Arrêtés du 25 décembre 1963 portant suppression de circonscriptions d'assistance médico-sociale conventionnées et création de circonscriptions d'assistance médico-sociale à temps plein
Article 1er
فتح المادةLa circonscription d'assistance médico-sociale conventionnée de Tlemcen (secteur II) est supprimée.
Article 2
فتح المادةIl est créé une circonscription d'assistance médico-sociale à temps plein dénommée circonscription de Tlemcen II ».
Article 3
فتح المادةLa consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée :
Partie ouest de l'agglomération urbaine de Tlemcen, commune de Béni Mester.
Article 4
فتح المادةLe sous-directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE.
Le ministre des affaires sociales, Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale dès communes, modifié ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1949 portant création de la circonscription conventionnée de la ville de Tlemcen, modifié ;
Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Tlemcen, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa circonscription d'assistance médico-sociale conventionnée de Tlemcen (secteur 3) est supprimée.
Article 2
فتح المادةIl est créé une circonscription d'assistance médico-sociale à temps plein dénommée « Circonscription de Hennaya (ex-Eugène Etienne).
Article 3
فتح المادةLa consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée: commune de Hennaya (ex Eugène Etienne).
Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE.
Le ministre des affaires sociales, Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes, modifié ; 1 Vu l'arrêté du 23 juillet 1956 portant création de la circonscription d'assistance médico-sociale conventionnée de Tizi-Ouzou Sud;
Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Tizi-Ouzou, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa circonscription d'assistance médico-sociale. conventionnée de Tizi-Ouzou Sud est supprimée,
Article 2
فتح المادةIl est créé une circonscription d'assistance médico-sociale à temps plein dénommée <<< Circonscription de Tizi- Ouzou rurale >>>
Article 3
فتح المادةLa consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée :
Partie rurale de l'ancienne commune de Tizi-Ouzou;
Anciennes communes de Bou-Hinoun, Betrouna et Bou Assen.
Article 4
فتح المادةLe sous-directeur du personnel est chargé de . publié au Journal officiel l'exécution du présent arrêté qui sera de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE.
Le ministre des affaires sociales, Vu la lot no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale :
Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes modifié ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1949 portant création de la circonscription d'assistance médico-sociale conventionnée de Nemours modifié ; A Sur la propósition du directeur départemental de la santé de Tlemcen, 1 Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa circonscription d'assistance médico-sociale conventionnée de Ghazaouet (ex-Nemours) est supprimée.
Article 2
فتح المادةIl est créé une circonscription d'assistance médico-sociale à temps plein dénommée « Circonscription de Ghazaouet (ex-Nemours) ».
Article 3
فتح المادةLa consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée:
Commune de Ghazaouet (ex-Nemours).
Article 4
فتح المادةLe sous-directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE.
Le ministre des affaires sociales, Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes modifié ;
Vu l'arrêté n° 406 AS/AC-1 du 5 juin 1959 portant création de la circonscription à temps plein de Tizi-Ouzou Nord modifié ;
Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Tizi-Ouzou, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa circonscription d'assistance médico-sociale à temps plein de Tizi-Ouzou Nord est supprimée.
Article 2
فتح المادةIl est créé une circonscription d'assistance médico-sociale à temps plein dénommée « Circonscription de Tizi- Ouzou-ville ».
Article 3
فتح المادةLa consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée :
Agglomération urbaine de l'ancienne commune de Tizi-Ouzou.
Article 4
فتح المادةLe sous-directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populair Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE.
Le ministre des affaires sociales, 1 Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 saur dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1063 portant organisation territoriale des communes modifié;
Vu l'arrêté du 23 mai 1949 portant création de la circonscription d'assistance médico-sociale conventionnée dens la ville de Tlemcen modifié ;
Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Tlemcen, Arrête :
Article 1°r. La circonscription d'assistance médico-sociale conventionnée de Tlemcen (secteur I )est supprimee.
