LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, DECISIONS, (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 31 août 1970 relatif à l’intérim du ministère de l’intérieur, p. 850. Décret du 31 août 1970 relatif à l’intérim du ministère des finances, p. 850. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 30 juin 1970 relatif aux enregistreurs de bord, p. 851. Décision du 12 août 1970 portant approbation de la liste complémentaire des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission de la wilaya de la Saoura, p. 851. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté au 26 août 1970 portant composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, p 851. Arrêté du 26 août 1970 portant composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, p. 851. Arrêté du 26 août 1970 portant, composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, p. 852. Arrêté du 26 août 1970 portant liste des candidats admis à participer au concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, p. 852. Arrêté du 26 août 1970 portant liste des candidats admis à participer au concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, p. 852.
850 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er septembre 1970 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 26 août 1970 portant liste des candidats admis à participer au concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, p. 852. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 30 janvier 1970 portant création et définition de l’insigne des collectivités locales, p. 852. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 28 août 1970 mettant fin aux fonctions du directeur genéral de la société nationale des lièges, p. 853. Arrêté du 4 août 1970 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destiné à alimenter l’agglomération d’Annaba ainsi que l’usine à gaz, la centrale électrique, le complexe d’engrais phosphatés et la zone industrielle, p. 853. Arrêté du 4 août 1970 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destiné à alimenter les centres de Moretti, Sidi Ferruch et Aïn Benian, p. 853.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 6 juin 1970 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, p. 854. Arrêté du 15 juẩn 1970 modifiant certaines dispositions de l’arrêté du 22 mai 1953 relatif aux conditions d’application de la décision n° 49-045 modifiée, p. 856. Arrêté du 26 juin 1970 fixant la répartition des cotisations de congés payés, p. 856. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 70-127 du 28 août 1970 portant transformation d’emplois au budget du ministère des enseignements primaire et secondaire, p. 857. Décret du 28 août 1970 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse algérienne de développement, p. 857. Décret du 28 août 1970 ‘chargeant le président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, des fonctions de directeur général de la caisse algérienne de développement, p.857. Arrêté du 20 juillet 1970 relatif au transfert du produit de la liquidation des investissements réalisés dans le cadre du code des investissements du 15 septembre 1966, p. 857. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 avril 1970 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité publique la donation d’une parcelle de terrain de 5 ha faite par des propriétaires privés à la commune de Henaine, daïra de Béni Saf, p. 858. Arrêté du 10 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit du croissant rouge algérien, d’une parcelle de terrain domanial d’une superficie de 600 m2 portant le n° 25 ter du plan de lotissement de Lakhdaria, nécessaire à la construction d’un centre d’accueil, ‘p. 858. Arrêté du 10 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha 70 a 10 ca, destinée à servir d’assiette à l’expansion du collège d’enseignement général de L’Arbaa Naït Irathen, p. 858. Arrêté du 10 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de. Bordj Ménaiel, du lot n° 2 pie rural du plan de lotissement de Bordj Ménaïel, d’une superficie de 81 a 30 ca, nécessaire à la construction d’un groupe scolaire (groupe 1969), p. 858. Arrêté du 16 avril 1970 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité publique, l’acquisition par la commune de Sabra, d’une parcelle de terrain de 1 ha, p. 858. Arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 17 avril 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune d’Aïn El Assel, daïra d’El Kala, des lots n° 102 à 105, biens de l’Etat, sis au centre du village, en bordure de la R.N. 44, d’une superficie de 3 ha 90 a environ, nécessaires à l’implantation de 8 classes et 6 logements, p. 859. Arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba, portant affectation d’un immeuble se composant de 4 pièces et dépendances, sis rue Mohamed Khemisi à Souk Ahras, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), pour servir de bureaux à la police de cette localité, p. 859. Arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba, portant désaffectation d’une parcelle d’une superficie de 12 ha 87 а 85 са, précédemment affectée au génie militaire par arrêté gouvernemental du 6 octobre 1902, p. 859. Arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 23 mai 1968 portant affectation gratuite, au profit du ministère de l’éducation nationale, d’un terrain d’une superficie de 4 ha, pour servir à la construction d’un collège national d’enseignement technique féminin à Annaba, p. 859. Arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 30 juillet 1969, portant affectation de deux parcelles de terrain, l’une à prélever du domaine autogéré « Chaoui Mabrouk», d’une superficie de 1 ha 22 a 00 ca et l’autre dépendant du domaine autogéré « Petit Tahar» d’une contenance de 2 ha 98 a 00 ca, nécessaire à l’agrandissement du terrain d’exploitation du centre de formation professionnelle agricole d’El Hadjar, p. 859. Arrêté du 17 avril 1970 du wali des Oasis, portant affectation au ministère de l’éducation nationale, d’un terrain domanial de 5 ha 30 a 16 ca, en vue de servir d’assiette à la construction d’un lycée à El Oued, p. 859. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 859. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 31 août 1970 relatif à l’intérim du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n”s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er M. Mohamed Tayebi, ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’intérim en l’absence du ministre de l’intérieur. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret du 31 août 1970 relatif à l’intérim du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1 M. Mohamed Saïd Mazouzi, ministre du travail et des affaires sociales est chargé, de l’intérim en l’absence du ministre des finances. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1970. Houari BOUMEDIENE
1” septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 30 juin 1970 relatif aux enregistreurs de bord. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions de navigabilité des aéronefs civils, de délivrance et de maintien des certificats de navigabilité; Vu l’arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques d’exploitation des aéronefs de transport public; Sur proposition du directeur de l’aviation civile, Arrête : Article 1*- L’enregistrement en vol de certaines grandeurs et de certaines données est rendu obligatoire dans les conditions ci-après. Art. 3. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, pour les opérations - de transport public, les vols de contrôle, l’entraînement ou la qualification des équipages, tous les aéronefs d’une masse totale au décollage, égale ou supérieure à 5.700 kg, immatriculés au registre algérien, nantís d’un certificat de navigabilité pour le transport public de passagers I (Tppl). Art. 3. Les grandeurs ou données dont l’enregistrement est obligatoire - au cours des opérations des aéronefs définis à l’article 2 ci-dessus, sont: a) le temps b) l’altitude c) la vitesse d) le cap e) l’accélération normale f) soit les verticales de points radiobalisés, soit la vitesse sol et la dérive. Art. 4.- Les conditions d’installation et la nature exacte des paramètres qui doivent être enregistrës, scront précisées par des circulaires d’application. Art. 5. Les appareils enregistreurs utilisés doivent être de types agréés par le ministre chargé de l’aviation civile. Les installations, détecteurs relais, canalisations, câblages, doivent ètre approuvés dans les mêmes formes. Art. 6. L’exploitant doit assurer la conservation des enregistrements et des documents annexes pendant une durée de six mois après les avoir identifiés. Enregistrements et documents doivent être tenus, durant cette période, à la disposition des autorités chargées du contrôle technique des transports aériens; à l’expiration de cette période, ils powront être remis sur demande, à ces autorités en vue d’études statistiques. Art. 7. Les dispositions du présent arrêté sont applica-
- bles : 1°) aux aéronefs & turboréacteurs dès publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2°) aux autres aéronefs visés à l’article 2 à partir du 1** janvier 1971. Des dérogations pourront être accordées par le ministre chargé de l’aviation civile pour les aéronefs à moteurs à piston. Art. 8. Toute contravention aux dispositions qui précédent. fera l’objet d’une enquête en vue d’établir les responsabilités engagées et de provoquer l’application des mesures appropriées. En particulier, la carence de la compagnie exploitante pourra conduire au retrait du certificat de navigabilité des avions à propos desquels la contravention a été constatés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 851 Art. 9. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 10. - Le directeur de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrëté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1970. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Décision du 12 août 1970 portant approbation de la liste complémentaire des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission de la wilaya de la Saoura,
Par décision du 12 août 1970, est approuvée la liste complé mentaire des bénéficiaires de licences de taxis, établie par la commission de révision des licences de taxis de la wilaya de la Saoura, en application du décret n° 65-251 du 14 octobre 1965; No. prénom Daira Commune du bénéficiaire Mokhfi Mohamed Béchar Béchar MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 26 août 1970 portant composition du jury de concours pour l’accés à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères. Par arrêté du 26 août 1970, la composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, est fixée comme suit: MM. Abdellatif Rahal, secrétaire général au ministère des affaires étrangères, Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction publique, Kouider Tedjini, ministre plénipotentiaire, Abdelmalek Benhabylès, ministre plénipotentiaire, Salih Benkobbi, ministre plénipotentiaire et chef de la division des affaires culturelles et sociales, au ministère des affaires étrangères, Arrêté du 26 août 1970 portant composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères.- Par arrêté du 25 août 1970, la composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères est fixée comme suit : MM. Omar Gherbi, directeur de l’administration générale, Hachemi Kherfi, sous-directeur de la règlementation à la fonction publique, Mohamed Ouamar Medjad, chef de la division «Europe- Amérique du Nord, Raouf Boudjakdji, chef de la division des organisations internationales. Abielghani Kesri, adjoint au chef de la division affaires culturelles et sociales.
852 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” septembre 1970 Arrêté du 26 août 1970 portant composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères. Par arrêté du 26 août 1970, la composition du jury du concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, est fixée comme suit: MM. Omar Gherbi, directeur de l’administration générale, Hachemi Kherfi, sous-directeur de la règlementation à la fonction publique, Mohamed Ouamar Medjad, chef de la division «Europe- Amérique du Nord », Raouf Boudjakdji, chef de la division des organisations internationales, Abdelghani Kesri, adjoint au chef de la division des affaires culturelles et sociales. Arrêté du 26 août 1970 portant liste des candidats admis à participer au concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères. Par arrêté du 26 août 1970, sont admis à participer au concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, prévu pour les 2 et 3 septembre 1970, les candidats dont les noms suivent : MM. Hamid Aouidad Abdelaziz Bendjenna Ali Benelmouffok Salah Fellah Bouteldja Hadef Abdelmadjid Hafiane Mile Mounira Hassani MM. Arezki Madouche Mokhtar Megherbi Mustapha Mehedi Laroussi Meraghni Abdelkrim Merdjadi Kamel Ouacel Mohamed Arezki Semard Mme Aïcha-Hania Semichi M. Mustapha Soltani Arrêté du 26 août 1970 portant liste des candidats admis à participer au concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères. Par, arrêté