques.
Article 4
فتح المادةLes assujettis doivent mettre à jour, chaque année, les informations détenues sur leurs clients en fonction des priorités suivantes :
— l’importance du niveau des risques que représente le client ;
— lors de l’exécution d’une transaction importante incompatible avec le profil du client ou son activité et avec le dossier d’évaluation des risques le concernant ;
— à l’occasion de toute modification significative apportée sur les paramètres d’enregistrement des clients ;
— en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive, quel que soit le montant de la transaction, et ce, en dépit des seuils minimums fixés par la réglementation en vigueur ;
— lorsqu’il existe un doute sur la véracité ou sur la pertinence des informations d’identification du client obtenues précédemment.
Article 5
فتح المادةLes assujettis doivent prendre les mesures appropriées pour :
— identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive liés au développement de nouveaux services ou produits et de nouvelles pratiques professionnelles, y compris de nouvelles méthodes de prestation de services et ceux découlant de l'utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement, en relation avec chacun des nouveaux produits ou déjà existants ;
— effectuer une évaluation des risques avant le lancement ou l’utilisation des prestations, des produits, des pratiques ou des technologies ;
— prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques, ainsi que les risques spécifiques liés aux relations d’affaires et aux transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties. 24 août 2025
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’EGARD DE LA CLIENTELE
Article 6
فتح المادةLes assujettis doivent mettre en place des procédures d’identification et de vérification de l’identité de leurs clients, qu’ils soient permanents ou occasionnels, résidents ou non-résidents. Ils doivent, également, veiller à l’adoption de normes internes garantissant l’efficacité de ces procédures, en tenant compte des éléments essentiels de gestion des risques et des mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne :
— les modalités de vérification et d’identification des clients et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif ;
— la nature des transactions effectuées ;
— les modalités de détection des opérations pouvant être suspectes ;
— la politique d’acceptation des nouveaux clients ;
— l’objectif et la finalité de la relation d’affaires ;
— les procédures d’information et de déclaration à l’organe spécialisé ;
— Les modalités de détermination des mandataires agissant pour le compte d'autrui et de toute autre personne prétendant agir pour le compte du client.
Article 7
فتح المادةLes assujettis sont tenus de mettre en œuvre des mesures de diligence raisonnable continues, dans le cadre de leur relation d’affaires, dans les cas suivants :
— lors de l’établissement d’une relation d’affaires ;
— lors de l’exécution d’une opération occasionnelle dont le montant atteint ou dépasse deux millions de dinars algériens (2 000 000 DA) ou l’équivalent en monnaies étrangères, qu’il s’agisse d’une transaction unique ou de plusieurs transactions apparemment liées, dont le montant global dépasse ce seuil ;
— lors de la réalisation d’une transaction occasionnelle sous forme de paiement électronique ou d’un ensemble de transactions paraissant connexes et dont le montant total dépasse le seuil précité ;
— en cas de doute sur la véracité ou l’exactitude des informations concernant l’identité du client, obtenues au préalable ;
— en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, quel que soit le montant de la transaction.
Article 8
فتح المادةLes assujettis sont tenus d’adopter des procédures d’identification et de vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs, avant l’établissement de la relation d’affaires ou de l’exécution d’une opération, selon qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales :
— pour une personne physique n’ayant pas la qualité de commerçant, l'identité du client doit être déterminée à l’aide de documents officiels, tels que la carte nationale d'identité, le permis de conduire et le passeport pour les étrangers ; 30 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 août 2025
— pour une personne physique ayant la qualité de commerçant, il y a lieu de vérifier :
• le registre du commerce ou la carte d’artisan, selon le cas ;
• le numéro d’identification fiscale.
— pour une personne morale, il y a lieu de s’assurer de l’authenticité des documents suivants :
• les statuts de la société ou de la coopérative et de tout document officiel établissant qu’elle est légalement enregistrée ou agréée comportant sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et l’identité des personnes qui exercent des fonctions de gestion ;
• le registre du commerce ;
• le numéro d’identification fiscale.
Les assujettis sont tenus de conserver une copie de chaque document justifiant l’identité, la procuration et l’adresse de leurs clients, conformément à la législation en vigueur.