Article 2
فتح المادةIl est créé une circonscription d'assistance médico-sociale à temps plein dénommée « Circonscription de Tlemcen I ».
Article 3
فتح المادةLa consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée :
Partie Est de l'agglomération urbaine de Tlemcen zone rurale de Tlemcen.
Article 4
فتح المادةLe sous-directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera pubné au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE.
Le ministre des affaires sociales, Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 saur dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes modifié ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1948 portant création de la circonscription à médecin conventionné de Hamma-Plaisance;
Sur la proposition du directeur départemental de la santé de Constantine, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa circonscription d'assistance médico-sociale conventionnée de Hamma-Bouniane (ex-Hamma-Plaisance) est supprimée.
Article 2
فتح المادةIl est créé une circonscription d'assistance médico-sociale à temps plein dénommée « Circonscription de Hamma- Bouniane (ex-Hamma-Plaisance) ».
Article 3
فتح المادةLa consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée : :
Commune de Hamma-Bouniane (ex-Hamma-Plaisance).
Article 4
فتح المادةLe sous-directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1963, Mohammed Seghir NEKKACHE.
MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 16 décembre 1663 portant approbation du cahier des charges communes applicables aux organismes de classification agréés charges d'assurer le controle de la denv.ame et du maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, 3 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL Vu l'article 25 de l'ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs , Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Sur la proposition du directeur des transports, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa délivrance et le renouvellement des certificats de navigabilité pour aéronefs et des certificats de parachutes prévus par la législation en vigueur est confiée aux organismes privés de classification agréés à cet effet par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Les organismes de classification agréés devront se conformer pour le contrôle, aux conditions fixées au cahier des charges communes annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes frais et taxes exigés pour la délivrance des certificats de navigabilité, le contrôle de l'entretien et des réparations des aéronefs seront fixés ultérieurement.
Article 3
فتح المادةLe directeur des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 décembre 1933, Ahmed BOUMENDJEL.
CAHIER DES CHARGES COMMUNES applicables aux organismes privés de classification chargés d'assurer le contrôle de la délivrance et du maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils.
TITRE 1er — GENERALITES Services à assurer
Article 1er
فتح المادةLes organismes privés de classification agréés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont habilités à assurer, aux lieu et place des services de l'Etat, dans les conditions prévues par la décision ministérielle fixant les frais de contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils, le contrôle de la fabrication des aéronefs civils en Algérie ainsi que le contrôle technique, et la classification de tous les aéronefs en service, immatriculés en Algérie, à l'exclusion des aéronefs d'Etat.
Ce contrôle sera toutefois exercé exceptionnellement pour les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par des sociétés et des particuliers lorsque l'Etat n'exercera pas lui-même ce contrôle.
Article 2
فتح المادةLes organismes agréés de classification doivent se conformer pour ce contrôle, aux prescriptions réglementaires en vigueur définissant les conditions d'emploi des aéronefs civils, et remplissant le rôle de l'organisme délégué prévu par ces prescriptions.
Article 3
فتح المادةLa décision d'agrément du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, fixera, si besoin est, pour chaque organisme, la part du service sus-défini à assurer, ainsi que la durée pendant laquelle il assurera ce service.
Obligations des organismes de classification agréés
Article 4
فتح المادةLes organismes de classification agréés sont tenus d'assurer ledit service. Ils devront en outre fournir à l'Etat les documents qui le résument ou qui sont utiles administrativement, et exécuter, contre paiement, les prestations que DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 293 l'Etat leur demandera. Ces documents et prestations sont détaillés dans les différents articies du présent cahier des charges.
TITRE II DEFINITION DES SERVICES DE CONTROLE TECHNIQUE ASSURES PAR LES ORGANISMES DE CLASSIFICATION AGREES Contrôle technique pour la délivrance du certificat de navigabilite
Article 5
فتح المادةLe contrôle à effectuer est défini par la réglementation visée à l'article 2 ci-dessus.