du 26 août 1970, sont admis à participer au concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, prévu pour les 2 et 3 septembre 1970, les candidats dont les noms suivent: MM. Abdelkader Aberkane Aïssa Bekkar Khélif Bencherif Hani Bessaha Bachir Bouidjra Ahmed Boukhatem Ahmed Brahami Ahmed Chafaï Hacène Chettibi Athmane Gueddoura Chabane Osmani Mlle Touatia Sabilellah MM. Hamid Tchentchene Mohamed Teffali Amar Zeghmar Arrêté du 26 août 1970 portant liste des candidats admis à participer au concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères. étrangères, prévu pour les 2 et 3 septembre 1970, les candidats dont les noms suivent : MM. Amar Abdelli Abdelkrim Achache Ould Aïssa Ahmed Mohamed Mahfoud Ameur Mustapha Attafi Djamil Ayadi Djaou Belkacemi Moussa Benamouna Seddik Bendahmane Hocine Bennoudane Mohamed El-Khoudir Benouatas Ali Benyakoub Fouad Benyelles Mohamed Bettahar Mile Zineb Bouchafer MM. Mouhoub Bouchakour Ahmed Boudahi Abdelkrim Boughlali Mohamed Tahar Bouhitem Tayeb Bouima Kamal Boulhabel Nourreddine Bouziane Sayad Boulghabra Hocine Cheraïtia Abderrahmane Darabid Djelloul Dekhis Zine-El-Abidine Derdour El-Haouari Derrar Ziyen-Henni Djellali Rachid Fadel Ahmed Fadli Miloud Ghanem Boudjema Ghechir Maâmar Hadjidj Saïd Haddoussi Abdelmoutaleb Hammadi Hicham Khetib Tayeb Lichouri Amar Mahdadi Aïssa Mahi Ferhat Mahrane Mohamed Medjad Nourreddine Meriem Mohamed Mesbah Khemissi Messairia Essadik Mokhbi Mimoun Ouardani Dahmane Rouabah Berrachène Sebba Messaoud Segmane Abdelkader Tarfaya Abdelmadjid Touati Mohamed Trouzine Mokhtar Zeghida Mohamed Zitouni Mohamed Zouaoui Ahmed Zouyed MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 30 janvier 1970 portant création et définition de l’insigne des collectivités locales. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Par arrêté du 26 août 1970, sont admis à participer au Sur proposition du directeur général de la réglementation, concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires de la réforme administrative et des affaires générales;
1” septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1”. Il est créé un insigne des collectivités locales dont le spécimen est déposé au siège du ministère de l’intérieur. Art. 2. Cet insigne est inscrit dans un sceau de forme circulaire portant à la base, l’inscription « collectivités locales > en langue arabe. Art. 3. Le motif principal de cet insigne est constitué par les symboles suivants : -l’urne électorale; -le faisceau d’union; -le croissant et l’étoile. Art. 4. Les symboles mentionnés à l’article 3 constituent une sorte de clef qui se détache sur un fond de paysage représenté par des sillons convergeant vers une cité au pied d’une montagne. Art. 5. Le motif principal est surmonté par un cartouche constitué par un ruban aux couleurs nationales où arrivent de droite, une palme et de gauche, un rameau d’olivier fructifié . Art. 6. La fabrication de l’insigne des collectivités locales est soumise à une autorisation écrite du ministère de l’intérieur, Art. 7. L’utilisation frauduleuse de cet insigne est punie conformément aux dispositions du code pénal. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 30 janvier 1970. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 28 août 1970 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des lièges, Par décret du 28 août 1970, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de la société nationale des lièges, exercées par M. Mohamed Amokrane Aït Mehdi, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Arrêté du 4 noût 1970 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de iransport de gaz naturel á haute pression destiné à alimenter l’agglomération d’Annaba ainsi que l’usine à gaz, la centrale électrique, le complexe d’engrais phosphatés et la zone industrielle. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saourв; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation de l’antenne d’Annaba; Vu la demande du 19 mai 1970 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destiné à alimenter à partir du gazoduc Hassi. R’Mel - Skikda et de l’antenne REPUBLIQUE ALGERIENNE 853 d’Annaba, l’agglomération d’Annaba ainsi que la centrale électrique du port, le complexe d’engrais phosphatés, l’usine à gaz de la ville et la zone industrielle; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette demande; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé; Arrête : Article 1. Est approuvé le projet, présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et annexé à l’original du présent arrêté, de construction d’un ouvrage de transport du gaz naturel à haute pression destiné à alimenter l’agglomération d’Annaba, ainsi que la centrale électrique du port, le complexe d’engrais phosphatės, l’usine à gaz de la ville et la zone industrielle. Cet ouvrage se compose principalement : d’une conduite de 2,8 km environ de longueur et de 20” (508 mm) de diamètre, reliant le poste de livraison de l’antenne d’Annaba à la centrale électrique du port d’Annaba.
- d’un branchement de 1,950 km environ de longueur et de 8” (219,1 mm) de diamètre à partir du, point kilométrique 1,750 de la conduite précitée destiné à alimenter l’usine d’engrais phosphatés et la zone industrielle.
- d’un branchement de 1,300 km environ et de 6” (163,3 mm) de diamètre à partir du point kilométrique 0,750 l’agglomeration de la conduite précitée, destiné à alimenter l’usine à gaz et d’Annaba. Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1” ci-dessus. Art. 3. - Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1970. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 4 août 1970 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destiné à alimenter les centres de Moretti, Sidi Ferruch et Aïn Benian. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 19 décembre 1961 relatif à la conduite de gaz
- Oued Abki Pointe Pescade ». Vu la demande du 20 mai 1970 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression destiné à alimenter, à partir de la conduite Oued Abki Pointe Pescade, les agglomérations de Moretti, Sidi Ferruch et Aïn Benian; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette demande; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisė; Arrête : Article 1”. — Est approuvé le projet, présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et annexe à l’original du présent arrêté, de construction d’un ouvrage de transport de gaz nature à haute pression destiné à alimenter les agglomérations de Moretti, Sidi Ferruch et Aïn Denian.