Les assujettis ne peuvent, en aucun cas, traiter avec des personnes anonymes ou utilisant des noms fictifs.
Les assujettis doivent vérifier, outre les documents prévus ci-dessus, les pouvoirs accordés aux mandataires et aux intermédiaires et que les personnes prétendant agir pour le compte du client sont autorisées à le faire et que leur identité est vérifiée.
Une copie des éléments de preuve d’identité, de mandat et d’adresse doit être conservée.
Article 9
فتح المادةLes assujettis doivent prendre les mesures de vigilance, en tenant compte des risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive qui résultent du client ou de la relation d’affaires, pour identifier les bénéficiaires effectifs pour les personnes physiques.
Pour s’assurer de son identité, il y a lieu de vérifier si le client agit en son nom propre et à son profit, auquel cas, le client doit signer une déclaration attestant qu’il est le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.
Dans le cas où le client s’avère ne pas agir en son nom propre et à son profit ou en cas de doute sur les déclarations du client, il y a lieu d’identifier :
— la ou les personne(s) physique(s) bénéficiaire(s) qui contrôle(nt) réellement et en dernier ressort la relation d’affaires ;
— ceux qui bénéficient de cette relation d’affaires ou ceux qui agissent pour leur compte ;
— ceux qui contrôlent effectivement, en dernier ressort, les comptes du client en identifiant la qualité suivant laquelle ce client agit pour le compte du bénéficiaire effectif.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15
Article 10
فتح المادةLes procédures d’identification et de vérification de l’identité de la personne physique citée ci-dessus, s’appliquent au bénéficiaire effectif.
L’identification des bénéficiaires effectifs, des clients personnes morales doit être opérée telle que mentionnée ci-dessus, sur l’identification des bénéficiaires effectifs des clients, en prenant les mesures raisonables pour déterminer l’identité de ces personnes, et ce, en utilisant les éléments d’identification suivants :
— l’identité de la personne physique qui, en dernier ressort, détient une part égale ou supérieure à 20% du capital ou des droits de vote dans la personne morale, ce qui lui permet d'exercer un contrôle effectif ;
— lorsqu’il y a un doute sur la question de savoir si la personne physique qui détient directement une participation de contrôle, est le bénéficiaire effectif, ou lorsque aucune personne physique n’exerce un contrôle du fait de sa participation, les assujettis doivent identifier les personnes physiques s’ils existent et ceux qui exercent, avec d’autres moyens, un contrôle effectif sur la personne morale, voire même le contrôle sur sa direction ou son organe de gestion ou sur son assemblée générale ;
— si aucun bénéficiaire effectif ne peut être identifié, l’identité du bénéficiaire effectif est celle de la personne physique occupant la fonction de dirigeant principal.
Article 11
فتح المادةLes assujettis constitués sous forme de groupe de sociétés, doivent mettre en place des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à appliquer par toutes leurs filiales ainsi que par les filiales dans lesquelles elles detiennent la majorité, lesquels programmes doivent inclure :
— les politiques et procédures adoptées par l’administration relatives à l'échange d’informations nécessaires pour la diligence raisonnable envers les clients et la gestion des risques ;
— les informations relatives aux clients et aux opérations provenant des filiales, ainsi que les fonctions de conformité et d’audit. Ces informations doivent, également, inclure les données et les analyses des transactions ou activités qui semblent douteuses.
Les assujettis doivent, également, s'assurer que leurs filiales dans lesquelles ils sont majoritaires, appliquent des mesures supplémentaires appropriées pour gérer les risques, dans le cas où le pays d'accueil ne permet pas la mise en œuvre appropriée des mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 12
فتح المادةLes assujettis peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées, lorsque les transactions et les relations d’affaires contractées présentent un faible niveau de risque, sous réserve d’identifier et d’évaluer préalablement ces risques.
Cependant, les mesures de vigilance simplifiée ne peuvent, en aucun cas, être appliquées en présence d’un soupçon de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive ou dans le cas de situations spécifiques ayant un niveau de risque très élevé.
