Arrêté du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 relatif à l’étiquetage énergétique des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique
Article 2
فتح المادةLorsqu’ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l’article 1er ci-dessus, doivent être :
— munis d’une étiquette indiquant notamment leur consommation en énergie et conforme aux dispositions de l’article 3 ci-dessous;
— accompagnés d’une fiche d’information précisant les indications portées sur l’étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l’article 4 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةL’étiquette prévue à l’article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l’annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées à l’annexe I du présent arrêté et à l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique. 19 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 15 avril 2009 Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 de l’étiquette doivent être renseignées. Les rubriques 4 et 9 sont renseignées de manière facultative.
L’étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l’article 1er ci-dessus.
L’étiquette doit être apposée sur la partie supérieure de la face avant de l’appareil de manière à être clairement visible.
Article 4
فتح المادةLa fiche d’information du produit prévue à l’article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément à l’annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l’article 1er ci-dessus.
Elle est tenue à la disposition de l’acquéreur potentiel par la personne qui l’expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d’une brochure ou d’un catalogue, ou tout autre support équivalent.
Article 5
فتح المادةSi l’un des appareils visés à l’article 1er ci-dessus est offert à la vente, à la location ou à la location-vente au moyen d’une communication sous forme imprimée ou écrite, ou par tout autre moyen impliquant que le client potentiel ne peut pas voir l’appareil, tels qu’une offre écrite, un catalogue de vente par correspondance, des annonces publicitaires sur l’internet ou tout autre moyen de communication électronique, cette communication comprend les informations figurant à l’annexe III du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLa documentation technique visée à l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant les dispositions générales relatives aux modalités d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique, susvisé, que le fabricant ou son mandataire ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l’article 1er ci-dessus tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7
— le nom et l’adresse du fournisseur ;
— la marque de l’appareil ;
— une description générale du produit permettant de l’identifier ;
— des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie ;
— les rapports d’essais et de mesures réalisés sur un modèle, conformément aux procédures fixées par les règlements techniques visés à l’article 7 ci-dessous.
Si les informations concernant un modèle particulier d’appareil combiné ont été obtenues par calcul à partir de caractéristiques de conception et/ou par extrapolation à partir d’autres appareils combinés, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations, ainsi que les essais réalisés pour vérifier l’exactitude des calculs effectués.
Article 7
فتح المادةLes informations prévues par l’étiquette et la fiche visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que celles figurant dans la documentation technique visée à l’article 6 ci-dessus, sont déterminées conformément aux règlements techniques en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes agents chargés du contrôle dûment habilités veillent à la stricte application du présent arrêté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté entre en vigueur dix-huit
(18) mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009.
Chakib KHELIL.
ANNEXE I ETIQUETTE
1. L’étiquette est conforme au modèle suivant : 19 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 15 avril 2009
2. les couleurs de l’étiquette sont déterminées de la manière suivante :
CMYK : cyan, magenta, jaune, noir.
Exemple : 07X0 : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.
Flèches
— A : X0X0,
— B : 70X0,
— C : 30X0,
— D : 00X0,
— E : 03X0,
— F : 07X0,
— G : 0XX0.
Couleur de l’encadrement : X070.
La couleur de fond de la flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique est en noir.
Tout le texte est en noir sur fond blanc.
3. Les dimensions de l’étiquette doivent être conformes aux prescriptions en annexe V.
4. L’étiquette comporte les indications ci-dessous :
I. - Nom ou marque du fournisseur ;
II. - Référence du modèle établi par le fournisseur ;
III. - Le classement d’un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique. L’index portant la lettre relative au classement de l’appareil figure à la hauteur de la flèche correspondante.
