Arrêté du 5 décembre 1973 fixant les modalités de transfert des portefeuilles de réassurance à la compagnie centrale de réassurance, p 284
Article 2
فتح المادةChaque organisme cédant son portefeuille de réassurance, doit procéder à l'établissement d'états récapitulatifs reflétant la situation active et passive de ces acceptations, cessions ou rétrocessions à l'étranger, arrêtée sur la base des bilans au 31 décembre 1973.
Les soldes collectifs en résultant doivent être versés à l'organisme créditeur.
Article 3
فتح المادةLa liquidation des opérations de réassurance liées au transfert des réserves, est confiée aux entreprises algériennes cédant leur portefeuille de réassurance.
La compagnie centrale de réassurance servira aux cédantes, une commission de gestion qui sera fixée d'un commun accord avec ces entreprises et soumise à l'approbation du ministre des finances.
Article 4
فتح المادةLes états visés ci-dessus, doivent être appuyés des documents et pièces justificatives suivants : comptes courants des réassureurs et des organismes cédants; bordereaux d'acceptations, de cessions ou de rétrocessions nettes de commissions; relevé faisant ressortir la part de la réassurance dans les sinistres payés nets de recours encaissés, la réserve pour sinistres à payer et la réserve pour risques en cours; tableaux de participations aux bénéfices réalisés par les réassureurs, traités et notes de couverture en vigueur au jour de transfert.
Article 5
فتح المادةLes opérations énumerées aux articles 2 et 4 ci-dessus, feront l'objet d'un procès-verbal contradictoire de cransfert dont un exemplaire sera adressé à la direction chargée de la tutelle des assurances.
La compagnie centrale de réassurance sera subrogée, à dater de la signature de ce procès-verbal, dans les droits et obligations des organismes qui lui auront transféré leurs portefeuilles de réassurance.
Article 6
فتح المادةTous redressements ou omissions d'écritures et réajustements annuels de réserves portant sur la période ancérieure à ce transfert, seront effectues par la compagnie centrale de réassurance pour le compte des organismes cédants.
Article 7
فتح المادةLe directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur général de la compagnie centrale de réassurance et les directeurs généraux des organismes visés à l'article 1er ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel d la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 décembre 1973.
P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFL 22 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 11 ALGERIENNE 285 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif des limites d'âge pour aux reculs l'accès aux emplois publics;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre les articles 3 et 4 1972, modifiant de l'arrêté interministériel du 12 février mars 1974 mettant fin aux fonctions du directeur 1970 fixant les niveaux de connaissance du personnel et de l'infrastructure.
Par décret du 11 mars 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur du personnel et de l'infrastructure, exercées par M. Abbès Abdesselam, appelé à d'autres fonctions.
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