Son exécution se traduit par le poinçonnage exécuté dans les conditions approuvées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Des certificats mentionnant la vérification du matériel controlé aérien sont délivrés aux intéressés.
Etablissement des certificats de navigabilité des aéronefs civils
Article 6
فتح المادةLes organismes de classification agréés sont chargés d'établir les certificats de navigabilité et documents de bord des aéronefs immatriculés en Algérie, dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel fixant les tarifs à appliquer.
Les certificats et documents en question sont délivrés par la sous-direction de l'aviation civile, qui devra recevoir gratuitement un duplicatum de tous les certificats établis.
Contrôle pour le maintien du certificat de navigabilité
Article 7
فتح المادةLes organismes de classification agréés sont également chargés d'exercer le contrôle nécessaire pour le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs régulièrement immatriculés et du certificat de parachute lorsque celui-ci est exigible.
Pour l'exécution de ce contrôle, les organismes de classification agréés sont tenus d'instituer : 1°) Pour les aéronefs des lignes aériennes exploitées à titre temporaire ou permanent, ainsi que pour ceux des écoles civiles de pilotage désignées par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, centres d'entraînement et établissements similaires, un contrôle permanent comprenant en principe, une visite mensuelle minimum par aéronef.
20) Pour tous les aéronefs Des visites périodiques semestrielles Des visites occasionnelles à la suite d'avaries, réparations ou changements notables de construction ou d'aménagement et d'une façon générale, chaque fois que le classement en situation « V » ou « R » définie ci-dessous doit changer.
Ces visites occasionnelles sont effectuées dans les plus courts délais.
Les résultats du contrôle permanent, des visites périodiques et occasionnelles et les enquêtes relatives aux accidents se traduisent par la classification suivante des aéronefs :
Situation «V»: aéronefs autorisés à voler Situation << R » : aéronefs non autorisés à voler et pour lesquels des réparations ou modifications sont demandées.
Toutes les opérations de contrôle, ainsi que le classement consécutif, sont inscrits sur le carnet de route, les livrets de moteurs et d'aéronefs. Les visites périodiques et occasionnelles font l'objet de rapports détaillés et d'une inscription sur le certificat de navigabilité indiquant notamment le classement consécutif aux-dites visites.
Le contrôle des équipements rendus réglementaires au titre du certificat de navigabilité est, sauf instructions spéciales du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, limité aux éléments non amovibles du bord, et aux opérations possibles au dehors d'un laboratoire spécialisé.
Contrôle des aéronefs prêtés par l'Etat et des aéronefs d'Etat
Article 8
فتح المادةLes organismes de classification agréés pourront exercer dans les mêmes conditions que ci-dessus le contrôle pour le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs d'Etat ou des aéronefs prêtés ou loués par l'Etat à des sociétés. et particuliers. Ils n'exécuteront toutefois ledit contrôle que sur demande du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 9
فتح المادةLes parachutes en service, pour lesquels un certificat est exigible, pourront être également contrôlés, dans les mêmes conditions, que ci-dessus (art. 7.), à la demande expresse du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Ce contrôle ne comprendra pas celui du pliage et de l'amarrage sur l'avion.
TITRE III — DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES DE CLASSEMENT AGREES EN TANT QUE CONTROLEURS TECHNIQUES
Article 10
فتح المادةPar le fait qu'ils sont habilités à effectuer aux lieu et place des services d'Etat, les opérations de contrôle technique des aéronefs en construction ou en circulation et de délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs immatriculés en Algérie, les organismes de classification agréés sont teņus de fournir au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports un certain nombre de documents justifiant l'exécution, de ce contrôle. Le détail de ces documents est donné dans les articles ci-dessous.
Comptes rendus de contrôle et rapports de visite
Article 11
فتح المادةLes organismes de classification agréés fourniront au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports: 1°) Les comptes rendus et rapports détaillés des opérations de contrôle effectuées par leurs soins, visites périodiques et occasionnelles prévues par l'article 7 du présent cahier des charges, 2°) Les renseignements périodiques et statistiques permettant d'établir un relevé qualificatif et quantitatif des accidents d'aviation, 3°) En tant que de besoin, des rapports détaillés sur le fonctionnement du matériel et le fonctionnement du service dans les compagnies de navigation aérienne, les centres d'entraînement et établissements similaires, les écoles de pilotage.