Article 13
فتح المادةDans le cas où l’assujetti identifie un risque plus élevé, des mesures de vigilance renforcée doivent être mises en œuvre et peuvent comprendre les mesures suivantes :
— obtenir des informations supplémentaires sur le client et, le cas échéant, sur le bénéficiaire effectif ;
— obtenir des informations supplémentaires sur l’origine des fonds ;
— mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués.
Article 14
فتح المادةLes assujettis doivent s’abstenir d’établir des relations d’affaires ou de réaliser l’opération prescrite s’ils ne parviennent pas à identifier et à vérifier l’identité de leur client ainsi que celle du bénéficiaire effectif, conformément aux dispositions et aux modalités énoncées par le présent règlement.
Si après l’établissement de la relation d’affaires dans le cadre de la surveillance continue, l’assujetti est dans l’impossibilité de procéder à la vérification et/ou à la mise à jour des éléments d’informations nécessaires à la connaissance du client cités ci-dessus, il doit, dans ce cas, mettre un terme à la relation d’affaires et à l’opération prescrite. En outre, il doit envisager d’effectuer une déclaration de soupçon à l’organe spécialisé.
CHAPITRE 3 — PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES
Article 15
فتح المادةLes assujettis sont tenus de disposer d’un système adéquat de gestion de risques permettant de déterminer si le client potentiel, le client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée nationale ou étrangère, ou une personne politiquement exposée au sein d’une organisation internationale, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur.
Lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d’affaires, ou lors de la réalisation d’opérations occasionnelles avec celles-ci, les assujettis doivent appliquer les mesures de vigilance renforcée.
Toutefois, les assujettis doivent obtenir, selon le cas, l’autorisation de l’organe spécialisé ou de la direction générale des impôts en sa qualité d’autorité de contrôle et de supervision, avant d’établir ou de poursuivre de telles relations d’affaires.
CHAPITRE 4 — CONSERVATION DE DOCUMENTS
Article 16
فتح المادةLes assujettis sont tenus de tenir un registre spécial de leurs clients, coté et paraphé par les services de la direction générale des impôts, sur lequel ils inscrivent toutes les opérations commerciales réalisées au niveau du marché local ou international.
Article 17
فتح المادةLes assujettis doivent conserver tous les documents et les informations nécessaires relatifs aux transactions effectuées aux niveaux national et international, pour une durée minimale de cinq (5) ans, à compter de la date de la clôture de chaque opération. 24 août 2025 Ils doivent, également, répondre rapidement aux demandes des autorités compétentes et mettre à leur disposition :
— les documents obtenus dans le cadre des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients, les registres comptables et les correspondances commerciales ainsi que les résultats de toute analyse effectuée durant cinq (5) années, minimum, après l’exécution de la relation d'affaires ou après la date de l'opération occasionnelle ;
— tous les documents relatifs aux opérations réalisées pendant une période d'au moins cinq (5) ans, après l'exécution de l'opération.
Ces documents doivent être disponibles, à tout moment, pour permettre la reconstitution des transactions individuelles, afin de fournir des preuves, si nécessaire, dans le cadre des poursuites pénales.
Les résultats des analyses et des vérifications menées sur les opérations effectuées ainsi que les documents y afférents, sont conservés pendant cinq (5) ans, au moins, à compter de la date de leur production.
CHAPITRE 5 — DECLARATION DE SOUPÇON
Article 18
فتح المادةLes assujettis sont tenus à l'obligation de déclaration de soupçon dès sa survenance et l’apparition du soupçon.
Les assujettis doivent surseoir à l’exécution de toute opération suspecte portant sur des fonds constituant un produit d’une infraction d’origine ou des fonds suspectés d’être destinés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou à la prolifération des armes de destruction massive.
Les assujettis doivent déclarer immédiatement, à la cellule de traitement du renseignement financier, toute opération suspecte, même s’il leur a été impossible de surseoir à leur exécution ou postérieurement à leur réalisation.
Ils sont tenus, également, de signaler, sans délai, tout paramètre susceptible de modifier l’évaluation des risques effectuée par l’assujetti, lors de la déclaration de soupçon, ainsi que toute information permettant de confirmer ou d’infirmer le soupçon.