854 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er septembre 1970 Cet ouvrage se compose principalement : d’une conduite de 13,450 km environ de longueur et de 6” (168,3 mm) de diamètre, reliant le point kilométrique 12 de la conduite «oued Abki Pointe Pescade >> aux localités de Moretti et Sidi Ferruch.. d’un branchement de 6,250 km environ de longueur et de 6” (168,3 mm) de diamètre reliant le point kilométrique 4,380 de la conduite précitée de «Moretti Sdi Ferruch >>> à la localité d’Aïn Benian. Art. 2. La «SONELGAZ >> est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1970. Belaïd ABDESSELAM, MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 6 juin 1970 fixant les modalités d’application ue l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1960 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment en son article 135; Vu l’arrêté du 22 mars 1968 relatif aux tableaux des maladies professionnelles; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale. Arrête : Article 1er. Les dispositions spéciale d’application à la silicose et à l’asbestose professionnelles figurant aux tableaux annexés à l’arrêté du 22 mars 1968, sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. Pour l’application de l’article 133 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, la date de la première constatation médicale de la maladie est celle de la première constatation dont la date est connue avec certitude par le médecin traitant de l’une des maladies énumérées au tableau de la silicose professionnelle, sous réserve de l’avis émis par le médecin inspecteur du travail spécialisé en matière de pneumoconioses ou par un médecin fonctionnaire titulaire du certificat d’études spéciales de pneumo-phuisiologie, conformément aux dispositions de l’article 8 ci-après. Art. 3. La déclaration de maladie imposée à l’intéressé en vertu de l’article 133 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, doit êve faite à l’organisme de sécurité sociale dont dépend l’assuré, même si le certificat prévu audit article ne conclut qu’au changement d’empioi. Cetre déclaration doit mentionner les établissements dans lesquels l’intéressé a été occupé ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d’emploi. Art. 4. Les maladies énumérées au tableau de la silicose professionnelle ne donnent pas lieu au payement, par les organismes de sécurité sociale intéressés, des indemnités et prestations de l’incapacité temporaire, sauf en ce qui concerne la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle et dans les cas ci-après: 1°) En cas d’hyposystolie ou d’asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose ou de pneumothorax spontané reconnus.comme complication de la silicose à la suite une incapacité temporaire d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs ou de recnute de la même affection survenant moins de 6 mois après la période d’incapacité temporaire précitée. Sous réserve du contrôle médical effectué par le collège des trois médecins dans les conditions fixées par l’article 9, les prestations et les indemnités visées aux 1º et 2º du présent article, sont attribuées selon le cas, à partir du 31ème jour d’incapacité temporaire résultant de l’affection en cause ou de rechute. Art. 5. Le droit aux rentes prévues par l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, dans les cas d’incapacité permanente ou de mort, est ouvert dès que la durée totale de l’emploi en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer la silicose, est au moins égale à cinq ans. Le droit aux rentes est également ouvert au travailleur qui n’a pas accompli la période d’exposition au risque, fixée à l’alinéa précédent, si l’examen par trois médecins dans les conditions fixées par l’article 9, établit qu’il est atteint de siliccse nettement caractérisée. L’expiration du délai de responsabilité prévu par le tableau de la silicose professionnelle n’est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège des trois médecins, après examen, atteste que la victime est ou était atteinte de silicose nettement caractérisée, Art. 6. - Une indemnité spéciale est accordée au travailleur dont le changement d’emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état mais qui ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier d’une rente. Le droit à l’indemnité de changement d’emploi est subordonné: 1°) à la déclaration prévue à l’article 3 précédent, 2°) au résultat de l’examen du malade par le médecin inspeс- teur du travail spécialisé en matière de pneumoconioses ou par un médecin fonctionnaire titulaire du certificat d’études spéciales de pneumophtisiologie, conformément aux articles 8 et 9 ci-après. L’emploi doit être quitté dans le délai de 6 mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l’article 8. Toutefois, le médecin peut fixer un délai pius court si l’état du travailleur le nécessite. L’indemnité de changement d’emploi ne peut être attribuée qu’une seule fois. Art. 7. L’indemnité de changement d’emploi est égale à 60 jours de salaire par année d’exposition au risque de silicose sans pouvoir dépasser 360 jours de salaire. Toute fraction d’une année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité est le salaire moyen annuel de l’année civile précédant la date d’établissement du certificat descriptif prévu à l’article 9, des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose. L’indemnité de changement d’emploi est payable par mensualités égales échelonnées sur une période de 10 mois. Le premier versement a lieu obligatoirement au plus tard un mois après a date à laquelle le travailleur a quitté son emploi. Dans le cas où l’intéressé cccupe un emploi, l’indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire perçu dans cet emploi ou les indemnités journalières perçues au titre de la législation de sécurité sociale, et le salaire moyen défint ci-dessus. L’indemnité mensuelle de changement d’emploi est considérée comme salaire au regard de la législation sur la sécurité sociale tant que le travailleur n’aura pas retrouvé un nouvel emploi. Art. 8. Dans les cing jours de la réception du dossier visé à l’article 4, l’inspecteur du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travaii.eur a été exposé au risque de silicose, transmet le dessier au médecin inspecteur du travail spécialisé en matière d’un examen effectué par trois médecins dans les condide pneumoconicses ou à un médecin fonctionnaire titulaire du tions fixées par l’article 9. 2°) En cas de suppuration bronchique ou pulmonaire caractéricée reconnue comme complication de silicose entrainant certificat d’études spéciales de pneumophtisiologie. Celui-ci examine sans délai de malade, procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, une téléradiographie
1 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA thoracique, des épreuves fonctionnelles de l’appareil respiratoire et une recherche de kacilles de Koch dans les produits de l’expectoration, étant toujours indispensable. Il établit un certificat descriptif exprimant son avis sur l’état de l’intéressé et notamment selon le cas sur l’existence de troubles fonctionnels et s’il y a lieu, des complications visées au tableau de la silicose, l’existence d’une incapacité permanente et le taux de cette incapacité, la nécessité d’un changement d’emploi. Une copie du certificat est remise à la victime; l’original accompagné du dossier complet est déposé à la caisse de sécurité sociale. Toutefois, le médecin inspecteur du travail spécialisé en matière de pneumoconioses ou le médecin fonctionnaire titulaire du certificat d’études spéciales de pneumophtisiologie peut, à l’issue de son examen, réserver son appréciation jusqu’à nouvel examen à intervenir dans un délai qu’il détermine et au plus égal à six mois; il en informe le malade et l’organisme de sécurité sociale. Art. 9. L’examen prévu à l’article 8 peut être effectué soit au cabinet du médecin inspecteur du travail spécialisé en pneumoconioses, ou du médecin fonctionnaire titulaire du certificat d’études spéciales de pneumophtisiologie, soit dans un centre d’études des pneumoconioses, soit dans un établissement hospitalier public agréé. Le médecin inspecteur du travail peut, s’il l’estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximum de 7 jours dans l’un des établissements visés à l’alinéa précédent. Les frais d’hospitalisation et les indemnités d’incapacité temporaire sont alors à la charge de la caisse de sécurité sociale. S’il s’agit de malades ne remplissant