Arrêté du 27 Chaâbane 1436 correspondant au 15 juin 2015 fixant les vitesses maximales des véhicules de transport de personnes et de marchandises dont le poids total autorisé en charge, remorques comprises, est supérieur à 3,5 tonnes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 24 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les vitesses maximales des véhicules de transport de personnes et de marchandises dont le poids total autorisé en charge, remorques comprises, est supérieur à 3,5 tonnes.
Article 2
فتح المادةLes vitesses maximales des véhicules affectés au transport de personnes et comportant plus de neuf (9) places sont fixées comme suit :
— 100 km/h sur les autoroutes,
— 80 km/h en dehors des agglomérations et sur les routes autres que les autoroutes,
— 40 km/h en agglomération.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 19
Article 3
فتح المادةLes vitesses maximales des véhicules dont le poids total autorisé en charge, remorques comprises, est supérieur à 3,5 tonnes et égal à 19 tonnes affectés au transport de marchandises sont fixées comme suit :
— 90 km/h sur les autoroutes,
— 80 km/h en dehors des agglomérations et sur les routes autres que les autoroutes,
— 40 km/h en agglomération.
Article 4
فتح المادةLes vitesses maximales des véhicules dont le poids total autorisé en charge, remorques comprises, est supérieur à 19 tonnes affectés au transport de marchandises sont fixées comme suit :
— 80 km/h sur les autoroutes,
— 70 km/h en dehors des agglomérations et sur les routes autres que les autoroutes,
— 40 km/h en agglomération.
Article 5
فتح المادةLes vitesses maximales des véhicules transportant des matières dangereuses sont fixées comme suit :
— 70 km/h sur les autoroutes,
— 60 km/h en dehors des agglomérations et sur les routes autres que les autoroutes,
— 30 km/h en agglomération.
Article 6
فتح المادةLes vitesses maximales des véhicules effectuant le transport exceptionnel sont fixées comme suit :
— 40 km/h en dehors des agglomérations et sur les routes autres que les autoroutes,
— 30 km/h en agglomération.
Article 7
فتح المادةLa vitesse maximale autorisée pour le véhicule dépanneur et le véhicule remorqué est de soixante (60) Km à l'heure.
Lorsque les deux véhicules sont reliés par un attelage rigide en forme de « V » doublé par une canalisation de freinage commandée depuis le poste de conduite du véhicule dépanneur et permettant le freinage simultané de ce véhicule et du véhicule remorqué, toutes dispositions étant prévues pour qu'une éventuelle rupture de canalisation de freinage n'entraîne pas la mise en service du freinage sur le véhicule dépanneur.
Cette vitesse est ramenée à quarante-cinq (45) km/h, lorsque le remorquage est assuré par un attelage rigide en forme de «V» dépourvu de canalisation de freinage entre le véhicule dépanneur et le véhicule remorqué.
Article 8
فتح المادةLes vitesses maximales fixées ci-dessus, sont réduites pour mauvaises conditions météorologiques, notamment par temps de pluie :
— de 20 km/h sur les autoroutes, les autres routes et en dehors des agglomérations,
— de 10 km/h en agglomération.
Article 9
فتح المادةLa vitesse maximale autorisée est de vingt-cinq (25) Km/h pour un ensemble formé par le véhicule dépanneur et le véhicule remorqué dont :
— le train avant est maintenu soulevé par la grue du véhicule dépanneur,
— l'attelage est rigide.
Article 10
فتح المادةSur les véhicules concernés par les dispositions du présent arrêté doivent être apposés, bien visibles à l'arrière et sur la partie inférieure gauche de la carrosserie, trois (3) disques blancs de vingt (20) centimètres (cm) de diamètre en chiffres arabes rouges de quinze (15) centimètres (cm) de hauteur comportant à l'intérieur l'indication de la vitesse sur les autoroutes, en dehors des agglomérations et sur les routes autres que les autoroutes et en agglomération.
Article 11
فتح المادةSont abrogés :
— l'arrêté du 1er juin 1988 fixant les vitesses maximales autorisées pour des ensembles de véhicules automobiles dépanneurs et remorqués ;
— l'arrêté du 1er juin 1988 fixant les vitesses maximales et les conditions de circulation des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge, remorques comprises, est supérieur à 5,5 tonnes.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1436 correspondant au 15 juin 2015.
Boudjema TALAI.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
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