Article 19
فتح المادةLa déclaration de soupçon est transmise exclusivement à la cellule de traitement du renseignement financier. La déclaration de soupçon, ses conséquences ainsi que les informations y relatives, transmises à la cellule de traitement du renseignement financier, relèvent du secret professionnel et ne peuvent être consultées par le client ou le bénéficiaire des opérations.
Les assujettis sont tenus de transmettre les informations complémentaires se rapportant aux soupçons de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive demandées par la cellule de traitement du renseignement financier, dans le délai fixé par l’article 17 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée. 30 Safar 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 24 août 2025
Article 20
فتح المادةEn cas de soupçon des assujettis à l’égard de toute opération liée au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive et s’ils estiment qu’en continuant à poursuivre l’application des mesures de vigilance ou de diligence raisonnable, le client risque d’être alerté, ils doivent s’abstenir d’exécuter cette procédure et faire une déclaration de soupçon à la cellule de traitement du renseignement financier.
Article 21
فتح المادةLes indicateurs de soupçon de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, sont constitués, notamment des cas suivants :
— l'achat par un client de bijoux, de métaux précieux ou de pierres précieuses pour des montants élevés sans se soucier des caractéristiques de ces objets ;
— l'achat par un client de bijoux, de métaux précieux ou de pierres précieuses qui ne correspondent pas à son activité ou à son profil ;
— la tentative de restitution et de remboursement d’achats récents ou la tentative de revendre sans justification des achats à un prix inférieur ;
— l’exécution par le client d’opérations complexes concernant des métaux précieux ou des pierres précieuses, en s’adonnant à l’achat puis à la revente, à l'échange et au troc ;
— la disponibilité du client à payer n'importe quel prix pour acquérir des bijoux ou des objets en métaux précieux dont les prix sont très élevés, sans négocier et sans chercher à réduire le prix ;
— le recours du client au paiement systématique, en espèces, pour l'achat de bijoux, de métaux précieux ou de pierres précieuses, avec des montants élevés, tout en évitant l'utilisation de comptes bancaires afin d'échapper aux procédures d’identification du client.
Article 22
فتح المادةAucune responsabilité pénale ou action civile, pour violation de toute règle encadrant la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ne peut être engagée contre les assujettis, leurs dirigeants et préposés assujettis à la déclaration de soupçon lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectués les déclarations prévues par le présent règlement à la cellule de traitement du renseignement financier, même s’ils ne savaient pas précisément quelle était l’activité criminelle d’origine ou si l’activité illégale ayant fait l’objet de soupçon, ne s’est pas effectivement produite.
CHAPITRE 6 — PAYS A RISQUES ELEVES
Article 23
فتح المادةLes assujettis doivent consulter régulièrement, dans le cadre de leurs relations d’affaires, la liste des pays à haut risque publiée par les autorités compétentes, à l’effet d’appliquer les mesures de vigilance renforcée à leur égard ainsi que toute autre mesure jugée appropriée.
Article 24
فتح المادةLes assujettis doivent appliquer les mesures de vigilance renforcée, proportionnées aux risques dans leurs relations d'affaires et leurs opérations avec des personnes physiques ou morales de pays contre lesquels l’organisme international compétent appelle à une telle action et que l’organe spécialisé publie sur son site web officiel.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17 Les assujettis doivent appliquer des contre-mesures proportionnées au degré de risque, comme spécifié dans les disséminations émises par la cellule de traitement du renseignement financier, sur la base des données de l’organisme international compétent, ou les mesures décidées par l’organe spécialisé de manière indépendante.
CHAPITRE 7 — CONTROLE INTERNE ET FORMATION
Article 25
فتح المادةLes assujettis doivent suivre des cycles de formation organisée par la direction générale des impôts, dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les assujettis sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes assurant le contrôle interne, basés sur l’approche fondée sur les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, en fonction de la dimension et de la nature et de leur activité, en s’assurant de son exécution et de son actualisation.
Les assujettis sont tenus, également, d’assurer une formation continue de leurs personnels pour qu’ils acquièrent les connaissances, les qualifications et les capacités nécessaires en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Le calendrier et le contenu de la formation doivent être adaptés aux besoins spécifiques des employés.
