Arrêté du 15 Rabie Ethani 1437 correspondant au 25 janvier 2016 fixant les conditions de production, de contrôle et de commercialisation des semences et plants forestiers
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de production, de contrôle et de commercialisation des semences et plants forestiers.
Article 2
فتح المادةOn entend par :
— semences : cônes, fruits et graines qui sont destinés à la production de plants forestiers ;
— parties de plantes : boutures de tiges, de feuilles et de racines, bourgeons, greffons, marcottes et toute partie de plante qui est destinée à la production de plants forestiers ;
— plants forestiers : plantes élevées au moyen de semences ou de parties de plantes, ainsi que les plantes issues de la régénération naturelle ;
— secteur biogéographique : les secteurs homogènes du point de vue écologique, pédologique et climatique régissant la distribution des plantes forestières.
Article 3
فتح المادةLa récolte du matériel végétal de reproduction provenant des peuplements porte-graines au niveau du domaine forestier est soumise à une autorisation délivrée par le conservateur des forêts territorialement compétent dont le modèle est joint en annexe 1 du présent arrêté.
Les modalités de récolte de matériel végétal de reproduction issu de peuplements porte-graines classés sont définies en annexe 2 du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLe matériel végétal de reproduction doit être conditionné et étiqueté selon les prescriptions techniques fixées en annexe 3 du présent arrêté.
Le matériel végétal de reproduction doit exclusivement provenir des peuplements porte-graines classés et localisés dans le même secteur biogéographique.
Article 5
فتح المادةL’activité de production de plants forestiers est soumise à un agrément dont les conditions d’octroi sont précisées en annexe 4 du présent arrêté.
La demande d’agrément doit être déposée auprès de l’administration des forêts accompagnée d’un dossier comportant :
— un justificatif de la qualification de l’encadrement technique en rapport avec l’activité envisagée ;
— un justificatif du potentiel foncier et des infrastructures requises, conformément aux conditions citées au niveau de l’annexe 4, pour l’exercice de l’activité ;
— un justificatif de l’existence d’un registre côté et paraphé dans lequel sera enregistré l’ensemble des mouvements des semences et plants ;
— l’identification fiscale.
Pour les personnes physiques :
— un extrait de naissance.
Pour les personnes morales :
— un exemplaire des statuts en rapport avec l’activité demandée et un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société.
Article 6
فتح المادةLes dossiers complets de demande d’agrément sont transmis par l’administration des forêts au comité chargé d’examiner les dossiers de demande d’agrément. La composition, les missions et le fonctionnement de ce comité sont définis par décision du ministre chargé des forêts.
Article 7
فتح المادةL’agrément est délivré par le ministre chargé des forêts sur proposition du comité chargé d’examiner les dossiers de demande d’agrément.
Article 8
فتح المادةLes conditions de production des plants forestiers doivent être conformes aux normes phytotechniques et phytosanitaires.
Les conditions et normes phytotechniques et phytosanitaires sont fixées dans l’annexe 5 du présent arrêté.
Article 9
فتح المادةLes producteurs de plants forestiers agréés sont tenus de déclarer leur production auprès de la conservation des forêts territorialement compétente au plus tard, la fin du mois de juillet de chaque année, selon le modèle de déclaration joint en annexe 6 du présent arrêté.
Toute production de plants forestiers est soumise à un contrôle phytotechnique et phytosanitaire obligatoire.
Article 10
فتح المادةUne commission de wilaya est chargée du contrôle phytotechnique et phytosanitaire des plants forestiers. Elle est composée :
— du chef de service extension et mise en valeur du patrimoine forestier au niveau de la conservation des forêts territorialement compétente, président ;
— du représentant de l’institut national de la recherche forestière ;
— d’un inspecteur phytosanitaire de wilaya au niveau de la direction des services agricoles ;
— du chef de circonscription des forêts territorialement compétent.
Les membres de cette commission sont désignés par décision du conservateur des forêts territorialement compétent.
Article 11
فتح المادةLe contrôle phytotechnique et phytosanitaire des plants forestiers est réalisé au courant du mois de septembre de chaque année. Un deuxième contrôle peut être effectué, en cas de besoin, au courant du mois d’octobre de la même année.
La conservation des forêts territorialement compétente informe officiellement les producteurs, au moins, huit (8) jours avant le passage de la commission.
La présence des producteurs de plants est obligatoire le jour du contrôle phytotechnique et phytosanitaire.
Chaque producteur de plants forestiers doit tenir obligatoirement un registre de comptabilité matière côté et paraphé par le conservateur des forêts territorialement compétent.