La lettre signalant les appareils A+ et A++ doit être conforme aux illustrations ci-après et placée dans la même position que la lettre signalant les appareils de catégorie A ;
A + A ++ IV. - La marque écologique peut être apposée pour les appareils qui en sont titulaires ;
V. - Consommation d’énergie, déterminée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l’article 7 et exprimée en kilowatt heures par an ;
VI. - Somme du volume utile de tous les compartiments sans étoile au sens des règlements techniques visés à l’article 7 ;
VII. - Somme du volume utile de tous les compartiments d’entreposage des denrées congelées classées au moins « une étoile » au sens des règlements techniques visés à l’article 7 ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9 VIII. - Nombre d’étoiles du compartiment d’entreposage des denrées congelées déterminé conformément aux règlements techniques visés à l’article
7. Si ledit compartiment est «sans étoile», cette rubrique reste en blanc ;
IX. - De manière facultative, le niveau de bruit de l’appareil ;
X. - Référence du règlement technique utilisé pour mesurer la consommation d’énergie. ———————— ANNEXE II FICHE D’INFORMATION La fiche comporte les informations ci-dessous qui doivent être présentées dans l’ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d’un tableau couvrant une série d’appareils fournis par le même fournisseur :
1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;
2. Référence du modèle, établi par le fournisseur ;
3. Type d’appareil, répertorié conformément à l’annexe IV;
4. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique sur une échelle allant de A++ (très économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A++ (très économe) à G (peu économe) apparaisse clairement ;
5. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un «label écologique», cette dernière information peut figurer ici dans une rubrique intitulée «label écologique», dans laquelle est reproduit le logo du label ;
6. Consommation d’énergie, exprimée en kilowatt heures par an ;
7. Volume utile du compartiment d’entreposage des denrées fraîches (5°C) ;
Cette rubrique n’est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 8 et 9 définies à l’annexe IV ci-après ; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
8. Volume utile du compartiment d’entreposage des denrées congelées, et du compartiment de rafraîchissement éventuel, conformément aux règlements techniques mentionnés à l’article 7. Cette rubrique n’est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 1, 2 et 3. Pour les appareils appartenant à la catégorie 3, le volume utile du « compartiment à glace » est indiqué ;
Pour les appareils des catégories 2 et 10 définies à l’annexe IV, le volume utile de tous les compartiments est indiqué ;
9. Le cas échéant, nombre d’étoiles pour le compartiment d’entreposage des denrées congelées ;
10. Le cas échéant, la mention «froid ventilé» peut être ajoutée ;
11. Le temps d’élévation de la température exprimé en heures ;
12. Le «pouvoir de congélation» exprimé en kg/24 h ;
13. Le type de climat. Cette information est facultative si l’appareil est de la classe « tempérée » ;
14. Le bruit mesuré. Cette information est facultative ;
15. Lorsque le modèle est produit afin d’être encastré, cela doit être indiqué.
Pour un appareil comportant plus d’un compartiment à denrées fraîches et un compartiment à denrées congelées, des rubriques supplémentaires peuvent être ajoutées aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les informations concernant les compartiments supplémentaires. Si la température nominale d’un compartiment ne correspond pas au système de classification par étoile ou à la température normale d’un compartiment d’entreposage des denrées fraîches (5°C), il convient de préciser cette température. ——————— ANNEXE III VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance visés à l’article 5 du présent arrêté contiennent les informations suivantes définies à l’annexe II et présentées dans l’ordre indiqué ci-dessous :
ALGERIENNE N° 22 19 Rabie Ethani 1430 15 avril 2009
1. Classe d’efficacité énergétique ;
2. Consommation d’énergie ;
3. Volume utile du compartiment pour denrées fraîches;
4. Volume utile du compartiment pour denrées congelées ;
5. Nombre d’étoiles ;
6. Bruit. Cette information est facultative.
Si d’autres informations sont également fournies, celles-ci sont présentées sous la forme définie à l’annexe II et incluses dans l’ordre fixé pour la fiche. La taille et le type des caractères utilisés pour l’impression des informations visées ci-dessus doivent en assurer la lisibilité. ——————— ANNEXE IV CATEGORIES Les appareils couverts par le présent arrêté sont classés dans les «catégories» suivantes :
1. Réfrigérateurs ménagers sans compartiment à basse température ;
2. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5° C et/ou 10°C ;
3. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température sans étoile ;
4. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «une étoile » (*) ;
5. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «deux étoiles» (**) ;
6. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température « trois étoiles » (***) ;
7. Réfrigérateurs-congélateurs ménagers avec compartiments de congélation *(***) ;
8. Congélateurs-armoires ménagers ;
9. Congélateurs-coffres ménagers ;
10. Réfrigérateurs et congélateurs ménagers comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits ci-dessus.
ANNEXE V DIMENSIONS ETIQUETTE 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Décret présidentiel n° 08-366
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-366
- Décret exécutif n° 05-16
- Décret exécutif n° 07-266
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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