Les organismes de classification agréés mettent à la disposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, la documentation technique que leurs opérations de contrôle leur auront permis de réunir.
Ces différents documents seront fournis gratuitement.
Centres de contrôle Organisation et personnel
Article 12
فتح المادةChaque organisme de classification agréé fournira, le 1er janvier de chaque année au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, une note donnant les gandes lignes de l'organisation
a) de la direction de l'organisme, personnel de direction, personnel technique ; ?
b) des centres de contrôle aéronautique: emplacement des centres sone d'action des experts affectés à ces centres, liste des experts d'aéronautique et, d'une façon générale, les mesures prises pour le fonctionnement de ces services; entente avec d'autres organismes pour l'utilisation de leurs experts par exemple.
Tout changement de l'organisation susceptible d'avoir des répercussions importantes sur le fonctionnement du service (création ou suppression d'un centre, nomination, remplacement ou suppression d'un expert etc...) sera immédiatement communiqué au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Chaque organisme de classification aura toute liberté de nomination de ses experts, étant entendu que le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports pourra les récuser éventuellement avec un préavis de 3 mois sans avoir à fournir de motif.
Le matériel volant en service et les pièces destinées à son entretien ou ses réparations, sont, en principe, à présenter à l'un des centres de contrôle de l'organisme de classification chargé d'en assurer le contrôle.
La répartition territoriale des centres de contrôle sera soumise à l'agrément du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Le contrôle pourra être exercé en d'autres centrès, sur demande écrite des propriétaires qui auront, dans ce cas, à payer en sus des honoraires de contrôle, les frais de voyage et de séjour des experts.
Registres et réglements aéronautiques des organismes de classification
Article 13
فتح المادةChaque organisme de classification sollicitant l'agrément du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports s'engage à publier: 1°) Chaque année un registre de classification des aéronefs algériens dont la construction, l'entretien et les réparations ont été surveillés par des experts de la société.
Ce registre donnera, outre la liste de çes aéronefs, la cote et la situation de chacun d'eux, ainsi que les renseignements techniques détaillés sur les aéronefs, les moteurs et les divers accessoires.
Il sera publié le 1er janvier de chaque année.
Des suppléments, au moins mensuels, mentionnant toute classification nouvelle ou toute modification de la classification existante, permettront sa tenue à jour.
2) Un réglement pour la construction, la visite et la classification des aéronefs qui devra, pour tout ce qui concerne les opérations contractuelles de l'organisme, être conforme aux réglements et instructions du ministre de la reconstruction, des travaux et des transports applicables à l'aéronautique civile.
Le texte de ce réglement est soumis à un conseil technique consultatif qui comprendra un représentant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Chaque organisme de classification sollicitant l'agrément ministériel s'engage :
a) à servir chaque année au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le nombre d'abonnements au registre de l'aéronautique qui lui sera demandé.
b) à fournir à ce ministre, à titre onéreux, le nombre d'exemplaires du réglement technique qui lui sera indiqué.
Chaque année, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fera connaître à chaque organisme de classification agréé, le nombre d'exemplaires du registre et du réglement technique qu'il désire recevoir cette même année, Il indiquera en même temps les destinataires de ces réglements.
Les expéditions à ces destinataires seront assurées par les soins de l'organime de classification et à ses frais.
TITRE IV — SERVICES ET PRESTATIONS A EXECUTER SUR DEMANDE DE L'ETAT PAR LES ORGANISMES DE CLASSIFICATION AGREES
Article 14
فتح المادةLes organismes de classification agréés devront exécuter dans les conditions stipulées ci-dessous, et sur demande de l'Etat, un certain nombre de services et prestations dont le détail est donné dans les articles qui suivent.