Article 12
فتح المادةLe passage de la commission de wilaya de contrôle phytotechnique et phytosanitaire des plants forestiers est sanctionné par un procès-verbal de contrôle et une attestation de conformité des plants tels que définis, respectivement, en annexes 7 et 8 du présent arrêté.
Article 13
فتح المادةLes producteurs de plants forestiers agréés sont soumis au contrôle inopiné de l’administration des forêts.
Article 14
فتح المادةLes plants forestiers doivent, au moment de leur commercialisation, satisfaire aux conditions suivantes :
— appartenir à l’une des espèces précisées en annexe 1 de l’arrêté du 8 décembre 2015, susvisé ;
— détenir une attestation de conformité.
Article 15
فتح المادةLe transport du matériel végétal et des plants forestiers agréés est soumis à une autorisation de transport et à une attestation de mouvement délivrées par le conservateur des forêts territorialement compétent dont les modèles sont joints, respectivement, en annexes 9 et 10 du présent arrêté.
Article 16
فتح المادةLes conditions de transport lors de la commercialisation de plants forestiers doivent nécessairement préserver la qualité des plants forestiers initiale, à savoir :
— le transport doit se faire dans des caisses en plastique superposables ;
— les plants forestiers à hautes tiges élevés au sol livrés à racines nues sont conditionnés en lots homogènes et recouverts ;
— les plants forestiers à hautes tiges à feuilles caduques sont livrés en motte. Cette dernière est mise dans un sachet en plastique avec deux attaches, un au milieu et l’autre au niveau du collet.
Article 17
فتح المادةTout manquement aux dispositions du présent arrêté constaté par les agents dûment habilités de l’administration des forêts territorialement compétente, doit faire l’objet d’un rapport adressé au comité d’agrément.
Le retrait de l’agrément s’effectue par le ministre chargé des forêts sur proposition du comité.
Article 18
فتح المادةLes producteurs de plants forestiers, en exercice, disposent d’une (1) année à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1437 correspondant au 25 janvier 2016.
Sid Ahmed FERROUKHI. 2 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 2 novembre 2016 ANNEXE 1 République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche Direction générale des forêts Conservation des forêts de la wilaya de :
AUTORISATION DE RECOLTE DE MATERIEL VEGETAL DE REPRODUCTION Le conservateur des forêts autorise :
— personne physique ou morale :
— gérant : ........................................
— adresse de l’unité de production :
— tel .................................. fax ................................
— numéro et date d’agrément ............................
Le prélèvement du matériel végétal de reproduction :
Matériel de base :
— peuplement porte-graines :
— verger à graines :
Nature du matériel végétal demandé (porte-greffe, greffon, boutures plantes, semences, tubercules) :
— genre : .....................................................
— espèce : ...................................................
— nom botanique : ......................................
— nom local : ..............................................
PPG classé de
— code : .....................................................
— daïra : .....................................................
— commune : .............................................
— lieu-dit : ................................................
— coordonnées géographiques : Altitude : ....................
Longitude : ...................... Latitude : ..........................
— étage bioclimatique : ..................................... variante : ......................................................
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 La quantité de matériel végétal de reproduction demandée est de :
— en chiffre : ...................................................
— en lettre : ......................................................
La quantité de matériel végétal de reproduction autorisée est de
— en chiffre : ...................................................
— en lettre : ......................................................
Période de récolte :
Fait à ..................., le .............. ———————— ANNEXE 2 MODALITES DE RECOLTE DU MATERIEL VEGETAL DE REPRODUCTION ISSU DE PEUPLEMENTS PORTE-GRAINES CLASSES LA RECOLTE Tous les lots de graines récoltés doivent être identifiés par un numéro de référence sur un registre qui doit décrire les caractéristiques (identification de l’espèce, année de récolte, date de récolte, provenance, quantité et qualité du lot), ceci afin d’en assurer la qualité et la traçabilité.
L’identification doit être retrouvée en pépinière, et en plantation. La récolte s’effectue selon les modes suivants :
1- Récolte sur pied Pour les arbres de grande taille, la récolte nécessite le recours à des équipements spéciaux (cordages, ...) et des ouvriers expérimentés, équipés de matériels d’escalade appropriés. Cette opération est supervisée par un technicien des forêts pour garantir le respect des consignes de récolte.
Les emballages doivent contenir tous les renseignements nécessaires.
2 - Ramassage au sol A leur maturité, les fruits et les graines sont ramassés à terre après leur chute tels que les glands, noix, châtaignes, etc...
