Arrêté du 1er juin 1988 portant définition de la marque distinctive et obligation de pose sur des véhicules à moteur
Article 17
فتح المادةArrête :
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 17 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière, tout conducteur de véhicule à moteur titulaire d'un permis de conduire obtenu depuis moins de deux (02) ans est tenu de circuler à une vitesse ne dépassant pas quatre-vingt (80) kms à l'heure.
Le véhicule doit porter, de façon bien visible à l'arrière et à gauche, l'indication de cette vitesse en chiffres arabes noirs de dix (10) centimètres de hauteur à l'intérieur d'un disque blanc de quinze (15) centimètres de diamètre encadré d'un liseré rouge de un (01) centimètre de largeur. Le disque peut être amovible. 918 JOURNAL OFFICIEL DETIC REPUBLIQUE ALGERIENNE 84 août 1988
Article 2
فتح المادةCe disque doit être placé de façon qu'il ne gêne pas la lisibilité des plaques et inscriptions du véhicule, la visibilité des divers feux et appareils de signalisation arrière ainsi que le champ de vision du conducteur.
En aucun cas, ce disque ne peut être apposé sur la lunette arrière du véhicule.
Article 3
فتح المادةL'apposition du disque est interdite sur tout véhicule porteur d'un disque mentionnant une vitesse inférieure à quatre-vingt (80) kms à l'heure, en raison de son poids autorisé en charge, lorsqu'il est en circulation.
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 1er avril 1982 portant définition de la marque distinctive et obligation de pose sur certains véhicules sont abrogés.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juin 1988.
Rachid BENYELLES.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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