pas les conditions de durée d’exposition au risque, fixée à l’article 5, ou lorsqu’il s’agit de reconnaître l’existence de complications cardiaques, tuberculeuses, ou pulmonaires non tuberculeuses de la silicose, l’examen doit être effectué par un collège de trois médecins compétents en matière de silicoses dont au moins deux médecins fonctionnaires. Sont considérés comme médecins compétents en matière de siliccse, les médecins titulaires du certificat d’études spéciales de pneumophtisiologie. Des arrêtés du ministère du travail et des affaires sociales préciseront, en tant que de besoin, la compétence territoriale, la composition et le fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres titulaires et des membres suppléants. Ils fixeront aussi les conditions d’agréments des centres d’études de pneumoconioses et des établissements hospitaliers. Art. 10. La caisse de sécurité sociale est tenue de demander l’autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d’avoir subi l’examen, dans les cas où la durée d’exposition de la victime au risque de silicoses est inférieure à cinq ans, Pour l’autopsie, il est fait appel soit à un médecin inspecteur du travail spécialisé en matière de pneumoconioses, scit à un médecin appartenant au service d’anatonopathologie de la faculté de médecine. Des prélèvements de poumons en vue d’un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons seront intégralement prélevés. Les prélèvements seront adressés à un institut de médecine du travail ou un institut d’anatomie pathologique. Art. 11 Le travailleur bénéficiaire d’une indemnité de changement d’emploi peut, en cas d’aggravation de son état, demander l’attribution d’une rente, s’il a rempli avant l’attribution de l’indemnité, les conditions de délai d’exposition au risque définies à l’article 5 précité. Les arrérages de la rente ne se cumulent pas avec l’indemnité de changement d’emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l’expiration de la période maxima. prévue au deuxième alinéa de l’article 7 du présent arrêté, la fraction d’indemnité de changement d’emploi afférente au temps restant à courir jusqu’à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente, et ce, quelles que soient les modalités selon lesquelles l’indemnité de changement d’emploi a été effectivement attribuée à la victime. REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 Art. 12. - Dans tous les cas où une nouvelle fixation de rentes ou indemnités est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée dans les conditions prévues aux articles 8 et 9, par le médecin inspecteur du travail spécialisé en matière de pneumoconioses ou un médecin fonctionnaire titulaire du certificat d’études spéciales de pneumophtisiologie, ou par le collège prévu à l’article 9 ci-dessus dans le cas où la précédente fixation de réparation a lieu à la suite d’un examen par ce collège. Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime, les dispositions de l’article 10 ci-dessus sont applicables. Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale, la victime est tenue de se soumettre à l’examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse peut décider la suspension du service de la rente conformément aux dispositions de l’article 60 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967. Art. 13. Le travailleur bénéficiaire d’une indemnité de changement d’emploi ou d’une rente allouée conformément au présent arrêté, ne peut être occupé qu’à des travaux n’exposant pas au risque de silicose professionnelle. Art. 14. - En cas de contestation d’ordre médical sur l’état de la victime ou sur le taux d’incapacité permanente, il est fait application de l’article 91 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966. Le médecin expert est obligatoirement un médecin inspecteur du travail spécialisé en pneumoconioses ou un médecin fonctionnaire titulaire du certificat d’études spéciales de pneumophtisiologie, autre que celui qui a procédé à l’examen de la victime. Sur demande adressée à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l’inspection du travail, par la victime ou par l’organisme de sécurité sociale, l’expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévus à l’article 9 ci-dessus. L’avis technique du collège des trois médecins visé à l’article 9 ci-dessus, rendu dans les cas prévus à l’article 5 ci-dessus et du présent article, ne peut faire l’objet d’aucun recours. Art. 15. Les frais nécessités par les examens prévus aux articles 8, 9, 10, 12 et 14 sont supportés par la caisse de sécurité sociale conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrété du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 16. La caisse de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d’être occupé à des travaux exposant au risque de silicose, à l’examen d’un médecin conseil et s’il y a lieu, à un examen radiologique. Art. 17. L’expiration du délai de prise en charge prévu par le tableau de la silicose professionnelle n’est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées à l’article 9, atteste que la victime est ou était atteinte de silicose nettement caractérisée. La charge des prestations, indemnités et rentes incombe à l’crganisme de sécurité sociale auquel la victime est affiliée à la date de la première constatation. médicale définie à l’article 3 du présent arrêté. Dans le cas où à cette date, la victime n’est plus affiliée à une caisse de sécurité sociale, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l’emploi alors occupé par elle. Art. 18. Le présent arrêté est applicable à l’asbestose professionnellle, tableau n° 30 annexé à l’arrêté du 22 mars 1968 susvisé. Art. 19. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 20. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet au 1er avril 1967 et qui sera publié au Journal officiel de la République algé rienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1970. Mohamed Saïd MAZOUZI
856 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” septembre 1970 Arrêté du 15 juin 1970 modifiant certaines dispositions de Parrêté du 22 mai 1953 relatif aux conditions d’application de la décision n° 49-045 modifiée. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la décision n° 49.045 et les textes subséquents qui l’ont modifiée et complétée et notamment la décision n° 53-020 et l’ordonnance n° 70-29 du 23 avril 1970; Vu l’arrêté du 22 mai 1953 relatif aux conditions d’application de la décision n° 53-020; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er Le premier paragraphe de l’article 11 de l’arrêté du 22 mai 1953 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Le montant de la pension calculé dans les conditions fixées par l’article 7 du présent arrêté, est majoré de moitié sans que cette majoration puisse être supérieure à 50 DA par an, lorsque le conjoint à charge du titulaire n’est pas bénéficiaire d’un avantage d’une législation de sécurité sociale. Cette majoration est portée à une somme égale à la moitié du taux de l’allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque le conjoint à charge atteint l’âge de 55 ans ». Art. 2. L’article 17 de l’arrêté du 22 mai 1953 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<< Dans le cas où, au moment de son décès, un assuré réunissait la durée d’assurance requise pour l’attribution d’une pension principale ou bénéficiait d’une telle pension, sa veuve a droit à une pension de reversion à l’âge de 55 ans, si elle justifie: n’être pas elle-même bénéficiaire d’une pension attribuée au titre d’un régime de sécurité sociale, avoir été à la charge du de cujus, avoir contracté mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès ». Art. 3. L’article 22 de l’arrêté du 22 mai 1953 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << L’entrée en jouissance de la pension de reversion est fixée au lendemain du décès du de cujus, si la demande est déposée dans les six mois suivant le décès ou au premier jour du mois suivant a date de réception de la demande; dans le cas contraire, cette date ne peut toutefois, être antérieure au cinquante cinquième anniversaire de la requérante ». Art. 4. L’article 23 de l’arrêté du 22 mai 1953 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<< Dans le cas où, au moment de son décès, un assuré réunissait la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension principale ou bénéficiait d’une telle, pension, son conjoint survivant, atteint d’une invalidité totale le mettant dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque, a droit, quel que soit son âge, à une pension d’invalidité de veuf ou de veuve égale à la pension de reversion calculée dans les conditions fixées par l’article 18 du présent arrêté s’il justifie: n’être pas lui-même bénéficiaire d’une pension attribuée au titre d’un régime de sécurité sociale, avoir été à la charge du de cujus, avoir contractė mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès. La pension ne sera attribuée au veuf d’une assurée que si la preuve est apportée que celle-ci subvenait principalement par son propre travail, aux besoins de la famille en raison de l’invalidité de son conjoint. Les dispositions de l’article 19 du présent arrêté sont applicables, s’il y a lieu, à la pension d’invalidité de veuve ». Art. 5. L’article 28 de l’arrêté du 22 mai 1953 susvisé, est abroge et remplacé par ies dispositions suivantes : << La pension d’invalidité attribuée au conjoint survivant est remplacée par une pension de vieillesse d’un montant égal, à compter de la première échéance suivant soit le soixantième anniversaire s’il s’agit d’un veuf, soit le cinquante cinquième s’il s’agit d’une veuve >>. Art. 6. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1970. Mohamed Saïd MAZOUZH Arrêté du 26 juin 1970 fixant la répartition des cotisations de congés payés. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté du 25 mars 1970 fixant le taux de cotisation des congés payés dans les professions du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes; Arrête : Article 1er Le produit des cotisations de congés payés, prévues par l’arrêté du 25 mars 1970 susvisé, est réparti conformément aux pourcentages fixés ci-après : 6,2500%: indemnités de congés. 1,8750%: charges sociales. 0,3750%: charges fiscales. 1,0000% frais de gestion des caisses régionales. 0,5000%: frais de gestion de la caisse nationale de surcompensation. Art. 2. - Le pourcentage de 1,8750%, affecté aux charges sociales, prévu par l’article 1er du présent arrêté, se répartit comme suit : 0,3437% assurances sociales. 0,9906% allocations familiales. 0,6407% accidents du travail, chômage-intempéries, retraite complémentaire., Art. 3. Les produits des majorations de retard ainsi que les revenus des fonds placés, sont affectés à l’action sociale des caisses de compensation de congés payés. Art. 4. Les fonds gérés par les caisses régionales de compensation font l’objet de 3 gestions distinctes, dont les résultats doivent être dégagés séparément en comptabilité: a) la gestion des congés payés retrace l’ensemble des opérations relatives au règlement des indemnités de congés payés et des charges sociales et fiscales y afférentes. Elle est alimentée par les fractions de la cotisation de congés payés, affectées aux indemnités de congés, aux charges sociales et fiscales, telles qu’elles sont fixées par l’article 1 du présent arrêté; b) la gestion administrative retrace les opérations relatives aux frais de gestion des caisses régionales. Elle est alimentée par la fraction de la cotisation de congés payés, affectée aux frais de gestion des caisses régionales, telle qu’elle est fixée par l’article 1er du présent arrêté ; c) la gestion d’action sociale retrace les opérations relatives à l’action sociale des caisses régionales. Elle est alimentée par les produits des majorations de retard et les revenus des fonds placés prévus à l’article 3 du présent arrêté. Art. 5. La caisse nationale de surcompensation gère un fonds de gestion administrative, alimenté par la fraction de cotisation (0,5000%) prévue à l’article 1ª du présent arrêté. Art. 6. Les soldes débiteurs et créditeurs des gestions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté, apparaissant au 31 décembre de chaque exercice, sont virés à des comptes << report a nouveau».
1” septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. L’affectation des excédents et la couverture des déficits sont - arrêtées par décision du ministre du travail et des affaires socales. Art. 8. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l’exercice de l’année 1970. Art. 9. Toutes dispositions contraires aux présent arrêté, sont abrogées. Art. 10. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démodratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1970. P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Samir IMALHAYENE MINISTERE DES FINANCES Décret n° 70-127 du 28 août 1970 portant transformation d’emplois au budget du ministère des enseignements primaire et secondaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 70-8 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Sont supprimés au budget du ministère des enseignements primaire et secondaire, et au chapitre 31-43 « Etablissements d’enseignement du 1er degré Rémunérations principales Article 1er «Personnel titulaire >> 2400 emplois de moniteur. Art. 2. Sont créés au budget du ministère des enseignements primaire et secondaire et au chapitre 31-43 << Etablissements d’enseignement du 1er degré « article 1er >> personnel titulaire, 1750 emplois d’instructeur et 650 emplois d’instituteur. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des enseignements primaire et secondaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret du 28 août 1970 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse algérienne de développement. Par décret du 28 août 1970, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la caisse algérienne de développement, exercées par M. Mohamed Boudriès, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 28 août 1970 chargeant le président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, des fonctions de directeur général de la caisse algérienne de développement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 857 Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-204 du 1er octobre 1967 portant création de la Banque extérieure d’Algérie; Vu le décret du 1er octobre 1967 portant nomination du président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie; Sur proposition du ministre des finances, Décrète : Article 1er. M. Bouasria Belghoula, président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, est chargé des fonctions de directeur général de la caisse algérienne de développement. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1970. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 20 juillet 1970 relatif au transfert du produit de la liquidation des investissements réalisés dans le cadre du code des investissements du 15 septembre 1966. Le ministre chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements et notamment son article 11; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lot de finances pour 1970; Vu le décret n° 47-1.337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par la réglementation des changes; Vu le décret n° 63-411 du 19 octobre 1963 portant extension, aux pays de la zone franc, de certaines dispositions en matière de contrôle des changes; Arrête : TITRE I Conditions générales Article 1er. Le transfert du produit de la cession ou de la liquidation de l’entreprise ou de la vente ou cession des parts ou actions représentatives du capital, est autorisé par la Banque centrale d’Algérie, dans les conditions définies au présent arrêté. Art. 2. Les transferts de cette nature ne peuvent être autorisés qu’aux conditions suivantes : que l’acquéreur soit une personne physique résidente, de nationalité algérienne ou une personne morale sous contrôle algérien ou que, dans les autres cas, l’opération de cession ait été autorisée préalablement par la Banque centrale d’Algérie, que la vente ou la cession ait lieu, par le ministère d’un notaire, s’il s’agit de biens immeubles ou de droits immobiliers, ou dans les conditions réglementaires et conventionnelles en vigueur s’il s’agit de parts ou actions. que l’opération d’investissement ait fait l’objet d’un agrément au titre du code des investissements (ordonnance ° 66-284 du 15 septembre 1966) et que l’autorisation préalable n investissements ou celle du de la commission nationale des ministère chargé des finances et du plan ait été accordée au promoteur conformément aux dispositions des articles 40 et 41 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, pour les investissements réalisés à partir de l’année 1970, Que l’investissement ait été réalisé par importation effective de capitaux, constatée par la Banque centrale d’Algérie ou de matériel neuf dont la valeur a été appréciée par les services de la douane.