La récolte ne doit pas concerner les premières et les dernières graines, et ceux infestés par les insectes.
ANNEXE 3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONDITIONNEMENT ET D’ETIQUETAGE Les emballages pour le conditionnement et l’étiquetage du matériel végétal de reproduction doivent, impérativement, être munis d’une étiquette comportant :
— le numéro de référence de la conservation des forêts territorialement compétente ;
— la référence du producteur ;
— la catégorie ;
— le genre et l’espèce ;
— la quantité du produit ;
— l’origine ;
— la date de la récolte.
Chaque emballage contenant des plants doit être supérieur à la hauteur du plant de manière à protéger le bourgeon terminal. Les indications portées sur l’étiquette sont imprimées de manière lisible et indélébile sur l’emballage.
L’emballage, la fermeture, l’étiquetage, l’apposition de scellé, ainsi que la couleur et le modèle des étiquettes et les indications qu’elles doivent porter, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. ———————— ANNEXE 4 LES CONDITIONS D’AGREMENT POUR L’ACTIVITE DE PRODUCTION DE PLANTS FORESTIERS
1. - CONCEPTION DE LA PEPINIERE Les critères retenus pour le choix du site d’implantation de la pépinière sont définis comme suit :
— le choix du site d’une superficie minimum de 2 hectares ;
— la division en un certain nombre de blocs et allées, et ce, conformément à un plan d’aménagement préalablement établi et dans lequel tous les accès principaux et secondaires sont matérialisés ;
— la disponibilité en ressource hydrique suffisante et permanente est obligatoire.
2. - ENCADREMENT TECHNIQUE QUALIFIE La production de plants doit être confiée à un encadrement technique qualifié et permanent, titulaire d’un diplôme universitaire en sciences agronomiques ou en biologie ou à un technicien ayant suivi une formation en foresterie.
3. - INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS La pépinière doit disposer d’une infrastructure adéquate et d’un équipement approprié suivants :
— bureaux administratifs ;
— un hangar polyvalent ;
— chambre froide pour la conservation des graines, matériel végétal et autres produits ;
— chambre de greffage ;
— puits ou forage avec l’équipement nécessaire ;
— bassin d’accumulation d’eau d’une capacité minimale de 50 m3 ;
— aire de compostage ;
— énergie électrique ;
— dispositif de production en hors-sol (surélevé) ;
— système d’irrigation par brumisation ou micro-aspersion ;
— ombrières (ossature et filet d’ombrage en fibre de nylon) ;
— broyeur de végétaux ;
— mélangeur de substrat ;
— tamiseur de substrat ;
— camion ou tracteur avec benne ;
— caisses conteneur WM ;
— conteneurs WM thermoformés. ———————— ANNEXE 5 CONDITIONS ET NORMES PHYTOTECHNIQUES ET PHYTOSANITAIRES DE PRODUCTION DES PLANTS FORESTIERS
1- CONDITIONS DE PRODUCTION DE PLANTS FORESTIERS
— La production de plants forestiers en conteneur doit se faire sur châssis surélevés, favorisant l’auto-cernage des racines ;
— La production de plants forestiers hautes tiges à racines nues doit se faire exclusivement au sol ;
— Le substrat destiné à la production de plants forestiers doit avoir une bonne aération (porosité totale de 60 à 80%), une bonne capacité de rétention en eau et doit être épierré et désinfecté de tout agent pathogène ;
— Les plants forestiers doivent être produits dans des conteneurs WM de forme non cylindrique, rigide et sans fond. L’utilisation du sachet en polyéthylène est interdite ;
— L’ombrière doit être en fibre de nylon (polypropylène), rabattue sur les cotés latéraux jusqu’au sol ; 2 Safar 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 2 novembre 2016
— L’irrigation doit être par brumisation, la mieux adaptée à la production de plants sur châssis surélevés ;
— L’endurcissement des plants doit être obligatoire à l’approche de la période de plantation ; cela consiste à diminuer la fréquence d’arrosage et à enlever les ombrières pour préparer les plants aux conditions du milieu.
