Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014 fixant les modalités d’organisation de la garde au niveau des officines de pharmacie
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation de la garde au niveau des officines de pharmacie, en application des dispositions de l'article 209 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Chapitre 1er — Organisation de la garde
Article 2
فتح المادةLes pharmaciens d'officines sont tenus d'assurer la garde selon les modalités fixées par le présent arrêté et les horaires fixés comme suit :
— les vendredis et jours fériés : de huit (8,00) heures à dix-neuf (19,00) heures ;
— la nuit : de dix-neuf (19,00) heures à huit (8,00) heures. 26 26 DhouDhouElElKaadaKaada 1435 1435 21 21 septembreseptembre 2014 2014 JOURNAL OFFICIEL Le pharmacien qui assure la garde de nuit bénéficie d'une journée de récupération le lendemain de la garde.
En dehors de la garde dont les horaires sont fixés à l'alinéa ci-dessus, les pharmaciens d'officines doivent respecter les horaires d’ouverture et de fermeture. La pharmacie doit rester ouverte d'une manière continue de huit (8,00) heures à dix-neuf (19,00) heures et exceptionnellement jusqu'à vingt-deux (22,00) heures après accord du directeur de la santé et de la population de wilaya, en fonction des spécificités de la zone d’implantation de l’officine.
Article 3
فتح المادةLa liste des officines de pharmacie devant assurer la garde par commune est établie par le directeur de la santé et de la population de la wilaya, quinze (15) jours avant le début de chaque mois, en concertation avec les représentants des pharmaciens d'officines.
Article 4
فتح المادةSeule l'officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةDans les endroits ou le nombre d'officines est inférieur ou égal à trois (3), la garde est assurée uniquement de jour les vendredis et les jours fériés.
Article 6
فتح المادةLa liste des officines de garde doit faire l'objet d'une large diffusion par le directeur de la santé et de la population de la wilaya, par un affichage au niveau :
— du siège de la commune, de la daïra siège d'implantation de l'officine ;
— de la direction de la santé et de la population de wilaya ;
— des établissements publics et privés de santé ;
— des officines situées dans la commune siège d'implantation.
Le cas échéant, une publication dans les quotidiens nationaux ou tout autre moyen approprié.
La liste des officines de garde doit comporter les noms, adresses et numéros de téléphones des officines de la commune concernées par la garde.
Une copie de la liste des officines de garde sera transmise à la section ordinale des pharmaciens.
Imprimerie officielle - Les Vergers, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 27
Article 7
فتح المادةL'exemption de la garde est accordée dans les cas suivants :
— la maladie dûment justifiée par un certificat médical ;
— la grossesse à partir du troisième (3) trimestre dûment justifiée par un certificat de grossesse.
Les justificatifs concernant les cas d'exemption de la garde sont déposés auprès des services compétents de la direction de la santé et de population de la wilaya concernée.
Article 8
فتح المادةLe remplacement à la garde doit intervenir sur la base d'une demande adressée aux services compétents de la direction de la santé et de la population de wilaya, une semaine avant le jour de la garde, précisant le nom du remplaçant et la durée.
Chapitre 2 — Contrôle de la garde
Article 9
فتح المادةLa direction de la santé et de la population de wilaya est chargée d'effectuer régulièrement des inspections pour s'assurer du respect de la garde.
A cet effet, elle doit transmettre un bilan trimestriel faisant état des inspections effectuées et mesures prises aux services compétents du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Article 10
فتح المادةL'inobservation des dispositions du présent arrêté entraîne l'application des sanctions administratives conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe pharmacien ayant fait l'objet d'une sanction de fermeture définitive, ne peut prétendre à l'ouverture d'une nouvelle officine.
Article 12
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté .
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014.
Abdelmalek BOUDlAF.
Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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