Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au ler juin 1998 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l'institut supérieur de formation ferroviaire en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 2 et 8 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations susceptibles d'être effectués par l'institut supérieur de formation ferroviaire en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents.
Article 2
فتح المادةLa liste des travaux, activités et prestations visée à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit : les études, analyses et expertises; les séminaires, symposiums, rencontres et colloques; le perfectionnement et recyclage.
Article 3
فتح المادةLes activités, travaux et prestations visés à l'article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat, marché ou convention.
Article 4
فتح المادةToute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l'établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l'exécution.
Article 5
فتح المادةLes recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l'article 2 du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées soit par l'agent comptable soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 7
فتح المادةLes revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions des articles 4 et 6 du décret exécutif n°92-05 du 4 janvier 1992, susvisé.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19
Article 8
فتح المادةPar charges occasionnées pour la réalisation des activités, travaux et prestations, on entend: l'achat de matériels, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services ; les dépenses générales résultant de l'utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par des tiers.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998.
Sid Ahmed BOULIL CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL
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