858 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” septembre 1970 TITRE II Montant transférable et bénéficiaire Art. 3. Le montant transférable est égal: en cas de cession ou de liquidation de l’entreprise, à la quote-part du produit de cette cession ou liquidation revenant aux participations étrangères. en cas de vente ou cession de parts ou actions, aux produits de la vente ou cession de parts ou actions remises aux investisseurs étrangers en rémunération de leurs apports. Art. 4. Les bénéficiaires des transferts de cette nature doivent être des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ayant investi des capitaux dans les entreprises agréées en vertu de l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1956 portant code des investissements. TITRE III Pays de destination Art. 5. Les transferts prévus au présent arrêté seront effectués à destination du pays de résidence de l’investisseur, dans la devise apportée au moment de la constitution de l’investissement ou en tout autre devise disponible. De tels transferts seront exécutés conformément aux dispositions règlementant les relations financières de l’Algérie avec le pays de résidence de l’investisseur. TITRE IV Procédure de transfert Art. 6. Les transferts de bénéfices sont exécutés auprès de la Banque centrale d’Algérie conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Les demandes de transfert présentées par l’entremise d’une Banque intermédiaire agréée, doivent être appuyées des pièces suivantes : Un exemplaire des statuts de l’entreprise et la référence de l’arrêté d’agrément,
- Une liste des actionnaires ou des associés indiquant pour chacun d’eux, la nationalité, le lieu de résidence, la part du capital détenu et la monnaie dans laquelle a été effectué l’apport, un exemplaire du bilan, du compte d’exploitation générale et du compte pertes et profits de l’entreprise pour l’exercice concerné;
- Eventuellement, une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée des actionnaires ou des associés au cours de laquelle a été fixé le montant des dividendes à distribuer; Un état du fonds de roulement de l’entreprise établi à la date de présentation du dossier et devant faire ressortir, d’une part, le total des valeurs d’exploitation des valeurs réalisables à court terme et disponibles, d’autre part, le montant ventilé des dettes à court terme, une situation en règle au regard de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale; toute autre pièce jugée utile par la Banque centrale d’Algérie. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1970. Ahmed MEDEGHRI. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 avril 1970 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité publique, la donation d’une parcelle de terrain de 5 ha faite par des propriétaires privés à la commune de Honaïne, daïra de Béni Saf.
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Par arrêté du 7 avril 1970 du wali de Tlemcen, est déclarée
d’utilité publique, dans les conditions prévues à l’article 6
du décret n° 53-395 du 6 mai 1953, étendu à l’Algérie par
le décret n° 57-1274 du 12 novembre 1957, la donation, à titre
gratuit, au profit de la commune de Honaïne, daïra de Béni
Saf, de la parcelle de terre dénommée «El Bakirien», située
au douar Bab El Hammam, commune de Honaïne, d’une
superficie de 5 hectares faite par les sieurs Benmehdi Ahmed,
Bentaleb Ahmed, Belmokhtar Mokhtar et Sahraoui Mohammed
Zcubir, fellahs demeurant à la commune de Honaïne, pour
l’implantation, au lieu dit <
1” septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA du décret n° 53-395 du 6 mai 1953, étendu à l’Algérie par le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, la vente faite par M. Belhadj Abdelkader ould Hadj, demeurant à Sabra, à la commune de Sabra, d’une parcelle de terre sise au douar Ouled Ghalem, dite «Hamara » d’une superficie d’un hectare pour la construction de 15 logements au lieu dit « Touririne ». Arrêté du 16 avril 1970 du wati d’Annaba, modifiant l’arrêté du 17 avril 1969 portant concession gratuite, au profit de la commune d’Aïn El Assel, daïra d’El Kala, des lots nos 102 à 105, biens de l’Etat, sis au centre du village, en bordure de la R.N. 44, d’une superficie de 3 ha 90 a environ, nécessaires à l’implantation de 8 classes et 6 logements. Par arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba, l’arrêté du 17 avril 1969 est modifié comme suit : <<< Est concédé gratuitement à la commune d’Aïn El Assel, daïra d’El Kala, à la suite de la délibération n° 28 du 13 novembre 1968, avec la destination de constructions scolaires de 8 classes et 6 logements, un immeuble d’une superficie exacte de 3 ha 94 a 60 ca, sise au centre du village et formé des lots n° 102 à 105 ». (Le reste sans changement). Arrêté du 16 avril 1970 du wali de Annaba portant affectation d’un immeuble se composant de 4 pièces et dépendances, sis rue Mohamed Khemisti à Souk Ahras au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale) pour servir de bureaux à la police de cette localité. Par arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba, est affecté au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un immeuble bâti, bien de l’Etat, se composant de 4 pièces et dépendances, sis à Souk Ahras, rue Mohamed Khemisti, pour servir de bureaux à la brigade de police de cette localité. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba, portant désaffectation d’une parcelle d’une superficie de 12 ha 87 a 85 ca, précédemment affectée au génie militaire par arrêté gouvernemental du 6 octobre 1902. Par arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba, est désaffectée une parcelle d’une superficie de 12 ha 87 a 85 ca, précédemment affectée au génie militaire par arrêté gouvernemental du 6 octobre 1902. REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 Arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 23 mai 1968 portant affectation gratuite, au profit du ministère de l’éducation nationale, d’un terrain d’une superficie de 4 ha, pour servir à la construction d’un collège national d’enseignement technique féminin à Annaba. Par arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba, l’arrêté du 23 mai 1968 est modifié comme suit: <<< Est affecté au ministère de l’éducation nationale (service de l’équipement rural et des constructions), un terrain formé des lots nº 421 pie, 422 pie et 423 pie, d’une superficie de 3 ha 99 a 29 ca, sis à Annaba entre les rues Hoche et Amirouche, pour servir à la construction d’un collège national d’enseignement technique féminin ». (Le reste sans changement). Arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba modifiant l’arrêté du 30 juillet 1969, portant affectation de deux parcelles de terrain, l’une à prélever du domaine autogéré « Chaoul Mabrouk » d’une superficie de 1 ha 22 a 00 ca et l’autre dépendant du domaine autogéré « Petit Tahar » d’une contenance de 2 ha 98 a 00 ca, nécessaires à l’agrandissement du terrain d’exploitation du centre de formation professionnelle agricole d’El Hadjar. Par arrêté du 16 avril 1970 du wali d’Annaba, l’arrêté du 30 juillet 1969 est modifié comme suit: «Sont affectées au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, deux parcelles de terrain, l’une d’une superficie de 1ha, 38 а, 90 са, à prélever du domaine autogéré « Chaoui Mabrouk », l’autre d’une contenance de 4 ha 25 a 92 ca dépendant du domaine autogéré «Petit Tahar», nécessaires à l’agrandissement du C.F.P.A. d’El Hadjar >>> Le reste sans changement). Arrêté du 17 avril 1970 du wali des Oasis portant affectation au ministère de l’éducation nationale d’un terrain domanial de 5 ha 30 a 16 ca en vue de servir d’assiette à la construction d’un lycée à El Oued. Par arrêté du 17 avril 1970 du wali des Oasis est affecté au ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à la construction d’un lycée à El Oued, un terrain domanial d’une superficie réelle de 5 ha 30 a 16 са. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés, Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres international n° 37/70/BE Un appel d’offres international est ouvert pour la fourniture de : 50 ensembles de mesure et d’enregistrement de la direction et vitesse de vent, I générateur électrolytique d’hydrogène. Les dossiers peuvent être retirés à partir du 7 septembre 1970, au service météorologique (3ème étage) de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, avenue de l’Indépendance, Alger. Les soumissions devront parvenir, sous doube enveloppe por tant la mention « Ne pas cuvrir, appel d’offres n° 37/70/BE, pour le 15 octobre 1970, date limite, à 17 heures au service financier, section équipement, 4ème etage, bureau 406 de l’éta blissement national pour l’exploitation météorologique, et aéro nautique, avenue de l’Indépendance, Alger,
860 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et la pose de matériel de sport au gymnase du CNEPS de Ben Aknoun. Le montant des travaux est évalué approximativement à 130.000 D.A. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique construction de la direction à l’adresse ci-dessous (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, bd colonel Amirouche, Alger, dans un délai de vingt (20) jours à dater de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction et l’équipement d’un poste de transformation de 250 K.V.A. au C.F.P.A. de l’Arba. Le montant des travaux est évalué approximativement à 50.000 D.A. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique construction de la direction à l’adresse ci-dessous (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, bd colonel Amirouche, Alger, dans un délai de vingt (20) jours à dater de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. WILAYA DE TLEMCEN Construction de 48 logements à Ghazaouet et 48 logements à Maghnia AVIS D’APPEL D’OFFRES (RECTIFICATIF ET ADDITIF) Il est porté à la connaissance des candidats intéressés par la construction de 48 logements à Ghazaouet et 48 logements | Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 er 1” septembre 1970 à Maghnia (lots terrassements, gros-œuvre, V.R.D. et revêtements), objet de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 64 du 28-7-1970, que la date de remise des plis est repoussée au 15 septembre 1970. Par ailleurs, est lancé un appel d’offres en vue de l’exécution des travaux, des lots suivants relatif aux mêmes constructions: étanchéité, menuiserie-quincaillerie, électricité, plomberie-sanitaire, peinture-vitrerie. Les dossiers peuvent être retirés soit au bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC), 3, rue Bey Ahmed, Alger, soit à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Tlemcen - service technique, boulevard colonel Lotfi Tlemcen. Les offres devront parvenir au wali de Tlemcen, avant le 15 septembre 1970 à 18 heures. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Direction du génie rural et de l’hydraulique agricole CIRCONSCRIPTION D’ALGER Opération: 13 62 6 11 38 51 Etude en vue de l’élaboration de programme D.E.L. et D.E.D. Un appel d’offres est lancé pour les fournitures de matériels topographiques et de dessins. Les fournisseurs intéressés pourront retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, auprès de la direction du génie rural et de l’hydraulique agricole, circonscription d’Alger. immeuble la Pépinière, R.N. n° 5, Cinq-Maisons, El Harrach. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée, sous double enveloppe avec la mention << soumission, ne pas ouvrir, matériel de topographie et de dessin ». La date limite de réception des offres est fixée au 30ème jours à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek