Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006 fixant la composition et les modalités et conditions de port, de contrôle et de conservation des tenues des personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités et conditions de port, de contrôle et de conservation des tenues des personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles.
Article 2
فتح المادةLes personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles sont astreints au port des uniformes selon les modalités et conditions fixées par le présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLes différentes tenues des personnels visés à l’article 1er ci-dessus sont réparties en trois (3) catégories:
— première catégorie : tenue des personnels assurant le gardiennage dans les lieux recevant du public ;
— deuxième catégorie : tenue des personnels assurant le gardiennage à l’intérieur d’un site ;
— troisième catégorie : tenue des personnels assurant le convoyage de fonds et de produits sensibles.
Article 4
فتح المادةLa composition des différentes catégories de tenues visées à l’article 3 ci-dessus est fixée à l’annexe du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLa confection des tenues visées à l’article 3 ci-dessus doit répondre aux caractéristiques définies par la décision d’homologation.
Les écussons et les insignes entrant dans la composition des tenues des personnels visés à l’article 1er sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur après leur homologation conformément à la procédure en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes effets d’habillement composant les tenues des deuxième et troisième catégories visées à l’article 3 ci-dessus doivent porter obligatoirement un numéro apposé au col à l’intérieur de chaque effet.
Le numéro visé à l’alinéa précédent est composé :
— d’un numéro d’identification la société ;
— d’un numéro de série affecté par la société.
Article 7
فتح المادةLes sociétés visées à l’article 1er du présent arrêté doivent tenir une comptabilité des tenues affectées à l’ensemble de leurs personnels. Un registre coté et paraphé par les services de sécurité territorialement compétents doit être ouvert à cet effet.
Une fiche d’habillement est ouverte par la société pour chaque agent.
Article 8
فتح المادةLes personnels des sociétés visées à l’article 3 du présent arrêté reçoivent, au moment de leur recrutement, une dotation composée de deux (2) tenues d’hiver et de deux (2) tenues d’été neuves. Cette dotation est renouvelée annuellement.
Les effets composant les dotations en habillement propre à chaque catégorie sont fournis à titre gracieux par la société.
Article 9
فتح المادةLorsque les personnels des sociétés visées à l’article 1er exerçent dans des conditions d’environnement particulièrement salissantes, la durée fixée à l’alinéa premier de l’article 8 ci-dessus peut être réduite à six (6) mois.
Article 10
فتح المادةLes dates de port des tenues d’hiver et d’été sont fixées comme suit :
— tenue d’hiver : du 1er novembre au 30 avril ;
— tenue d’été : du 1er mai au 31 octobre.
Une dérogation aux périodes fixées à l’alinéa précédent peut être accordée par arrêté du wali territorialement compétent lorsque les conditions climatologiques l’exigent.
Article 11
فتح المادةLes personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles doivent veiller aux bons entretien et conservation des effets d’habillement qui sont mis à leur disposition pour l’accomplissement de leurs missions.
Ils doivent, en outre, les préserver de toute atteinte en particulier la perte, le vol ou la dégradation.
Article 12
فتح المادةLes tenues sont la propriété de la société qui doit veiller à leur utilisation dans le cadre strict des activités pour lesquelles elle a reçu une autorisation.
Elle doit, en outre, mettre à la disposition de son personnel les moyens appropriés de conservation des tenues.
Article 13
فتح المادةLes tenues ne doivent faire l’objet ni de cession, ni de prêt, ni d’un quelconque commerce.
Elles doivent obligatoirement être restituées par l’agent attributaire en cas de cessation définitive de l’activité.
Article 14
فتح المادةLe port d’un ou de plusieurs effets de tenue, en dehors du cadre normal de la mission et à des fins autres ou contraires à son objet, expose le contrevenant à des poursuites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLe transport d’un point à un autre de tenues doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté de sorte à les protéger contre le vol, les risques de perte et d’utilisation frauduleuse.
Article 16
فتح المادةTout vol, perte ou disparition de tenues doit être immédiatement déclaré aux services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches de l’endroit où ont eu lieu les faits. La déclaration donne lieu à l’ouverture d’une enquête, une copie de cette déclaration est transmise par le gérant de la société aux services concernés du ministère chargé de l’intérieur.
Article 17
فتح المادةEn cas de cessation d’activités, et à titre dérogatoire aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, la société détentrice d’un stock de tenues neuves peut les reverser au confectionneur ou les céder à une société dûment agréée et les services concernés du ministère chargé de l’intérieur en sont tenus informés.
Article 18
فتح المادةLe contrôle des conditions et modalités de port et de conservation des tenues, objet du présent arrêté, est exercé par les services de sécurité territorialement compétents conformément aux procédures en vigueur.
Les défaillances ou manquements relevés lors des contrôles seront portés à la connaissance des services du ministère chargé de l’intérieur. 15 mars 2006
Article 19
فتح المادةTout manquement aux dispositions du présent arrêté est sanctionné par un avertissement adressé à la société par les services visés à l’alinéa 2 de l’article 18 ci-dessus.
Les avertissements cités à l’alinéa 19 ci-dessus sont pris en considération lors de l’examen de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exercice introduite par la société.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006.
Pour le ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI
ANNEXE Modèle n° 1 : Tenues des personnels assurant le gardiennage dans les structures recevant du public.
Tenue d’hiver :
SEXE EFFETS DE TENUE COULEURS Veste avec boutons Bleu nuit métalliques Pantalon Bleu nuit Hommes Chemise Bleu clair Cravate Bleu nuit Chandail Noir Chaussures Noires Ceinture avec boucle Noire métallique boucle argentée Veste avec boutons Bleu nuit métalliques boutons dorés Jupe Bleu nuit Pantalon Bleu nuit Femmes Chemise Bleu clair Cravate Bleu nuit Chandail Noir Chaussures Noires Ceinture avec boucle Noire métallique boucle argentée Tenue d’été :
SEXE EFFETS DE TENUE COULEURS Chemisette bleu clair - rabat de poches, col, Hommes empiècement dos et demi manches en bleu foncé Pantalon Bleu nuit Chaussures Noires Ceinture avec boucle Noire métallique boucle argentée Chemisette Bleu clair - rabat de poches, col Femmes empiècement dos et demimanches en bleu foncé Jupe Bleu nuit Pantalon Bleu nuit Chaussures Noires Ceinture avec boucle Noires métallique boucle argentée Modèle n° 2 : Tenues des personnels assurant le gardiennage à l’intérieur des sites.
EFFETS DE TENUE COULEURS Blouson Jaune tabac Pantalon Jaune tabac Casquette Jaune tabac Parka Noire T.Shirt MC (été) Noir T. Shirt ML (hiver) Noir Chaussures Noires Ceinturon Marron clair Modèle n° 3 : Tenues des personnels de transport de fonds et produits sensibles EFFETS DE TENUE COULEURS Combinaison Jaune tabac Casquette Jaune tabac Parka Noire T.Shirt ML Noir T. Shirt MC Noir Chaussures Noires Ceinturon Marron clair MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
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