Les assujettis doivent réévaluer leurs besoins, à intervalles réguliers et appropriés, et élaborer un plan d'action pour combler les lacunes du programme de formation approuvé, à la lumière des résultats de ces évaluations.
Article 26
فتح المادةLes assujettis doivent désigner l’un de leurs employés en tant que responsable de conformité et en l'absence d'employés, l’assujetti lui-même est considéré responsable de conformité.
Le responsable de conformité est l’interlocuteur principal de la cellule de traitement du renseignement financier, des autres autorités compétentes ainsi que de l’autorité de contrôle et de supervision des marchands de pierres et métaux précieux, lequel doit exercer, en toute indépendance et confidentialité, ses missions qui comprennent, notamment :
— informer la cellule de traitement du renseignement financier des opérations suspectes, lorsque l’assujetti effectue avec un client une opération commerciale, en espèces, égale ou supérieure à deux millions de dinars algériens (2.000.000 DA) ou son équivalent en devises étrangères, ou des opérations occasionnelles effectuées par paiement électronique, dont le seuil est égal ou supérieur à celui fixé par la réglementation en vigueur ;
— informer immédiatement la cellule de traitement du renseignement financier sur les opérations suspectées de constituer des infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
— fournir à la cellule de traitement du renseignement financier les renseignements qu’elle demande, en veillant à transmettre ces renseignements et toutes les informations demandées dans les délais fixés dans la demande ;
— conserver les copies des déclarations, des données et des documents relatifs aux opérations suspectées de blanchiment d'argent ;
— mettre en place un guide de procédures internes pour se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— élaborer des rapports périodiques sur les opérations inhabituelles ou suspectées d’être liées aux infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Article 27
فتح المادةLes assujettis doivent élaborer et communiquer à l'autorité de contrôle et de supervision, au plus tard, trois
(3) mois après la clôture de l’exercice, un rapport annuel relatif au dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 28
فتح المادةLes assujettis doivent assurer la communication des procédures à tous les employés permettant à chaque employé de signaler toute opération suspecte au responsable de conformité, en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 29
فتح المادةLes assujettis sont tenus de procéder, de façon continue, à la sensibilisation de leurs employés aux risques auxquels ils pourraient être confrontés, en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ces campagnes de sensibilisation sont organisées périodiquement.
CHAPITRE 8 — MISE EN ŒUVRE DES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU
Article 30
فتح المادةLes assujettis doivent prendre les mesures nécessaires lors de l’établissement de toute relation d’affaires ou de toute opération occasionnelle, afin de vérifier si le client ou le bénéficiaire effectif est inscrit sur la liste des personnes ou organisations ayant un lien avec les crimes terroristes, identifiées par les comités chargés de l’exécution des décisions du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, ou par le comité de classification des personnes et entités terroristes.
Les assujettis doivent, également, s’assurer que le client ou le bénéficiaire effectif ne figure pas sur la liste des personnes ou organisations soumises aux sanctions financières ciblées relatives à la prévention, à la répression et à l’arrêt de la prolifération des armes de destruction massive et de leur financement, confirmées par les comités chargés de l’exécution des décisions du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte de l’Organisation des Nations Unies.
Article 31
فتح المادةLes assujettis doivent vérifier les listes citées à l’article 32 du présent règlement, à chaque fois que celles-ci sont mises à jour. 24 août 2025 Lorsque la vérification de ces listes révèle un examen positif, il est procédé, immédiatement et sans préavis, au gel de l’opération occasionnelle et faire une déclaration à la cellule de traitement du renseignement financier ainsi qu’aux autorités compétentes.
Article 32
فتح المادةLes assujettis sont tenus d’exécuter immédiatement les décisions rendues par les comités d’exécution des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, notamment celles relatives aux sanctions financières ciblées consistant en le gel et/ou la saisie des fonds ainsi qu’à l’interdiction de fournir, directement ou indirectement, des fonds, d'autres avoirs ou ressources économiques au profit des personnes et entités figurant sur la liste unifiée des sanctions.
CHAPITRE 9 — SANCTIONS
Article 33
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent règlement, entraîne l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.
CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
فتح المادةL'autorité de contrôle et de supervision émet, en cas de besoin, des lignes directrices et des instructions d’application des dispositions du présent règlement. ————H————
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