Arrêté du 20 juillet 1970 relatif au transfert du produit de la liquidation des investissements réalisés dans le cadre du code des investissements du 15 septembre 1966
TITRE I — Conditions générales
Article 1er
فتح المادةLe transfert du produit de la cession ou de la liquidation de l'entreprise ou de la vente ou cession des parts ou actions représentatives du capital, est autorisé par la Banque centrale d'Algérie, dans les conditions définies au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes transferts de cette nature ne peuvent être autorisés qu'aux conditions suivantes : que l'acquéreur soit une personne physique résidente, de nationalité algérienne ou une personne morale sous contrôle algérien ou que, dans les autres cas, l'opération de cession ait été autorisée préalablement par la Banque centrale d'Algérie, que la vente ou la cession ait lieu, par le ministère d'un notaire, s'il s'agit de biens immeubles ou de droits immobiliers, ou dans les conditions réglementaires et conventionnelles en vigueur s'il s'agit de parts ou actions. que l'opération d'investissement ait fait l'objet d'un agrément au titre du code des investissements (ordonnance ° 66-284 du 15 septembre 1966) et que l'autorisation préalable n investissements ou celle du de la commission nationale des ministère chargé des finances et du plan ait été accordée au promoteur conformément aux dispositions des articles 40 et 41 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, pour les investissements réalisés à partir de l'année 1970, Que l'investissement ait été réalisé par importation effective de capitaux, constatée par la Banque centrale d'Algérie ou de matériel neuf dont la valeur a été appréciée par les services de la douane.
TITRE II — Montant transférable et bénéficiaire
Article 3
فتح المادةLe montant transférable est égal: en cas de cession ou de liquidation de l'entreprise, à la quote-part du produit de cette cession ou liquidation revenant aux participations étrangères. en cas de vente ou cession de parts ou actions, aux produits de la vente ou cession de parts ou actions remises aux investisseurs étrangers en rémunération de leurs apports.
Article 4
فتح المادةLes bénéficiaires des transferts de cette nature doivent être des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ayant investi des capitaux dans les entreprises agréées en vertu de l'ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1956 portant code des investissements.
TITRE III — Pays de destination
Article 5
فتح المادةLes transferts prévus au présent arrêté seront effectués à destination du pays de résidence de l'investisseur, dans la devise apportée au moment de la constitution de l'investissement ou en tout autre devise disponible.
De tels transferts seront exécutés conformément aux dispositions règlementant les relations financières de l'Algérie avec le pays de résidence de l'investisseur.
TITRE IV — Procédure de transfert
Article 6
فتح المادةLes transferts de bénéfices sont exécutés auprès de la Banque centrale d'Algérie conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes demandes de transfert présentées par l'entremise d'une Banque intermédiaire agréée, doivent être appuyées des pièces suivantes :
Un exemplaire des statuts de l'entreprise et la référence de l'arrêté d'agrément,
- Une liste des actionnaires ou des associés indiquant pour chacun d'eux, la nationalité, le lieu de résidence, la part du capital détenu et la monnaie dans laquelle a été effectué l'apport, un exemplaire du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte pertes et profits de l'entreprise pour l'exercice concerné;
- Eventuellement, une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée des actionnaires ou des associés au cours de laquelle a été fixé le montant des dividendes à distribuer;
Un état du fonds de roulement de l'entreprise établi à la date de présentation du dossier et devant faire ressortir, d'une part, le total des valeurs d'exploitation des valeurs réalisables à court terme et disponibles, d'autre part, le montant ventilé des dettes à court terme, une situation en règle au regard de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale; toute autre pièce jugée utile par la Banque centrale d'Algérie.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1970.
Ahmed MEDEGHRI.
ACTES DES WALIS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 66-284
- Ordonnance n° 69-107
- Décret n° 47-1
- Décret n° 63-411
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.