2. - NORMES PHYTOTECHNIQUES ET PHYTOSANITAIRES DES PLANTS FORESTIERS 2.1. - PARTIE AERIENNE
— Une homogénéité des plants au niveau de la planche pour ce qui est de la hauteur et l’aspect avec des plants sains ;
— La tige doit être rectiligne, pour les plants hautes tiges, le calibre doit être assez important à 2 cm du collet ;
— La dimension de la tige au dessus du collet doit être comprise entre 10 et 15 cm pour les résineux et supérieure à 35 cm pour les feuillus et une hauteur minimale de 60 cm avec un aoûtement au deux tiers (2/3) pour les plants hautes tiges ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17
— Le bourgeon terminal doit être sain, viable et visible ;
— Les ramifications doivent être abondantes et vigoureuses ;
— Le collet doit être vigoureux ;
— Les plants ayant plusieurs flèches sont à éliminer ;
— Les plants indemnes d’organismes nuisibles réglementés. 2.2. - PARTIE RACINAIRE
— Le pivot doit être droit ;
— Les racines secondaires doivent être abondantes ;
— Les plants hautes tiges, la racine principale doit être indemne de toutes déformations racinaires et ayant une longueur de 20 cm pour les plants issus de semis ;
— Le système racinaire abondant et touffu de plus de 20 cm pour les plants issus de boutures ;
ANNEXE 6 DECLARATION DE PRODUCTION DES PLANTS FORESTIERS Campagne :
Unité de production (Nom ou raison sociale) : ...........................................................
N° et date d’agrément : ...........................................................
Wilaya : .................... Daïra : ..................
Commune : ...................... Lieu-dit : ......................................................
Espèces Origine Date de semis Quantité Prévision Traitements des semences de semences de production (Nbr.) préconisés Visa du conservateur des forêts Fait le : ................... à : ......................
Nom et Signature du producteur ANNEXE 7 République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche Direction générale des forêts Conservation des forêts de la wilaya de :
PROCES-VERBAL DE CONTROLE PHYTOTECHNIQUE ET PHYTOSANITAIRE DE PLANTS FORESTIERS La commission de wilaya ..........................., mise en place par décision n° ..................... du ....................... du conservateur des forêts de la wilaya de ..........................................., après avoir procédé au contrôle en date du ............................ des plants déclarés au niveau de la pépinière agréée de ..............................................
Commune de ....................... Daïra de ........................... , a statué sur les résultats suivants :
— quantité de plants déclarés : ........................ ;
— quantité de plants contrôlés : ........................ ;
— quantité de plants agréés : ....................... ;
— quantité de plants reconduits : ....................... ;
— quantité de plants refusés : ........................ ;
Espèces Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Motif du refus déclarée contrôlée agréée reconduite refusée Noms, prénoms et signatures
— chef de service extension et mise en valeur du patrimoine forestier, Président ;
— chef de service protection du patrimoine forestier ;
— représentant de l’institut national de la recherche forestière ;
— inspecteur phytosanitaire de wilaya ;
— chef de circonscription des forêts territorialement compétent.
ANNEXE 8 République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche Direction générale des forêts Conservation des forêts de la wilaya de :
ATTESTATION DE CONFORMITE DE PLANTS FORESTIERS La commission de wilaya de contrôle phytotechnique et phytosanitaire des plants forestiers et, conformément au procès-verbal n° .................. du ................................................, atteste que les plants énumérés ci-dessous de la pépinière ........................., numéro d’agrément ................................................ sise .............................................. sont conformes pour être commercialisés.
Espèces Quantité de plants agréés n° de la planche Observations Nom, prénom et signature Chef de service extension et mise en valeur du patrimoine forestier, Président. ———————— ANNEXE 9 République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche Direction générale des forêts Conservation des forêts de la wilaya de :
AUTORISATION DE TRANSPORT DU MATERIEL VEGETAL FORESTIER Nom et prénom du transporteur :
Nom du destinataire :
Adresse du destinataire :
N° Tel/Fax :
Utilisation des plants (action à réaliser) :
Genre :
Espèce :
Quantité transportée (nombre de plants) :
Visa du conservateur des forêts de wilaya............................
ANNEXE 10 République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche Direction générale des forêts Conservation des forêts de la wilaya de :
ATTESTATION DE MOUVEMENT DES PLANTS FORESTIERS Etablissement producteur :
Gérant :
Adresse de l’unité de production :
Tel : Fax : Mobile :
Numéro d’agrément :
E-mail :
Spécification de la vente :
Genre :
Espèce (s) :
Variété (s) :
Quantité (s) : en chiffre : en lettre :
Coordonnées du destinataire :
Nom et prénom :
Raison sociale :
Adresse :
Tel : Fax :
Localisation du chantier de reboisements ou de la plantation :
Secteur biogéographique :
Wilaya :
Daira :
Commune :
Visa du Conservateur des forêts de la wilaya.............
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
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