Contrôle des équipements de secours et survie
Article 15
فتح المادةCes opérations ont pour but de contrôler le bon état de service et d'utilisation des équipements de secours et de survie (parachutes canots de sauvetage fusées vivres et médicaments) sur les aéronefs où leur présence est imposée.
Ces travaux seront effectués à titre onéreux, suivant un tarif ad valorem fixé par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Contrôle des essais techniques
Article 16
فتح المادةCes opérations ont pour but de contrôler aux lieu et place des services officiels et sur leur demande, certains essais en vol ou à terre, de matériel aéronautique.
Ces travaux de contrôle seront effectués à titre onéreux.
Leur rémunération serà faite suivant un tarif détaillé par chaque espèce d'opération effectuée et fixé comme à l'article ci-dessus.
Expertises
Article 17
فتح المادةLes organismes de classification agréés effectueront sur demande du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports des expertises portant sur du matériel aéronautique: expertises en cas d'accident, expertises diverses à Serre ou en vol.
Les expertises en cas d'accidents survenus aux aéronefs de lignes régulières de transport aérien exploitées par des compagnieś algériennes, ainsi qu'aux aéronefs des écoles de pilotage, des centres d'entraînement et établissements similaires seront effectuées gratuitement par l'organisme de classification intéressé.
Dans tous les autres cas, la rémunération des expertises à terre sera faite à la vacation suivant un tarif fixé comme ci-dessus (art. 15). Celle des expertises en vol fera l'objet dans chaque cas particulier, d'un tarif spécial convenu entre les parties.
Essais de laboratoire A
Article 18
فتح المادةLes organismes de classification effectueront dans la mesure où leurs moyens techniques le permettent, les essais de laboratoire que leur demandera l'Etat.
Ces essais seront faits à titre onéreux; leur rémunération fera l'objet, dans chaque cas particulier, d'un tarif spécial convenu entre les parties.
TITRE V CLAUSES ADMINISTRATIVES ET DIVERSES CONTROLE TECHNIQUE DES ORGANISMES DE CLASSIFICATION AGREES PAR LE MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
Article 19
فتح المادةLe fonctionnement technique du service aéronautique des organismes privés de classification agréés sera soumis au contrôle des délégués du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui se réserve le droit de faire procéder à toute vérification des opérations de contrôle aéronautique effectuées par ces organismes en exécution du présent cahier des charges, ainsi que du matériel utilisé pour ces opérations. Les délégués du ministre pourront, en particulier, exécuter toutes les contre-visites ou contre-expertises qu'ils jugeront nécessaires.
Arbitrage entre un organisme de classification agréé et un usager
Article 20
فتح المادةEn cas de contestation entre un organisme de classification agréé et un usager relativement à l'exécution des services assurés par l'organisme en question, en conformité des prescriptions du présent cahier des charges, le litige est soumis au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, qui statue en dernier ressort.
Retrait d'agrément
Article 21
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports peut retirer l'agrément d'un organisme de classification sans indemnité en cas de mauvaise exécution par ledit organisme des opérations de contrôle technique qu'il est chargé d'assurer aux lieu et place des services. de l'Etat, et d'une 'façon générale, en cas d'inexécution totale ou partielle des obligations figurant au présent cahier des charges. Cette résiliation doit être précédée d'un préavis de 3 mois.
Loi sur le contrôle des aéronefs
Article 22
فتح المادةLes dispositions du présent cahier des charges qui viendraient à se trouver en désaccord avec un texte législatif ou réglementaire relatif au contrôle des aéronefs, pourront être dénoncées par l'Etat, au moment et à dater de la mise en vigueur de ce texte, et remplacées par des dispositions conformes audit texte, sans qu'il puisse en résulter un droit à une indemnité quelconque pour les organismes de classification agréés à cette époque.
Fait à Alger, le 16 décembre 1963, Ahmed BOUMENDJEL.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 63-189
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.